Accord d'entreprise MON CONSEIL BUREAU

Accord d'entreprise relatif aux modalités de décompte des congés payés en jours ouvrés

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société MON CONSEIL BUREAU

Le 28/05/2025


Accord d’entreprise relatif aux modalités de décompte
des congés payés en jours ouvrés


Entre les soussignés,

La société

MON CONSEIL BUREAU (SARL) dont le siège social est situé 2 Lieu-Dit La Fabrice 72650 AIGNE, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant de la SARL, enregistrée sous le Numéro d’identification 92263103100015.


d'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

La société MON CONSEIL BUREAU (SARL) consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, a convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, les dispositions détaillées ci-après.

Le présent accord poursuit les objectifs suivants :

- Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
- Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.

Les dispositions visent à reprendre et améliorer les pratiques déjà existantes au sein de la société. Il est bien entendu rappelé que les modifications induites par le présent accord n’ont pas d’incidence sur les droits à congés payés des salariés.

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonné à l’approbation à la majorité des deux tiers du personnel. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu au regard :
- Des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail ;
- Des décisions jurisprudentielles qui considèrent que si la durée des congés payés se calcule en principe en jours ouvrables, il est possible de procéder à un calcul en jours ouvrés par application d’un accord d’entreprise.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société MON CONSEIL BUREAU (SARL), présent au jour de son entrée en vigueur, et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, etc..).

Le présent accord s’appliquera automatiquement à tout nouveau salarié de la société MON CONSEIL BUREAU (SARL).

Article 3 – Modalités d’acquisition des jours de congés payés ouvrés

Article 3.1 – La période de référence

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés est celle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La société MON CONSEIL BUREAU (SARL), tient à rappeler que cette période d’acquisition ne doit pas être confondue avec la période de prise des congés payés, qui démarre au plus tard le 1er mai de l’année N+1.

La Direction et les salariés doivent veiller à ce que les congés payés soient effectivement pris pendant la période de référence (1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2).

La date à laquelle les congés sont pris est définie sur décision de la Direction, avec un préavis de 1 mois de date à date.

Article 3.2 – La définition des congés payés en jours ouvrés

Les jours ouvrés correspondent aux jours pendant lesquels la société MON CONSEIL BUREAU (SARL) est ouverte. Ainsi, les jours ouvrés de congés payés se définissent comme tous les jours de la semaine, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié.

Dès lors, une semaine civile de congés payés au sein de la société MON CONSEIL BUREAU (SARL), équivaut à 5 jours ouvrés.

Dans le cas où le salarié ne travaille que certains jours ouvrés dans la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés (exemple d’un salarié à temps partiel qui travaille les lundis et mardis, prendra 1 semaine de congés payés soit 5 jours ouvrés du lundi au vendredi).

Ainsi, la notion de jours ouvrés pour le calcul des congés payés est la même selon que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

Article 3.3 – L’acquisition des congés payés en jours ouvrés

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié de la société MON CONSEIL BUREAU (SARL), acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif (soit 2.5*(25/30)).

Ainsi, lorsque le salarié aura travaillé 12 mois au cours de la période de référence, il aura acquis 25 jours ouvrés de congés payés au maximum (5 semaines de 5 jours de congés payés ouvrés).

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence préalablement définie.

Les absences au titre des congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés.

Concrètement un salarié disposant de 30 jours ouvrables (auparavant de cet accord) pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 1er Juin 2025.

Cas particuliers :
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit (acquis et décompte) à congés payés que les salariés à temps plein.
Article 3.4 – L’acquisition des congés payés en jours ouvrés liée à l’ancienneté
La société souhaite figer l’acquisition de congés supplémentaires pour l’ancienneté au sein de la société, ainsi prévu conventionnellement au jour de la signature.

Des congés supplémentaires sont attribués à partir de vingt ans d'ancienneté, à raison de :
-  un jour pour vingt ans ;
-  deux jours pour vingt-cinq ans ;
-  trois jours pour trente ans.

Et le personnel d'encadrement bénéficie des congés supplémentaires qui sont attribués à partir de dix ans d'ancienneté, à raison de :

- de 1 jour ouvrable après 10 ans d'ancienneté ;

- de 2 jours ouvrables après 20 ans d'ancienneté ;

- de 3 jours ouvrables après 25 ans d'ancienneté ;

- de 4 jours ouvrables après 30 ans d'ancienneté.

L'ancienneté retenue pour l'attribution de jours de congés d'ancienneté pour les cadres court à partir de la date d'entrée dans l'entreprise et non de la date d'entrée dans le statut cadre.

Le congé supplémentaire n'est pas obligatoirement pris avec le congé annuel et ses dates sont déterminées en accord avec l'employeur.

