Accord d'entreprise MONDRAGON ASSEMBLY

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société MONDRAGON ASSEMBLY

Le 17/05/2019



ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

MONDRAGON ASSEMBLY

Entre

La société MONDRAGON ASSEMBLY S.A, dont le siège social est situé RN7 Nord – Les Pradines, 84100 Orange, représentée par Monsieur ……….., d’une part

Et

Le représentant de Délégué de personnel, Madame/Monsieur…………., agissant au nom du personnel de l’entreprise, d’autre part


Il est convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise de gérer le temps de travail et de repos sur l’ensemble de la carrière, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps (selon les dispositions des articles L.3152-1 et suivant du Code du Travail).
SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1: Objet PAGEREF _Toc8914346 \h 4

Article 2: Bénéficiaires PAGEREF _Toc8914347 \h 4
Article 3: Ouverture et tenue de compte PAGEREF _Toc8914348 \h 4
Article 4: Alimentation du compte PAGEREF _Toc8914349 \h 4
Article 5: Utilisation du compte pour indemniser un congé en TEMPS PAGEREF _Toc8914350 \h 6
5.1 : Cas dans lesquels le CET peut être utilisé PAGEREF _Toc8914351 \h 6
5.2 : Conditions générales de la demande de congés inscrits au CET PAGEREF _Toc8914352 \h 6
5.3: Indemnisation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc8914353 \h 6
Article 6: Liquidation du compte PAGEREF _Toc8914354 \h 7
6.1: Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc8914355 \h 7
6.2: Renonciation individuelle à l’utilisation du compte PAGEREF _Toc8914356 \h 7
6.3: Conditions générales de la demande de liquidation PAGEREF _Toc8914357 \h 8
Article 7: Garanties des droits accumulés sur un CET PAGEREF _Toc8914358 \h 8
Article 8: Information du salarié PAGEREF _Toc8914359 \h 8
Article 9: Suppression de la pratique relative aux reliquats de congés payés légaux et conventionnels PAGEREF _Toc8914360 \h 9
9.1: Suppression de la pratique relative aux reliquats de congés payés PAGEREF _Toc8914361 \h 9
9.2 : Période transitoire PAGEREF _Toc8914362 \h 9
Article 10: Conditions d'application PAGEREF _Toc8914363 \h 9
10.1: Durée PAGEREF _Toc8914364 \h 9
10.2: Dénonciation PAGEREF _Toc8914365 \h 9
10.3: Révision PAGEREF _Toc8914366 \h 10
10.4: Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc8914367 \h 10
Article 1: Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou, dans certaines conditions, de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Il peut également favoriser les cessations d'activité anticipées ou le rachat des annuités manquantes pour la liquidation d'une retraite à taux plein.

Article 2: Bénéficiaires

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société MONDRAGON ASSEMBLY S.A (Cadres et Non Cadres).
Une condition d’ancienneté minimale de 12 mois est exigée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux gérants mandataires non-salariés.
Article 3: Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. L’ouverture devra faire l'objet d'une demande écrite auprès du service administratif en précisant les modes d'alimentation du compte.
Le salarié remplit une demande de versement de jours de repos sur le compte épargne temps indiquant notamment le nombre de jours qu’il souhaite affecter sur son compte.
La demande individuelle de l’ouverture du compte doit être datée et signée par le salarié.
La première affectation d’éléments au CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.
A compter de l’ouverture du compte, le salarié pourra décider librement de l’alimenter avec des éléments visés dans article 4 du présent accord à l’aide du formulaire de versement prévu à cet effet et disponible au service administratif.
Article 4: Alimentation du compte

Disposition commune pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise : possibilité d'alimenter le compte épargne temps par des jours de repos à raison de

20 jours maximum par an qui pourront être :


  • 5 jours de congés payés maximum par an excédant 20 jours de congés ouvrés ; dans ce cas la demande sera effectuée le 15 mai au plus tard

Il convient de préciser que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.




