La Société MONETIK, dont le siège est situé à Bâtiment 4, Espace Lumière, 57 Boulevard de la République, 78400 CHATOU, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES, sous le numéro RCS 484 264 999, représentée par Monsieur x, en sa qualité de Président.
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part,
Et
Le CSE, représenté par Mme x, Mme x et Mr x, non mandatés par une organisation syndicale.
Dénommés ci-après « les Membres du CSE »,
d'autre part,
Ci-après conjointement appelés les « Parties »
Préambule
La Société MONETIK a pour activité la vente, l’installation et la maintenance d’appareils et de systèmes de traitement automatisé des espèces ainsi que des solutions de paiement.
Les salariés de la Société MONETIK sont principalement divisés en deux populations : les techniciens itinérants, amenés à se déplacer quotidiennement chez les clients pour y effectuer des installations ou des interventions de maintenance, et les autres salariés qui n’effectuent pas ou peu de déplacement mais travaillent au siège ou dans un des deux établissements secondaires de l’entreprise.
Actuellement la grande majorité des salariés de la Société MONETIK travaille 35 heures effectives par semaine, sans attribution de jours de repos. Les salariés ont souhaité pouvoir travailler plus et bénéficier de jours de repos.
La Société MONETIK a donc envisagé, pour répondre à ce souhait, de permettre aux salariés d’augmenter la durée effective de leur travail, et de bénéficier, en contrepartie, de Jours de Réduction du Temps de Travail (ci-après « JRTT »).
S’agissant des techniciens itinérants, la Société a en outre souhaité mettre en place une modulation de la durée du travail, pour apporter plus de souplesse dans l’organisation de leur travail, soumis aux aléas des interventions programmées, au temps passé sur le site des clients et aux temps de déplacement variables selon la circulation.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées.
La Société MONETIK étant dépourvue de délégués syndicaux, la Direction a informé, par courrier en date du 25 janvier 2024, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de son intention d’ouvrir des négociations relatives au temps de travail, et a informé le CSE, par courrier remis en main propre en date du même jour, de la possibilité pour ses membres de se faire mandater.
Les élus ont chacun adressé un email indiquant qu’ils souhaitaient participer à la négociation sur l’aménagement du temps de travail et en précisant qu’ils n’étaient pas mandatés par une organisation syndicale.
Article 1 – Objet et Champ d'application
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de la Société MONETIK, en définissant des modalités d’aménagement du temps de travail distinctes pour les salariés itinérants et pour les autres salariés.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
L’Accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l’aménagement du temps de travail et notamment l’accord d’entreprise sur le temps de travail des techniciens itinérants conclu le 17 décembre 2020 et entré en vigueur le 1er janvier 2021.
Plus particulièrement, l’Accord se substitue aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) portant sur le même objet et dont relève la Société MONETIK.
L’Accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et des salariés sous convention de forfait en jours.
Article 2 – Durée du travail commune à tous les salariés
2.1. Annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, les salariés travailleront 37 heures effectives par semaine. Pour ramener leur durée de travail à 35 heures par semaine, ils bénéficieront de 12 JRTT annuels dont 1 JRTT correspondant à la journée de solidarité, en sus des congés payés et des jours fériés.
2.2. Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
L’Accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
A titre dérogatoire, la première période d’aménagement du temps de travail s’étendra sur la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024. De ce fait, un salarié ayant une activité complète sur cette période aura droit à 9 JRTT, dont 1 JRTT au titre de la journée de solidarité.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
2.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est plafonné à 220 heures, hors heures faisant l’objet d’une récupération.
Il est rappelé qu’une heure supplémentaire est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie ou dont l’accomplissement a été expressément autorisé. S’agissant des techniciens itinérants, en cas d’intervention chez le client qui se prolongerait au-delà du planning fourni, le technicien itinérant ne pourra poursuivre son intervention qu’après avoir prévenu le service de planification.
Sont considérées comme des heures supplémentaires :
Les heures de travail excédant 37 heures par semaine,
Les heures de travail excédant 1 607 heures par an, à l’exception des heures supplémentaires visées au premier tiret ci-dessus.
