Accord d'entreprise MONDAPAR

accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société MONDAPAR

Le 16/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

++++++++++

Société à responsabilité limitée au capital de +++++++ euros
Dont le siège social est situé ++++++++++++++++,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro +++++++,
Représentée par

+++++++++++, sa Gérante.


Ci-après dénommée l’ « 

employeur » ou la « Société »,

D’une part,


Et


La majorité des 2/3 du personnel


D’autre part.

IL EST RAPPPELE CE QUI SUIT :

La société ++++++ a pour activité l’organisation d’évènements pour les entreprises, l’hôtessariat, l’animation commerciale et le street marketing.
Les dispositions de la convention collective nationale du Personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098) sont appliquées aux salariés de la Société.
L’activité de la Société étant soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre, l’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à la Société de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.
Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif d’annualisation du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
C’est dans ce contexte que l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord aux salariés.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, pour une durée à temps complet ou à temps partiel.
Les apprentis peuvent également être concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés ayant conclu des contrats d’intervention à durée déterminée (CIDD) en application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098) dès lors que leur intervention est ponctuelle et que la durée de ces contrats ne dépasse pas quelques heures ou quelques jours.
Les salariés sous convention de forfait individuelle en jours ne sont pas non plus concernés par le présent accord.

ARTICLE 2. Données économiques et sociales

Le présent accord d’annualisation du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, a pour objectif de faire face à d’importantes variations d’activité de la Société.
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
-de répondre aux besoins de la Société et de répondre aux fluctuations importantes de son activité ;
-d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients ;
-d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle en période de baisse d’activité.

ARTICLE 3 – Durée du travail

3.1 -Détermination de la période de référence


L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le 1er novembre de l’année N et s’achevant le 31 octobre de l’année N+1.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.

3.2 -Détermination du volume annuel d’heures


Le temps de travail des salariés embauchés à 35 heures par semaine sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures journée de solidarité comprise.

Le temps de travail des salariés embauchés à 39 heures par semaine sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1790 heures journée de solidarité comprise.

Un point sera fait à la fin de chaque période de référence pour calculer la durée annuelle de travail effectif accomplie par tout salarié concerné.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (hors CIDD), la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 39 heures ou 35 heures pour les salariés à temps plein ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

3.3 -Durée maximale de travail


L’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
- 48 heures sur une même semaine,
- à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de 0 à 48 heures.

L’horaire de travail des salariés à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre, sans pour autant atteindre 35 heures par semaine et dans les limites suivantes :
- ne pas dépasser de plus de deux heures par semaine en moyenne l’horaire prévu au contrat sur une période de 12 semaines consécutives, conformément à l’article 23 de la convention collective applicable en vigueur au moment de la conclusion du présent accord,
- 34,75 heures sur une même semaine,
- à l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de 0 à 34,75 heures.

Conformément à l’article 28 de la convention collective applicable, la durée journalière de travail ne peut être supérieure à 10 heures.

3.4 -Suivi du temps de travail

Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail, le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de salaire.

Ce récapitulatif mensuel comportera notamment :

- le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
- le nombre d’heures effectuées au-delà de 39 heures (pour les salariés embauchés à 39 heures par semaine) ou de 35 heures (pour les salariés embauchés à 35 heures par semaine) ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel),
- les différentes catégories d’heures de présence et d’absence

Un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié, en fin de période de référence ou lors du départ du salarié en cours de période.

3.5 -Dispositions particulières aux salariés à temps partiel


La durée annuelle minimale du temps de travail sera de 1 200 heures conformément aux dispositions de l’article 23 de la convention collective applicable, sauf accord exprès du salarié.

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné.

Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de la rémunération ;
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
  • Le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectuées ;
  • Les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié ;
  • Les modalités de communication des horaires.

La durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activité inhérente au secteur d’activité de la Société.

L’horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessous.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.

ARTICLE 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 -Programmation indicative des horaires

L’employeur est tenu de mettre en place, avant chaque début de la période de référence, un calendrier indicatif annuel sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.

Ce calendrier indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel au moins un mois avant le début de la période de référence par tout moyen d’information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.
En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Ce calendrier indicatif annuel peut être modifié pour adapter la durée du travail indicative aux variations d’activité de l’entreprise sous réserve d’informer le personnel par écrit au moins sept (7) jours ouvrés précédent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d'accroissement exceptionnel du travail ou de baisse du travail liés notamment à des interventions ou à des annulations non prévisibles ou pour faire face à des absences aléatoires de personnel, le programme indicatif pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d'un délai de prévenance de trois (3) jours. La communication aux salariés concernés se fera par la remise en main propre contre décharge du nouveau planning.

Toutefois, certains salariés peuvent être soumis à un calendrier individuel pour cause de nécessités de service. Les demandes individuelles des salariés visant à modifier le temps de travail, en ce qui concerne le volume de travail ou l’organisation des horaires, sont soumises au préalable à la Direction. Il ne peut y avoir d’acceptation tacite ou implicite d’une demande de modification formulée par un salarié.

4.2 -Dépassement du volume annuel d’heures


Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies :

  • Au-delà de 1790 heures pour les salariés embauchés à 39 heures par semaine et de 1607 heures pour les salariés embauchés à 35 heures par semaine seront payées avec une majoration de 25 % ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

  • Au-delà de la durée prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel seront payées avec une majoration de 10 % dans la limite du 1/10 de la durée prévue au contrat puis une majoration de 25 % pour les heures réalisées au-delà de 1/10 et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat de travail, ou donneront lieu, d’un commun accord, entre l’employeur et le salarié à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

ARTICLE 5 – Rémunération et prise en compte des absences, arrivées et départs de période


5.1.-Lissage de la rémunération


Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévu au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles notamment que les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :
(Durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 /12) x taux horaire + majorations éventuelles

Toutefois, pour les collaborateurs engagés au cours d’une période de faible activité, il pourra être fait abstraction du lissage de la rémunération au bénéficie de l’application du principe de la rémunération au réel jusqu’à la fin de la période de faible activité.

5.2.-Incidence des absences en cours de période de référence


  • Traitement des absences


Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'Employeur (telles que notamment les absences pour congés payés, absences autorisées et rémunérées…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérés par l'employeur (congés sans soldes, absence injustifiée …) font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.
La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.

Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.
Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

  • Arrivée ou départ en cours de période de référence


Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel.

ARTICLE 6 -Entrée en vigueur, dépôt, publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS des Pays de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er novembre 2025.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société +++++++ sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.


ARTICLE 7 – Dénonciation – révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2231-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserve de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.



Fait à

+++++++++++++++++,

Le 16 octobre 2025.


+++++++++

Représentée par

+++++++++++++++++++++++++


Pièce jointe :


-P.V. du vote de consultation.

Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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