  • 2 jours de congé de fractionnement prévu par un accord collectif applicable dans l’entreprise, dans ce cas la demande sera effectuée le 15 mai au plus tard

  • au maximum 2 jours de congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective, dans ce cas la demande sera effectuée le 15 mai au plus tard

  • les heures supplémentaires réalisées seront versées au CET dans la limite de 11 jours au maximum; dans ce cas la demande sera effectuée le 15 décembre au plus tard.

Il convient de préciser que 11 jours correspondent à 60 heures supplémentaires dans le CET, soit 75 heures supplémentaires majorées à 25%.

Exemple : le placement de 20 heures supplémentaires dans le CET, correspond à 25 heures majorées (soit 4 jours inscrits au CET)

Le placement de 40 heures supplémentaires dans le CET, correspond à 50 heures (soit 7 jours inscrits au CET)

Disposition commune pour les cadres : possibilité d'alimenter le compte épargne temps par des jours de repos à raison de

20 jours maximum par an qui pourront être :


  • 5 jours de congés payés maximum par an excédant 20 jours de congés ouvrés ; dans ce cas la demande sera effectuée le 15 mai au plus tard.

Il convient de préciser que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire, elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.


  • 2 jours de congés de fractionnement prévus par un accord collectif applicable dans l’entreprise, dans ce cas la demande sera effectuée le 15 mai au plus tard

  • au maximum 3 jours de congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective, dans ce cas la demande sera effectuée le 15 mai au plus tard

  • au maximum 10 jours liés à la réduction du temps de travail RTT acquis au titre de l’accord en vigueur, dans ce cas la demande sera effectuée au plus tard le 15 décembre.

Lorsque le compte est alimenté par tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, des jours de congés conventionnels d’ancienneté ou des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, le salarié perçoit, le cas échéant, sur la paie du mois de traitement de l’alimentation (au 31 mai) ou du mois suivant, une somme correspondant au complément de salarie éventuellement dû au titre du 10ème des congés payés.

Article 5: Utilisation du compte pour indemniser un congé en TEMPS

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum.

5.1 : Cas dans lesquels le CET peut être utilisé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie
  • d'un congé parental d'éducation (articles L.1225-47 et suivants du Code du travail),
  • d'un congé sabbatique (articles L.3142-91 et suivants du Code du travail),
  • d'un congé pour création ou reprise d'entreprise (articles L.3142-78 et suivants du Code du travail),
  • d'un congé de solidarité familiale (articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail
  • d’un congé payé
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • d’un passage à temps partiel
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale. Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits aux congés légaux annuels. Ces droits peuvent être accolés à ses congés de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Concernant les quatre premiers congés, il conviendra de respecter les conditions prévues par le code du travail, notamment relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise de congé.

5.2 : Conditions générales de la demande de congés inscrits au CET

La demande d’utilisation du congé doit être formulée par écrit, deux mois avant la date de départ effective à l’aide du formulaire de demande d’utilisation prévu à cet effet et disponible au service administratif.
La date de congé choisie par le salarié et le nombre des jours doivent être validés par la hiérarchie et la Direction pour des raisons d’organisation de service.
Sans retour avant la fin du mois suivant, la demande sera réputée validée.

5.3: Indemnisation du salarié pendant le congé

L'indemnité versée au salarié lors de la prise du congé est calculée sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.



Les droits réglés au salarié dans le cadre de la liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires. Ils sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle ils sont perçus.
Les charges sociales (salariales et patronales) correspondant aux droits liquidés sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Le versement de l’indemnité sera effectué aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
Article 6: Liquidation du compte

6.1: Rupture du contrat de travail

Lors de la rupture du contrat (quel que soit le motif de la rupture), le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.

