Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La société MONIA PATRIMOINE,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 90224812900014,
Dont le siège social est situé 13 bis Rue des Ailes – 37210 Parçay Meslay,
Ci-après désignée, la « Société » D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, selon la liste et le procès-verbal d’émargement annexés au présent accord, Dénommés ci-dessous les « Salariés » D’autre part,
Ci-après désignées ensemble, les «
Parties signataires »
Il a été conclu le présent accord, et convenu ce qui suit :
TOC \o "1-5" \h \z \u Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc140007529 \h 1 PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc140007530 \h 4 Article 1 : Champ d’application géographique PAGEREF _Toc140007531 \h 4 Article 2 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc140007532 \h 5 DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc140007533 \h 5 Article 1 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc140007534 \h 5 Article 2 : Temps de pause et de repos PAGEREF _Toc140007535 \h 6 2.1 Temps de repos PAGEREF _Toc140007536 \h 6 2.2. Temps de pause PAGEREF _Toc140007537 \h 6 Article 3 : Durées maximales de travail PAGEREF _Toc140007538 \h 6 TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc140007539 \h 7 Article 1 : Définition et principe PAGEREF _Toc140007540 \h 7 Article 2 : Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc140007541 \h 8 2.1 Durée annuelle de travail de référence – octroi des jours de repos PAGEREF _Toc140007542 \h 8 2.1.1 Aménagement du temps de travail des salariés à 39 heures PAGEREF _Toc140007543 \h 8 2.1.1.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc140007544 \h 8 2.1.1.2Temps de travail PAGEREF _Toc140007545 \h 9 2.2 Période de référence PAGEREF _Toc140007546 \h 9 2.3 Entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc140007547 \h 9 2.3.1 Entrées en cours d’année PAGEREF _Toc140007548 \h 10 2.3.2 Sorties en cours d’année PAGEREF _Toc140007549 \h 10 2.4 Incidence des absences PAGEREF _Toc140007550 \h 10 Article 3 : Modalités de mise en place et de suivi PAGEREF _Toc140007551 \h 11 3.1 Programme indicatif et calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc140007552 \h 11 3.2 Délais de modification des horaires PAGEREF _Toc140007553 \h 11 Article 4 – Modalités de prise des jours de repos / journée de solidarité PAGEREF _Toc140007554 \h 11 Article 5 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc140007555 \h 13 Article 6 - Traitement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc140007556 \h 13 Article 7 - Congés payés PAGEREF _Toc140007557 \h 13 QUATRIEME PARTIE : PREAVIS PAGEREF _Toc140007558 \h 14 CINQUIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc140007559 \h 14 Article 1 - Portée de l’accord PAGEREF _Toc140007560 \h 14 Article 2 - Durée de l’accord PAGEREF _Toc140007561 \h 15 Article 3 - Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc140007562 \h 15 Article 4 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc140007563 \h 16 Article 5 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc140007564 \h 16 Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc140007565 \h 17
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de la société. La société MONIA PATRIMOINE exerçant une activité d'experts-comptables et de commissaires aux comptes est soumise à d’importantes fluctuations d’activité au cours de l’année, ce qui entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les collaborateurs. Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui permet de faire face aux surcroîts d'activité, et qui n’est qu’en partie compensée par des périodes de plus faible activité. L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations. Le présent accord vise donc à mettre en place une organisation plus souple du temps de travail, afin de concilier au mieux les besoins de l’entreprise et la nécessité pour les salariés d’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle. Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes (IDCC 787), de tout document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit.
PREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Champ d’application géographique
Le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société MONIA PATRIMOINE. Etant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, les établissements de la société sont les suivants :
13 bis Rue des Ailes – 37210 Parçay Meslay
Article 2 : Bénéficiaires
Cet accord s’applique à tous les salariés à temps complet de la société MONIA PATRIMOINE, à l’exception des salariés cadres. Dans ledit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ». Le présent accord ne s’applique pas aux stagiaires et aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires), qui resteront soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail). Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique. Les temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment tant pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et
du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur et des jours de repos. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif. En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.
Article 2 : Temps de pause et de repos
2.1 Temps de repos
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).
2.2. Temps de pause
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.
Article 3 : Durées maximales de travail
1. La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures. Une amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.
Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de la Société (afflux imprévu de demandes clients, circonstances exceptionnelles impérieuses, épisode épidémique modifiant la charge et l’organisation du travail, etc...). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents. 2. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
TROISIEME PARTIE : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet sur une période de douze mois
Article 1 : Définition et principe
L’aménagement du temps de travail des salariés permet, sur une période de référence supérieure à la semaine, de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Le principe de l’aménagement du temps de travail permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sur une semaine (actuellement 35 heures) soient compensées par des jours de repos.
Article 2 : Durée annuelle du travail
2.1 Durée annuelle de travail de référence – octroi des jours de repos
Chaque salarié de la société MONIA PATRIMOINE rentrant dans le champ d’application de l’accord, bénéficie d’un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures par semaine, soit 1 787 heures sur l’année. Pendant la période haute (18 semaines), les salariés effectueront chaque semaine 5 heures additionnelles.
Ces heures additionnelles ne constitueront pas des heures supplémentaires et ne donneront lieu à aucune majoration. Elles seront obligatoirement à prendre sous forme de jours de repos.
L’horaire collectif de travail est affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Les plages horaires d’arrivée et de départ sont les suivantes :
Du lundi au vendredi : arrivée entre 8h et 9h, 45 min de pause minimum et 2h maximum entre 12h et 14h, et départ à partir de 16h30.
En tout état de cause, les plages horaires ci-avant exposées devront être validées par le Responsable hiérarchique. Ces dernières seront conditionnées notamment à la bonne gestion sociale du portefeuille client et à assurer l’accueil client.
2.1.1 Aménagement du temps de travail des salariés à 39 heures
2.1.1.1 Bénéficiaires
Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MONIA PATRIMOINE rentrant dans le champ d’application de l’accord dont le temps de travail hebdomadaire est de 39 heures.
Temps de travail
Pendant la période haute : 18 semaines
Temps de travail hebdomadaire de 5 heures additionnelles en sus de l’horaire de travail hebdomadaire, soit 44 heures par semaine,
Horaire de travail : à déterminer par le Responsable hiérarchique, sur proposition de chaque salarié,
Acquisition de 90 heures de repos, soit 11.54 jours de repos dans l’année, arrondis à 12 jours sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période,
Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
5h * 18 semaines / 7,80h de travail par jour = 11.54 jours de repos arrondis à 12 jours de repos,
Paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois,
Pendant les autres semaines de l’année :
Temps de travail hebdomadaire de 39 heures par semaine,
Horaire collectif de travail : 8h par jour du lundi au jeudi, 7h par jour le vendredi, dans les plages horaires précisés au paragraphe 2.1,
Paiement de 17,33 heures supplémentaires par mois.
2.2 Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
2.3 Entrées et sorties en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les règles sont les suivantes :
2.3.1 Entrées en cours d’année
Le salarié acquiert les jours de repos en fonction des semaines civiles hautes travaillées, à savoir :
0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h
Cette règle de calcul s’appliquera pour toutes les situations au cours de l’année où le salarié n’aurait pas effectué les 18 semaines de travail en période haute. En cas d’entrée en cours de semaine, aucun prorata ne sera effectué.
Les jours de repos acquis à l’issue des 18 semaines (12 jours) devront être pris avant le 31 décembre de l’année de référence, sinon ils seront perdus. A titre exceptionnel, le Responsable hiérarchique pourra accorder un report des jours de repos non pris sur l’année suivante et jusqu’au 30 juin de l’année N+1, au plus tard.
2.3.2 Sorties en cours d’année
Le salarié devra prendre, avant son départ, les jours de repos qu’il a acquis au cours de cette période haute, à savoir :
0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h.
Si le salarié ne prend pas les jours de repos acquis avant son départ de la société, ils seront perdus, sauf accord du Responsable hiérarchique.
2.4 Incidence des absences
En cas d’absence rémunérée ou non, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Le calcul de son indemnisation est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Les absences pendant la période haute n'ouvrent pas droit aux jours de repos prévus par le présent accord.
