Accord d'entreprise MON ATELIER COLORE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MON ATELIER COLORE

Le 02/11/2022



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A l’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

ENTRE

Mon Atelier Coloré

Dont le siège social est situé Porte Océane, 2 rue de Suède, Bloc 2, 56400 AURAY
SAS représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Présidente,
et XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice générale,

ci-après dénommée « l’employeur »


ET

L’ensemble des salariés,

consultés par référendum sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »







  • Préambule

Mon Atelier Coloré a souhaité instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine afin de faire faire face aux besoins structurels de l’entreprise tout en apportant aux salariés, le cas échéant, des jours de repos en compensation.
En effet l’entreprise connaît des variations de son activité selon les périodes de l’année, en raison de missions plus nombreuses à réaliser durant certaines périodes, et nécessitant alors une présence plus importante du personnel.
Parallèlement, l’effectif de Mon Atelier Coloré étant en croissance, la Direction a engagé une réflexion sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en tenant compte de tous les paramètres et notamment des aspirations sociales des salariés.
A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la convention collective applicable à la Société (CCN de la Publicité) sont apparus peu appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face l’entreprise.
Les parties ont ainsi convenu que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord était indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société et offrir la possibilité d’une sixième semaine de repos aux salariés.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Pour cela et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, Mon Atelier Coloré, dépourvu de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel, par la voie du référendum, un projet d’accord d’entreprise conclu afin de mettre en place une annualisation du temps de travail, en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.


Article 1. Champ d’application


Le présent accord pourra s’appliquer aux salariés de Mon Atelier Coloré, présents et à venir, à temps plein et à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Par exception et parallèlement à cette annualisation, la Direction pourra continuer d’opter pour d’autres dispositifs d’organisation et de décompte de la durée du travail, en fonction notamment du poste occupé, des responsabilités, de la classification, du service auquel appartient le salarié et/ou de la courte durée du contrat à durée déterminée du salarié.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail, appelés JRTT, pour permettre un mode de fonctionnement plus efficient dans l'entreprise.
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévoit ainsi des semaines de travail au-delà de 35 heures (ou de la durée du travail fixée au contrat pour les salariés à temps partiel) accompagnées de l'attribution de jours de repos pour pouvoir rester sur une durée moyenne de travail sur l'année de 35 heures (ou de la durée du travail fixée au contrat pour les salariés à temps partiel ; ces heures de dépassement sont ainsi neutralisées par l'octroi des jours de repos.
Conformément à l’Article L.3121-44 du Code du travail, ce dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique également aux salariés à temps partiel. Pour ces salariés, les heures effectuées au-delà de leur durée contractuelle sont neutralisées par l'octroi d’heures (ou de jours de repos, si le cumul le permet).

Article 3. Contrat ou avenant au contrat


Conformément à l’Article L3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par le biais de cet accord collectif d’entreprise, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Un avenant au contrat n’est donc pas obligatoire pour les salariés à temps complet en poste au jour de la conclusion de l’accord.
A contrario, un avenant au contrat est obligatoire pour les salariés à temps partiel en poste au jour de la conclusion de l’accord.

Article 4. Organisation de l’activité


4.1 Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a donc pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, qui commence le 1er septembre et se termine le 31 août de chaque année.

4.2 Salariés arrivant dans l’entreprise ou quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

4.3 Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire moyenne

  • Le temps de travail effectif des salariés à temps complet est annualisé

L’annualisation donne lieu à 1.607 heures de travail effectif correspondant à 1820 heures payées sur une période de 12 mois [(35 heures X 52 semaines) – 175 heures de congés payés (35 heures X 5 semaines) – 45,50 heures de jours fériés (7 heures X 6,5 jours fériés en moyenne) + 7 heures de journée de solidarité].
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite 48 heures, seront compensées par l'octroi de jours de réduction du temps de travail ou JRTT.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élèvera à 5 jours ouvrés (35 heures) par période, s’il a travaillé 7 semaines à 40 heures au cours de la période (5 heures « supplémentaires » X 7 semaines = 35 heures de repos).
La durée annuelle du travail est limitée à 1.607 heures de travail effectif par l'attribution de journées de repos supplémentaires (JRTT), cette limite de 1.607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.


  • Le temps de travail effectif des salariés à temps partiel est également annualisé.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, ou l'équivalent calculé sur la période, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Cependant une durée contractuelle inférieure à la durée minimale prévue à l’alinéa précédent peut, par exception, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, être convenue dans les cas suivants :
  • sur demande écrite et motivée des salariés lorsqu'ils ont à faire face à des contraintes personnelles, ou pour leur permettre un cumul d'activités afin d'atteindre au moins la durée minimale légale ;
  • pour les étudiants âgés de moins de 26 ans titulaires de la carte d'étudiant ou d'un certificat de scolarité en cours de validité à la date d'effet du contrat. Dans ce cas, la durée du travail doit être compatible avec la poursuite des études.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail « proratisée » en fonction de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de l'horaire contractuel et dans la limite 34,50 heures, seront compensées par l'octroi de jours de réduction du temps de travail ou JRTT.
A titre d'exemple, le temps de travail effectif d’un salarié effectuant 24 heures par semaine sera annualisé sur une base de 1.102 heures correspondant à 1820 heures payées / 35 heures x 24 heures =1.248 heures payées sur une période de 12 mois [(24 heures X 52 semaines) – 120 heures de congés payés (24 heures X 5 semaines) – 31 heures de jours fériés (4,8 heures X 6,5 jours fériés en moyenne) + 4,8 heures de journée de solidarité].)
Pour un salarié dont l’horaire contractuel moyen est de 24 heures par semaine annualisé, ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élèvera à 21 heures de repos par période, s’il a travaillé 7 semaines à 27 heures au cours de la période (3 heures « complémentaires » X 7 semaines = 21 heures de repos).
La durée annuelle du travail est, dans cet exemple, limitée à 1.102 heures de travail effectif par l'attribution de journées de repos supplémentaires (JRTT), cette limite de 1.102 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires. Le nombre de JRTT des salariés à temps partiel variera en fonction de leur planning de travail.