Article 4 – Modalités de décomptes des jours de congés payés ouvrés

Article 4.1 – La période de prise des congés payés

La société MON CONSEIL BUREAU (SARL), rappelle que la période de prise des congés payés est celle allant du 1er mai de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

A ce titre, il est rappelé, en vertu de l’article L. 3141-17 du Code du travail, que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés (anciennement 24 jours ouvrables) appelés le congé principal. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

L’article L. 3141-18 du Code du travail précise que lorsque le congé principal ne dépasse pas 10 jours ouvrés (soit 2 semaines complètes consécutives de congés) , il doit être continu (+1 jour si présence d’un jour férié sur les jours ouvrés).

A l’inverse, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à vingt jours ouvrés, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

La fraction continue du congé principal d’au moins dix jours ouvrés, doit obligatoirement être prise durant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ainsi, la société MON CONSEIL BUREAU (SARL) précise que les salariés sont dans l’obligation de prendre au moins 10 jours ouvrés de congés payés entre le 1er mai et le 30 septembre de chaque année.

Lorsque la demande de fractionnement du congé principal émane de l'employeur, le salarié a droit à :
- deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsqu'il prend au moins six jours de congé entre le 1er novembre et le 31 mai de l’année N ;
- un seul jour lorsqu'il prend trois, quatre ou cinq jours entre le 1er novembre et le 31 mai de l’année N.

Si le salarié prend moins de trois jours, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.

Les 5 jours de congés payés constituant la 5ème semaine de congés payés ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux congés supplémentaires. De plus, ils ne peuvent pas être fractionnés, sauf accord.

En tout état de cause, la période de prise des congés payés sera portée à la connaissance des salariés de la société MON CONSEIL BUREAU (SARL), au moins deux mois avant son ouverture.

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères suivants :
  • la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),
  • de la durée de leurs services chez l'employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article 4.2 – Le décompte des congés payés

Le présent accord précise que la semaine de travail compte 5 jours ouvrés : du lundi au vendredi (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment).

Ainsi, pour une semaine de congés payés seront décomptés 5 jours ouvrés.

A titre de rappel, les congés payés sont positionnés uniquement sur les jours travaillés et doivent se poser en journée entière. Ils ne pourront donc pas être positionné en demi-journée, sauf demande d’autorisation préalable auprès de la Direction.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectue de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. Ainsi, le décompte commence le premier jour où le salarié devait travailler et fini le dernier jour ouvré avant la reprise.

Cette période de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente malgré un temps de travail différent.

Article 4.3 – Le report des congés payés

En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence pour cause de congé maternité, paternité, d’un congé d’adoption ou d’un arrêt maladie ou accident de travail, le salarié a droit au report de ses congés payés non pris au-delà du 31 Mai.

La société demande à l’ensemble des salariés de prendre l’intégralité des congés payés reportés au maximum au 31 mai de l’année suivante. Un report pourra être accordé au-delà du 31 mai N+1 uniquement sur demande écrite du salarié et à condition que la demande soit justifiée par une charge de travail importante.

A défaut, les congés payés reportés non pris seront perdus au-delà de la période de report accordée, les congés ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation pendant d’exécution de la relation contractuelle.

Article 5 – Conversion des congés précédemment acquis en jours ouvrables

Il appartient à la société MON CONSEIL BUREAU (SARL), d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.

Ainsi, les congés précédemment acquis en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés, sur la base de 5/6ème, arrondi à l’unité supérieur, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er juin 2025.

La Direction garanti aux salariés des droits équivalents à ceux qui résultent du calcul en jours ouvrables. A titre d’exemple :
- Si un salarié a acquis 30 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 mai de l’année 2024 : au 1er mai de l’année 2025, le compteur de congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 25 jours de congés payés.
- Si le salarié a acquis 20 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 mai de l’année 2024 : au 1er mai de l’année 2025, le compteur de congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 16.66, arrondis à 17 jours de congés payés.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2025 et fera l’objet d’un dépôt tel que prévu à l’article 8 du présent accord.

Il est rappelé que son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation par les salariés, en application de l’article L. 2232-21 et suivant du Code du travail.

Article 7 – Information des salariés

Les salariés de la société MON CONSEIL BUREAU (SARL), présents au jour de la négociation de l’accord sont informés du contenu dudit accord par affichage sur le panneau prévu à cet effet.

Les salariés embauchés ultérieurement pourront consulter le présent accord sur le panneau d’affichage réservé à cet effet dans les locaux de la société.

Article 8 – Dépôt de l’accord

En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, avec les pièces justificatives, par la partie la plus diligente :
1. Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail en deux versions ;
2. Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.

La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Pays de la Loire.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à Monsieur , représentant légal de la société.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de la Sarthe (72).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Les autres dispositions non réglées par le présent accord d’entreprise sont régies par les dispositions légales et conventionnelles.


Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.



Fait à Le Mans, le 28 mai 2025.
Signature :
Monsieur
en sa qualité de Gérant de la SARL

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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