Article 3 : Modalités de mise en place et de suivi
3.1 Programme indicatif et calendrier prévisionnel
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de douze mois consécutifs est de permettre la variation de la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire habituelle de ce dernier. Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par le Responsable hiérarchique, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Le calendrier prévisionnel indiquant plus précisément les périodes de faible (période basse) et de forte activité (période haute) sera communiqué chaque année aux salariés et affichée, avant le 15 décembre de l’année précédente.
3.2 Délais de modification des horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification, sauf accord du salarié ou cas exceptionnel ou urgent affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
Article 4 – Modalités de prise des jours de repos / journée de solidarité
Les jours de repos destinés à compenser les heures additionnelles réalisées pendant la période haute devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence visée par le présent accord, aux conditions développées ci-après. Il est convenu entre les parties que la prise des repos ne pourra s’effectuer qu’en fin de période fiscale.
Pour rappel, ils sont calculés de la manière suivante :
0.64 jours de repos par semaine haute travaillée pour les salariés à 39h
La société fixera chaque année un jour de repos obligatoire. Ce dernier sera précisé dans le planning indicatif des semaines hautes et basses. Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l’autorisation de son Responsable hiérarchique au moins 2 semaines avant la date effective de prise des jours de repos. L’autorisation du Responsable hiérarchique doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés courant à compter de cette demande. Toute demande de jours de repos supérieurs à 5 jours devra être présentée au Responsable hiérarchique au moins 1 mois avant la date effective de prise des jours de repos. L’autorisation du Responsable hiérarchique doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés courant à compter de cette demande. Les jours de repos :
Doivent être pris par demi-journée ou journée entière ;
Ne peuvent pas se cumuler ;
Peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Tout jour de repos non pris est perdu.
Aucun report des 12 jours de repos sur l’année suivante ne sera accordée, sauf circonstance exceptionnelle validée par le Responsable hiérarchique ;
Aucun paiement des jours de repos non pris ne sera effectué.
Les Responsables hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les salariés à les prendre avant cette date. La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte. A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider d’une date différente pour la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, il préviendra le salarié au plus tard 1 mois avant la date effective de la journée de solidarité.
Article 5 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire du salarié (39 heures).
Article 6 - Traitement des heures supplémentaires
Constitueront des heures supplémentaires celles qui, en fin d’année, excèderont 1 607 heures de travail effectif, déduction faite de celles effectuées hebdomadairement entre 35 et 39 heures, qui auront été rémunérées mensuellement, et des heures additionnelles qui auront été compensées par des repos.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures seront majorées selon les taux légaux en vigueur, qu’elles soient rémunérées ou prises sous forme de repos de remplacement.
Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur. Il suppose une demande expresse (écrite ou orale) de la hiérarchie. Par conséquent, aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée sans l’accord préalable du Responsable hiérarchique. Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires. C’est pourquoi, leur recours devra être autorisé.
Article 7 - Congés payés
Les salariés disposent de 25 jours ouvrés de congés payés par an. La période annuelle de référence est du 1er juin N au 31 mai N+1. La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés (4 semaines), sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, ou de
sa présence au sein d’un foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (c.trav.art.L.3141-17). Le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés de congé en continu, entre 2 jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit être prise sur la période du 1er mai au 31 octobre. En cas de fractionnement du congé principal, aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera attribué. Les congés demandés par les salariés doivent être validés par le Responsable hiérarchique pour être validés.
QUATRIEME PARTIE : PREAVIS
Article 1 – Modification de la durée conventionnelle de préavis
En cas de rupture de contrat de travail suite à une démission d’un salarié, la durée du préavis réciproque pour le personnel est portée, comme suit :
de deux mois pour le personnel « non-cadre » (référencé sous les dispositions conventionnelles comme « Employés ») ;
de trois mois pour le personnel « cadre ».
CINQUIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Article 1 - Portée de l’accord
En vertu des dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par le présent accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés bénéficiaires de l’accord.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2024.
Article 3 - Suivi et interprétation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour évaluer l’organisation telle que prévue par le présent accord. Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur et soumis pour avis au Comité Social Economique (CSE) tous les ans. Pour rappel, il y aura un programme indicatif par établissement. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 14 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit exposer précisément le différend soulevé. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la partie la plus diligente. Le document est remis à chacune des parties signataires de l’accord et affiché dans l’entreprise.
Article 4 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord :
sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;
une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction. L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.