L’ensemble des sociétés composant l’Union Economique et Sociale de Mon courtier énergie :
Mon courtier énergie SASU
Au capital social de 330 000 euros
Siège social 22-26 quai de Bacalan - 33300 Bordeaux RCS de Bordeaux sous le numéro 829 988 658
Mon courtier énergie groupe
Au capital social de 3 657 862 euros
Siège social 22-26 quai de Bacalan - 33300 Bordeaux RCS de Bordeaux sous le numéro 907 898 944
Représentée par le Directeur-Général Ci-après l’ « UES MCE » D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de l’Unité Economique et Sociale, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après le CSE
D’autre part,
PREAMBULE
L’UES MON COURTIER ENERGIE s’attache à favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie ou d’un accident de leur(s) enfant(s).
Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités d’un éventuel maintien de salaire durant les jours de congés pour enfant malade non remboursés par la Sécurité sociale, tels que définis par les articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord concerne uniquement lesdits congés pour enfant malade. Il est rappelé aux salariés qu’il existe d’autres congés spécifiques si malheureusement un de leur enfant était atteint d’une maladie ou d’un handicap grave, tel que le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale et le congé de proche aidant.
Le présent accord conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail a pour objet de fixer :
Le cadre d'application ;
Les critères et les modalités de mise en œuvre.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d'application et bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES MON COURTIER ENERGIE, bénéficiant d’un contrat de travail de droit français, contractuellement liés à l’une des sociétés de l’UES (les sociétés MON COURTIER ENERGIE et MON COURTIER ENERGIE GROUPE), quelle que soit la nature et la durée de leur contrat.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le présent accord prendra effet pour les congés pour enfant malade débutant postérieurement au 1er janvier 2026.
Article 2 – Rappel du principe légal de prise en charge de jours de congés pour enfant malade (Code du travail)
A titre d’information, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles L. 1225-61 du Code du travail et L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, un salarié (sans condition d’ancienneté) peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge :
3 jours par an ;
5 jours par an si l’enfant a moins d’1 an ;
5 jours par an si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.
Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant, il s’apprécie par salarié et par année civile. Ainsi, le fait d'avoir deux enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absence.
Aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue par les dispositions légales.
Rappel de la notion d’enfant à charge (conformément aux dispositions de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale) :
La charge de l'enfant doit s'apprécier comme en matière de droit de la sécurité sociale et en tenant compte des faits plus que des liens de parenté.
Le lien de filiation n'est pas pris en compte pour bénéficier de ce droit. Il peut aussi s'agir d'un enfant recueilli (frère, nièce ou neveu, etc.). Un salarié beau-parent d'un enfant peut donc bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la « charge ». Supporte ainsi la charge d'un enfant le salarié qui assume, de manière effective et permanente :
Les frais d’entretien (nourriture, logement, habillement, etc.) ;
Les devoirs de garde, de surveillance et d'éducation ;
La responsabilité affective peu important son lien de parenté avec lui.
Article 3 – Maintien de rémunération MCE
Au-delà de son obligation légale, la direction souhaite faire bénéficier ses salariés d’un maintien de salaire pour certains congés « enfant malade » dans les conditions développées dans le présent accord.
Ainsi, le salarié peut bénéficier d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, dans les conditions suivantes :
La maladie ou l’accident doivent être constatés par un certificat médical ;
Elle doit concerner un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge conformément à l’article 3 ci-dessous ;
Le nombre jours de congés rémunérés s’entend pour l’année civile ;
Le nombre de jours de congés rémunérés est octroyé par enfant à charge, indépendamment du plafond légal rappelé à l’article 2, dans le cadre d’un dispositif conventionnel plus favorable ;
Chaque salarié pourra bénéficier par enfant de :
3 jours de congé rémunérés pour les enfants de 0 à 3 ans
2 jours de congé rémunérés pour les enfants de < 3 à 12 ans
1 jour de congé rémunéré pour les enfants de < 12 à 16 ans
Les salariés arrivant en cours d’année bénéficieront des mêmes dispositions au prorata de leur temps de présence sur l’année civile ;
A l’issue de la période de référence, les jours non pris ne seront pas reportés ;
Lorsque le solde de congé de la période de référence est épuisé, le congé de la période suivante ne peut pas être pris de façon anticipée.
En conséquence, en cas de pluralité d’enfants à charge, les droits sont cumulables pour chacun des salariés par enfant à charge. A titre d’exemple, un salarié ayant deux enfants âgés de 0 à 3 ans pourra bénéficier jusqu’à 2 × 3 jours de congé rémunérés, sur présentation d’un certificat médical nominatif pour chacun des enfants concernés.
Article 4 – Utilisation du congé pour enfant malade
Le congé enfant malade peut être utilisé en une fois ou en plusieurs fois, sur la base de demi-journées ou de journées.
La demande devra être faite auprès du service des ressources humaines en informant également son responsable, par courriel.
Le salarié doit informer au plus tôt de son absence, soit avant 9h le matin, soit avant 14h l’après-midi. En cas de départ précipité pour rentrer prendre en charge son enfant, le salarié doit informer par tout moyen son responsable et régulariser dans la journée la demande d’absence.
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En cas de non-respect de ces conditions, l’absence pourra être considérée comme injustifiée.
Article 5 – Rémunération du congé pour enfant malade
Ces jours de congés rémunérés pour enfant malade sont rémunérés comme du temps de travail effectif, sous la forme d’une indemnité compensatrice de congé calculée suivant le principe du maintien de salaire.
Article 6 - Conditions d’application et de suivi du présent accord
6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’UES
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique de l’UES MCE lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif antérieur à son entrée en vigueur et durant toute sa durée d’application, portant sur l’un des thèmes visés par ce dernier, et ce, même s’ils sont plus favorables.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.
6.2. Révision – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
6.3. Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents - accompagné des pièces obligatoires.
Cet envoi sera complété par l’envoi d’un exemplaire sur support électronique via la plateforme TéléAccords : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Le présent accord sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BORDEAUX, le 28 janvier 2026. En 3 exemplaires originaux