Les heures supplémentaires ouvriront droit à une rémunération majorée ou à une contrepartie en repos également majoré, au choix de la Direction en fonction des nécessités du service.
2.4. Modalités d'acquisition des JRTT
Les JRTT sont octroyés en compensation du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail, de sorte qu’ils s’acquièrent au fur et à mesure du travail effectif donnant lieu à ce dépassement. Les JRTT seront donc acquis au prorata du nombre d’heures effectuées.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les Parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
2.5. Modalités de fixation et de prise des JRTT
Les JRTT doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
Selon les années, la Direction sera en droit de fixer unilatéralement entre 3 et 6 JRTT, incluant la journée de solidarité selon un calendrier prévisionnel, communiqué au plus tard fin décembre de l’année civile qui précède la période de référence. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;
Les jours non fixés par la direction aux termes du calendrier précité, soit entre 6 et 9 JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de quinze jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de sept jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
La prise consécutive de JRTT est tolérée dans la limite de 2 jours de JRTT consécutifs.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société trois mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus et ne pourront faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni donner lieu au paiement d’une indemnité compensatrice, sauf si ce report est à l'initiative de l'entreprise ou situations exceptionnelles justifiées et examinées au cas par cas par la Direction.
Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de cette période.
Par exception, les salariés pourront, avec l’accord de la Direction, poser 3 JRTT par anticipation au cours des 9 premiers mois de l’année civile afin d’éviter des prises de JRTT importantes en fin d’année pour solder les jours acquis sur la période de référence Par exemple, avec l’accord de sa Direction, un salarié pourra poser, par anticipation, les 3 derniers JRTT se rattachant à la période de référence du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, en septembre 2025 et correspondant aux jours non encore acquis.
2.6. - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas affectée par les JRTT pris. Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
2.7. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
2.7.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisés en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci n’ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
En cas de départ en cours d’année ou d’interruption de l’acquisition des JRTT, une régularisation sera effectuée si des JRTT non acquis ont été pris par anticipation, par déduction du salaire correspondant sur le solde tout compte.
2.7.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
2.8. Contrôle de la durée du travail
Hors techniciens itinérants, les salariés se conformeront aux horaires affichés pour chacun des services et en particulier au sein des services qui doivent assurer une permanence sur des horaires différents des horaires « standard » : samedi, début ou fin de journée.
Le temps de travail des salariés itinérants est contrôlé par le système d’information opérationnel existant dans l’entreprise, alimenté par eux et approuvé par le responsable hiérarchique, mais également par les rapports hebdomadaires remplis et remis par les techniciens itinérants.
Ces derniers remplissent un rapport hebdomadaire qui reprend l’ensemble de leurs activités individuelles jour par jour, intervention par intervention, avec pour chacune le temps de trajet aller, le temps sur place, (face à face client) et le temps de retour. Sur ce rapport figurent également les forfaits repas du midi justifiés par les interventions mentionnées.
A partir de ces rapports, des synthèses sont réalisées et permettent une gestion et un suivi des heures travaillées.
En cas d’incohérence, le responsable prendra contact avec le salarié pour corriger les anomalies. En cas de fausses déclarations ou de déclarations erronées répétées, le salarié s’exposera à des sanctions disciplinaires.
Article 3 – Durée du travail des techniciens itinérants
3.1. Temps de travail effectif - Définition légale
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’alinéa 1 de l’article L. 3121-4 du Code du travail prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ».
L’alinéa 2 prévoit que ce temps de trajet « s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière (…) ».
Le temps de déplacement qui excède le temps de trajet habituel n’est donc pas assimilé à du temps de travail effectif mais doit faire l’objet d’une compensation.
Pour les salariés itinérants, la jurisprudence considère qu’il convient de distinguer au sein du trajet domicile/client, la fraction :
Qui relèverait du temps normal de trajet domicile/travail (qui n’est pas du temps de travail effectif, et ne donne lieu à aucune contrepartie) et
Qui viendrait en sus de ce temps normal, et qui, sans être du temps de travail effectif, devrait toutefois donner lieu à compensation.
