ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES FORFAITS MENSUELS EN HEURES AU SEIN DE L’ASSOCIATION ACSO
Entre les soussignéEs :
L’association ACSO dont le siège social se situe au 91 Rue de la République à Oullins,
Représentée par en sa qualité de Directeur,
D’une part,
Et
membre titulaire du collège cadre du CSE au sein de la structure
membre titulaire du collège non-cadre du CSE au sein de la structure
membre suppléant du collège cadre du CSE au sein de la structure
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions L. 3121-53 et suivantes du Code du travail.
Il détermine notamment :
Les collaborateurs qui sont éligibles au forfait mensuel en heures ;
Le nombre d’heures compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;
Les modalités de fixation de la rémunération des salariés.
L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail participe activement à l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs ainsi qu’aux nécessités d’organisation du travail de l’association.
Il apparaît en effet nécessaire de proposer des aménagements conventionnels au vu du nombre constant d’heures supplémentaires qui seront réalisées par les salariés et de la variation du nombre de ces heures entre les semaines du mois.
Ont été observées sur les métiers en contact direct avec le public, des difficultés à récupérer les heures supplémentaires en repos du fait de la nécessité d’être constamment présent pour les encadrer.
Aussi ces métiers nécessitent en plus de l’encadrement, des temps d’échanges avec les parents, et ce particulièrement à chaque vacance scolaire. Ces pics naturels d’accroissement d’activité doivent trouver traduction dans un temps de travail plus adapté. Sur les métiers comptables, la clôture des comptes et l’élaboration des budgets constituent des périodes d’accroissement d’activité se répercutant sur le reste de l’année. Naturellement ces temps de travail augmentés des collaborateurs se répercutent sur les postes de la Direction, en soutien accompagnement et disponibilité.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, les dispositions du présent accord peuvent s’appliquer à tous les salariés de l’association.
Toutefois, les catégories concernées sont précisément visées par le présent accord : Comptables, Animateurs Sociaux culturels et Coordinateurs, Direction, Direction adjointe
ARTICLE 2 : CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVDUELLE DE FORFAIT
La mise en œuvre de ce forfait fera l'objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné, entrant en application en janvier 2024.
Cette convention précisera :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse être soumis à ce forfait ;
La période de référence, conformément au présent accord ;
Le nombre d'heures comprises dans ce forfait, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé au sein du présent accord ;
La rémunération incluant les heures supplémentaires laquelle ne pourra être inférieure au minimum conventionnel.
ARTICLE 3 : NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT
Il peut être conclu avec les salariés visés ci-dessous, pour les raisons expliquées en préambule des conventions individuelles de forfait mensuel en heures ne pouvant pas dépasser :
153 heures mensuelles ;
154 heures mensuelles ;
165 heures mensuelles ;
Les forfaits en heures sont décomposés comme suit :
Forfait 153 heures
Forfait 154 heures
Forfait 165 heures
Jour Sem Mois Jour Sem Mois Jour Sem Mois Heures payées au tx de base 7 35 151,67 7 35 151,67 7 35 151,67 Heures supp à 25% 0,06 0,3 1,33 0,11 0,54 2,33 0,8 4 13,33
Total
7,06
35,30
153
7,11
35,54
154
7,8
39
165
La période de référence correspond du premier au dernier jour du mois.
La catégorie concernée par le premier forfait : Comptable. La catégorie concernée par le second forfait : Animateurs Sociaux culturels et Coordinateurs La catégorie concernée par le troisième forfait : Direction Direction adjointe
ARTICLE 4 : DEPASSEMENT DU FORFAIT
Les salariés peuvent effectuer occasionnellement, à la demande de leur hiérarchie, un nombre d’heures supérieur à celui fixé dans leur convention individuelle de forfait.
Lorsqu’elles dépassent la durée légale, les heures sont soumises au régime des heures supplémentaires fixé par les dispositions légales et conventionnelles.
Lorsqu’elles ne dépassent pas la durée légale, les heures ouvrent droit à une rémunération fixée dans le contrat de travail du salarié concerné.
ARTICLE 5 : DEROGATION AU CONTINGENT ANNUEL EN HEURES
Par dérogation à l’article 1.4 du chapitre IV de la convention collective nationale applicable, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures.
ARTICLE 6 : ANALYSE DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Une analyse de la charge de travail de chaque salarié concerné sera réalisée conjointement par le supérieur hiérarchique direct de l’intéressé et l’intéressé lui-même afin d’adapter le contour de leur mission au volume de leur forfait.
Elle fera l’objet d’un bilan annuel dans le cadre d’un entretien avec le supérieur hiérarchique.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et ce prolongeant pendant plus de 3 mois, le salarié peut, après s’être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec ce dernier.
ARTICLE 7 : REMUNERATION
La rémunération est déterminée contractuellement, sans que le salaire forfaitaire puisse être inférieur à la rémunération minimale applicable dans l’association pour le nombre d’heures correspondant au forfait, augmenté des heures supplémentaires.
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature, et après régularisation des conventions individuelles de forfait.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L'ACCORD
Il est institué une commission de suivi du présent accord.
Elle est composée d'un représentant de la Direction et d'un représentant élu du CSE.
La commission de suivi se réunira une fois par an afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord, et permettre de préparer les réunions en vue de sa modification.
Un bilan global de cet accord sera remis au CSE et à la Direction.
ARTICLE 10 : REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE
La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.