4.4 Durées maximales de travail des salariés annualisés

Aux termes de l’article L. 3121-20 du Code du travail, les salariés à temps complet en annualisation du temps de travail sont soumis :
  • à la

    durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux

    durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.


Les salariés à temps partiel annualisé ne devront pas atteindre, sur une semaine donnée :
  • la

    durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine. Aussi, la durée maximale hebdomadaire des salariés à temps partiel en période de forte activité sera limitée à 34,50 heures.

Les salariés à temps partiel annualisé pourront effectuer des heures complémentaires si leur contrat de travail le prévoit, dans la limite, sur la période, du 1/10 de la durée du travail annuelle contractuelle, conformément à l’Article L.3123-28 du Code du travail.

4.5 Temps de repos des salariés annualisés

Tous les salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, seront tenus de respecter des remps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

4.6. Calendrier prévisionnel de la période et modifications

La programmation indicative du temps de travail sur la période sera déterminée par la Direction et transmis à tous les salariés (à temps complet et à temps partiel) avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre, par remise d’un nouveau planning en main propre contre émargement, ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent (par exemple : maladie, absence(s) imprévue(s), sinistres, panne informatique, commande inattendue et urgente, retards exceptionnels de production etc.) le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Article 5. Modalités d'acquisition des JRTT


A l'intérieur de la période annuelle de référence (du 1er septembre au 31 août), les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif :
  • pour les salariés à temps complet : au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 48 heures sur une même semaine,

  • pour les salariés à temps partiel : au-delà de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail et dans la limite de 34,50 heures sur une même semaine.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures pour les salariés à temps complet ou en dessous de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours et d’heures effectivement travaillées par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 6. Modalités de fixation et de prise des JRTT

6.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié

Les jours de RTT devront être pris par journée entière ou par demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis (31 août) selon les modalités suivantes :

  • Les dates des JRTT seront demandées par le salarié à la Direction, qui acceptera ou refusera la demande compte-tenu des nécessités de fonctionnement de services ;
  • Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires avant la date prévue du repos ;
  • En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit, avec l'accord de la Direction ;
  • Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates demandées par le salarié, celui-ci en est informé dans un délai d’au moins 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date ;
  • Il est précisé que les JRTT ne pourront pas être posés en période de forte activité, ni accolés à 3 semaines consécutives de congés payés.

Enfin, par exception, pour les salariés entrés en cours de période, ayant eu des absences en cours de période ou à temps partiel et ayant cumulé peu de temps de repos, la prise de celui-ci repos correspondra au nombre exact d’heures cumulées sur la période.


6.2 Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période concernée.
Ils devront donc être soldés au 31 août de chaque année et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Direction 1 mois avant le terme de la période de référence (soit en juillet).
S'il s'avère que les JRTT ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et de prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend toujours pas les JRTT, ils seront définitivement perdus.

Article 7. Indemnisation des JRTT

Les JRTT seront rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 8. Heures supplémentaires et complémentaires

8.1 Seuils de déclenchement

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1.607 heures, pour les salariés à temps complet, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Le seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires est fixé à l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et complémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires et complémentaires devra préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son autorisation.

8.2 Réalisation exceptionnelle

L’objectif du présent accord étant de compenser les périodes de forte activité par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, le constat de la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période sera exceptionnel. Si cette situation arrivait, les heures seraient payées et majorées aux taux légal ou conventionnel.

Article 9. Lissage de la rémunération


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de :
  • l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps complet ;
  • l’horaire moyen hebdomadaire proratisé et mensualisé pour les salariés à temps partiel.

Article 10. Impact des absences, des arrivées et départs

en cours de période de référence

10.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

  • En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail qu’ils auront réalisées au-delà de 35 heures par semaine sur ladite période, ou au-delà de la durée du travail proratisée pour les salariés à temps partiel.
En cas d’absence de dépassement des 35 heures, ou de la durée du travail proratisée pour les salariés à temps partiel, aucun JRTT ne sera attribué.
  • Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

10.2 Absences

Les jours d'absence (non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail) qui tomberont sur une semaine au cours de laquelle la durée du travail est supérieure à 35 heures, ou à la durée du travail proratisée pour les salariés à temps partiel, réduiront proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 11. Contrôle de la durée du travail


Un compteur individuel sera tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Ce compteur individuel sera renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches seront remplies par les salariés eux-mêmes et devront être approuvées par la Direction.
Un récapitulatif mensuel sera également établi par les salariés et signés par eux et par la Direction.
Au terme de la période de référence (31 août) ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou de l’horaire proratisé pour les salariés à temps partiel) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires le cas échéant.
  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou de l’horaire proratisé pour les salariés à temps partiel) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du 1/10 de salaire jusqu'à apurement du solde,
-en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


Article 12. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 13. Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s'applique à compter du 1er septembre 2022, après ratification par référendum.

Article 14. Interprétation


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 16. Notification, dépôt et publicité de l’accord


16.1 Téléaccord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

16.2 Greffe du Conseil de Prud’hommes

L’accord sera aussi remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.

16.3 Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) au siège de la Fédération de la Publicité pour information.

16.4 Information du personnel

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Auray, le 17 Octobre 2022

Pour MON ATELIER COLOREPour les salariés,

XXXXXX XXXXX,PV des résultats de la consultation
Présidente(ci-joint)
XXXXXXXXXXXX,
Directrice générale

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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