3.2. Application aux techniciens itinérants
Pour rappel, les techniciens itinérants quittent leur domicile le matin pour se rendre directement chez les clients et regagnent leur domicile le soir directement depuis le lieu de l’intervention chez les clients.
Au lieu de mettre en place une règle compliquée visant à déterminer ce qui, dans ce temps de trajet, relèverait du « temps normal de trajet domicile/travail » qui n’ouvre droit ni à rémunération ni à compensation, et ce qui relèverait du temps de trajet additionnel ouvrant droit à compensation, la Société MONETIK a souhaité, pour être plus favorable aux techniciens itinérants, prendre en compte tout le temps de trajet domicile/client et client/domicile, sans déduire ce qui relèverait du temps normal de trajet domicile/travail.
Cependant, cela suppose, en contrepartie, de rappeler que les techniciens doivent, pour minimiser leur temps de trajet et leur temps de travail, dormir à l’hôtel lorsque le site du client est très éloigné de leur domicile (carte de paiement fournie).
Des allers/retours quotidiens sur un même site pour des convenances personnelles ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif ni comme du temps de trajet à compenser.
3.2.2. Nouvelle durée du travail - Horaires de travail
3.2.2.1 Rappels généraux
L’activité des techniciens itinérants ne permettant pas d’adopter des horaires réguliers type « horaires de bureau » compte tenu des temps de trajet, des temps d’interventions, des aléas imprévisibles au cours de la journée (circulation, accès client, identification de la panne, …), la durée de travail réelle peut varier d’un jour sur l’autre afin de correspondre au volume d’activité.
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
La durée du travail hebdomadaire maximale est de 48 heures plafonnée à 46 heures sur 12 semaines consécutives,
Les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
3.2.2.2. Nouvelle durée du travail des techniciens itinérants
Le temps de travail des techniciens itinérants est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité.
A cette annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT sera couplée une modulation de la durée du travail sur une période de 4 semaines ou 5 semaines selon le mois concerné afin de pouvoir arrêter le calcul des heures supplémentaires éventuellement réalisées à la fin d’un mois calendaire. Pendant chaque période de 4 semaines ou 5 semaines selon le mois concerné, les techniciens itinérants seront amenés à effectuer des heures de travail en nombre inégal, en fonction des interventions programmées, et selon le planning communiqué par la Direction.
Les techniciens itinérants travailleront donc 37 heures effectives par semaine, en moyenne sur chaque période de 4 semaines ou 5 semaines selon le mois concerné, avec attribution de 12 JRTT sur l’année, dont 1 JRTT au titre de la journée de solidarité, en sus des congés payés et des jours fériés, pour ramener leur durée du travail à 35 heures.
3.2.2.3. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire
Compte tenu des délais d’intervention réduit (quelques heures), les techniciens itinérants peuvent visualiser sur une application les interventions qui leur sont affectées, en temps réel.
Il est expressément convenu entre les Parties que :
L’accord préalable du salarié doit être obtenu pour un départ de son domicile avant 8 heures ou un retour prévisionnel après 19h,
La durée journalière maximale est plafonnée à 12 heures à titre exceptionnel,
Le nombre de jours effectifs hebdomadaires maximal est de 6 jours, à titre exceptionnel.
Il pourra être demandé, à titre exceptionnel, aux techniciens itinérants dont le contrat de travail prévoit qu’ils travaillent du lundi au vendredi, de travailler le samedi en cas de besoin, et avec leur accord.
Toute modification des horaires fera l’objet d’un délai de prévenance de 30 jours avant sa mise en œuvre.
3.3. Heures réalisées durant une astreinte, un dimanche ou un jour férié
Les heures de travail réalisées en astreinte sont rémunérées selon les majorations prévues par la convention collective ou la loi si elle était plus favorable au salarié.
La Cour de cassation estime que « le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif ». Cette règle s’applique que le trajet effectué par le salarié pour ces interventions corresponde à son trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail ou qu’il s’agisse d’un trajet inhabituel pour le salarié.
Le temps de trajet pendant l’astreinte ne doit donc pas s’analyser comme un temps de trajet professionnel : il fait partie intégrante de l’intervention et il constitue, à ce titre, un temps de travail effectif.