6.2: Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice sur justificatif, en raison des faits suivants, fixés à l'article R.3324-22 du Code du Travail :
  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

  • Naissance ou adoption d'un 3ème enfant ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité

  • Invalidité du salarié, de ses enfants ou de son conjoint reconnu par la sécurité sociale. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Surendettement du salarié : définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement. Le salarié devra avertir l'employeur sur présentation d’un justificatif par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, dans un délai de 3 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans les cas de décès, invalidité, surendettement dans ces derniers cas elle peut intervenir à tout moment.

  • Rachat de trimestres au titre du régime de retraite visé à l’article L. 351-14-1 du code du travail (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).



6.3: Conditions générales de la demande de liquidation

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit en une seule fois une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut pas faire l'objet d'une liquidation monétaire (à l’exception de la rupture de contrat)

Dans ces conditions, les droits acquis à ce titre seront récupérés sous la forme d'un congé dont les modalités seront arrêtées en accord avec le supérieur hiérarchique, en fonction de l'organisation et des nécessités des services.

La liquidation de l’épargne doit être sollicitée 2 mois à l’avance par lettre recommandée avec AR. Sans retour avant la fin du mois suivant, la demande sera réputée validée.

Article 7: Garanties des droits accumulés sur un CET

Les droits affectés au compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS), dans les conditions de l’article L.3253-8 du Code du Travail. (soit 81 048€ par salarié pour 2019)
Les jours déposés et cumulés sur le CET ne peuvent excéder une valorisation monétaire égale ou supérieur au plafond fixé par le décret.

Article 8: Information du salarié

L’employeur communiquera, une fois par an (en juin - juillet), par une fiche individuelle annuelle au salarié, l’état de ses droits acquis, pris et solde restant dans le CET.


Article 9: Suppression de la pratique relative aux reliquats de congés payés légaux et conventionnels

9.1: Suppression de la pratique relative aux reliquats de congés payés

Le présent CET permet au salarié d’épargner les éléments définis à l’article 4 dans un cadre juridique adapté.
Compte tenu de l’objet de ce dispositif, les parties conviennent que la pratique préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des éléments en temps notamment des jours de congés, de fractionnement et de l’ancienneté, sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimée. Ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle correspondant actuellement au 31 mai, dans la limite des plafonds visés à l’article 4 du présent accord.

Les congés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.


9.2 : Période transitoire

Durant une période transitoire courant de la date d’entrée en vigueur du présent accord, au 1 Juin 2019, chaque salarié disposant d’éléments en temps définis à l’article 4, au titre de la période en cours, devra prendre ou affecter ces éléments au compte.
Les éléments qui n’auront été ni pris, ni affectés au compte à l’issue de la période transitoire expirant le 31 mai 2020 seront perdus.
A titre exceptionnel pour l’ouverture du CET le reliquat de jours de CP de la période N-1, même s’il excède 20 jours sera placé sur le compte du CET. Cela s’applique également aux jours RTT non pris sur la période de N-1. Une demande écrite relative au reliquat de période précédente devra être déposée auprès du service administratif au plus tard le 21/05/2019.
A compter du 1 juin 2019 ne pourra être déposé sur le CET que le nombre de jours maximal prévu à l’article 4 du présent accord

sans aucune dérogation.

Article 10: Conditions d'application

10.1: Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de la date de signature.

10.2: Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie diligente et donner lieu à dépôt auprès de la direction départementale du travail et du greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Au vu de l’état d’avancement des négociations les partenaires sociaux pourront convenir de prolonger la période de douze mois fixée ci-dessous.

10.3: Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Cette révision sera demandée par lettre recommandée adressée aux parties signataires et comportera indication des articles mis en cause ainsi qu’une proposition de nouvelle rédaction.

Les parties devront s’être rencontrées au plus tard un mois à partir de la fin du préavis pour rédaction d’un nouveau texte. Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision. Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociations pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

10.4: Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Avignon et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

Il sera également tenu à disposition des salariés auprès du service administratif.



Fait à Orange, le 17 mai 2019


Pour l’entreprisePour les salariés




Le Directeur Général Le Représentant du Personnel
(signature)(signature)
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