Les heures de travail réalisées le dimanche ou un jour férié sont rémunérées selon les majorations prévues par la convention collective ou la loi si elle était plus favorable au salarié.
3.4. Compensation, majoration et rémunération des heures supplémentaires
Les heures effectuées par les techniciens itinérants, incluant temps de trajet et temps d’intervention, sont décomptées par semaine civile.
Le dernier samedi de chaque période de 4 semaines ou 5 semaines selon le mois concerné, l’entreprise établira un relevé adressé à chaque salarié mentionnant le nombre d’heures supplémentaires réalisé sur la période.
Compte tenu des temps de trajet domicile/client et client/domicile des techniciens itinérants (cf. article 3.1. ci-dessus), il est convenu ce qui suit :
Sur chaque relevé, 30 minutes par jour de travail effectif (hors jours d’absence du salarié quel qu’en soit le motif) seront considérées comme du temps de trajet excédant le temps normal de trajet domicile/travail et donneront lieu à une contrepartie financière à raison d’une heure payée pour une heure effectuée,
les heures suivantes comptabilisées sur le relevé constitueront des heures supplémentaires, payées au taux légal majoré, à savoir 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes, le mois suivant la fin de la période de 4 semaines ou 5 semaines selon le mois concerné.
3.5. Contrôle du temps de travail
Le temps de travail des salariés itinérants est contrôlé par le système d’information opérationnel existant dans l’entreprise, alimenté par eux et approuvé par le responsable hiérarchique mais également par les rapports hebdomadaires remplis et remis par le salarié.
En cas d’incohérence, le responsable prendra contact avec le salarié pour corriger les anomalies. En cas de fausses déclarations ou de déclarations erronées répétées, le salarié s’exposera à des sanctions disciplinaires.
3.6. Dispositions transitoires prévues jusqu’au 31 décembre 2024
Les Parties conviennent que les contreparties en repos acquises préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord devront impérativement être prises par les techniciens itinérants avant le 31 décembre 2024. A défaut, elles seront perdues, sauf cas particulier examiné par la Direction.
Afin que l’entreprise puisse s’organiser et anticiper, les salariés itinérants devront avoir formulé leur demande de prise du solde de leurs contreparties en repos acquises préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord au plus tard le 31 octobre 2024.
Article 4 - Dispositions particulières à certains salariés
4.1. Salariés dont les contrats de travail prévoient une durée supérieure ou égale à 37 heures
Par exception, les salariés dont le contrat de travail prévoit, à la date de prise d’effet de l’Accord, une durée du travail hebdomadaire supérieure ou équivalente à 37 heures signeront, s’ils le souhaitent, un avenant à leur contrat de travail pour augmenter leur durée hebdomadaire de deux heures par semaine, qui seront compensées par l’octroi de 12 JRTT annuels dont 1 JRTT au titre de la journée de solidarité, comme pour les autres salariés de l’entreprise.
4.2. Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année ont une durée du travail annuelle inférieure à 1 607 heures.
La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.
La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel sera augmentée de deux heures qui seront compensées par l’octroi de 12 JRTT annuels dont 1 JRTT au titre de la journée de solidarité, comme les autres salariés de l’entreprise.
Par exemple, un salarié à temps partiel qui travaille actuellement 32 heures par semaine, travaillera 34 heures par semaine. Sa durée hebdomadaire sera ainsi augmentée de deux heures par semaine qui seront compensées par l’octroi de 12 JRTT.
Article 5 – Dispositions finales générales
5.1. Mise en œuvre de l’accord
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne nécessite pas l’accord du salarié.
5.2. Durée de l'accord
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2024.
5.3. Révision de l'accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des Parties pourra solliciter la révision de l’Accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
5.4. Dénonciation
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires conformément aux dispositions légales applicables, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
5.5. Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord sera déposé par la Société :
sur la plateforme de téléprocédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'Accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs prévue à cet effet (http://www.legifrance.gouv.fr).
Il sera enfin transmis à la CPPNI SYNTEC par voie électronique.
L’Accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à CHATOU, le 18 mars 2024 En cinq exemplaires originaux