Accord d'entreprise MONOPRIX HOLDING

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 AU SEIN DE L’UES MONOPRIX

Application de l'accord
Début : 15/07/2024
Fin : 16/09/2024

13 accords de la société MONOPRIX HOLDING

Le 17/06/2024


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024

AU SEIN DE L’UES MONOPRIX



Entre les soussignées :


L’UES Monoprix dont le siège social est situé au 14-16 rue Marc Bloch, représentée par Monsieur ,Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « l’UES Monoprix »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés composant l’UES Monoprix, représentées pour :

  • La CFDT, par :
Madame , Déléguée syndicale centrale

  • La CFE-CGC, par :
Madame , Déléguée syndicale centrale

  • La CGT, par :
Madame , Déléguée syndicale centrale

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».










TOC \h \z \t "Les grands articles;1;SOUS ARTICLE DOC;2" PREAMBULE PAGEREF _Toc168933706 \h 3
ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc168933707 \h 4
ARTICLE 2 – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc168933708 \h 4
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc168933709 \h 5
ARTICLE 4 – VOLONTARIAT PAGEREF _Toc168933710 \h 6
Article 4.1 – Définition PAGEREF _Toc168933711 \h 6
Article 4.2 – Réversibilité PAGEREF _Toc168933712 \h 7
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES SALARIE(E)S DES CONCERNES PAR L’ACCORD PAGEREF _Toc168933713 \h 8
Article 5.1 – Majoration de salaire PAGEREF _Toc168933714 \h 8
Article 5.2 – Repos compensateur PAGEREF _Toc168933715 \h 9
ARTICLE 6 – MESURES SOCIALES PAGEREF _Toc168933716 \h 9
Article 6.1 – Prise en charge du titre de transports en commun PAGEREF _Toc168933717 \h 10
Article 6.2 – Prise en charge des frais de VTC des salarié(e)s (Femmes / Hommes) PAGEREF _Toc168933718 \h 10
Article 6.3 – Facilités de stationnement PAGEREF _Toc168933719 \h 10
Article 6.4 – Prise en charge pour la garde d’enfants ou d’une personne dépendante PAGEREF _Toc168933720 \h 10
ARTICLE 7 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT PAGEREF _Toc168933721 \h 11
ARTICLE 8 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS (FEMMES / HOMMES) DE NUIT : REPOS COMPENSATEUR PAGEREF _Toc168933722 \h 11
ARTICLE 9 - MODALITES ORGANISATIONNELLES PAGEREF _Toc168933723 \h 12
Article 9.1 - Durée du travail – Temps de pause PAGEREF _Toc168933724 \h 12
Article 9.2 : Dispositions spécifiques pour les cadres en forfait jours PAGEREF _Toc168933725 \h 12
Article 9.3 - Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc168933726 \h 13
ARTICLE 10 – MESURES EN MATIERE DE PROTECTION ET D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S PAGEREF _Toc168933727 \h 13
Article 10.1 - Surveillance médicale PAGEREF _Toc168933728 \h 13
Article 10.2 - Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du Travail PAGEREF _Toc168933729 \h 13
Article 10.3 - Protection en cas de maternité PAGEREF _Toc168933730 \h 14
Article 10.4 - Sensibilisation des salariés à la santé et la sécurité au travail PAGEREF _Toc168933731 \h 14
Article 10.5 - Prévention des accidents du travail PAGEREF _Toc168933732 \h 14
Article 10.6 – Sécurité et protection des collaborateurs PAGEREF _Toc168933733 \h 14
ARTICLE 11 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc168933734 \h 14
Article 11.1 – Principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc168933736 \h 15
Article 11.2 - Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes, notamment par l’accès à la formation PAGEREF _Toc168933737 \h 15
ARTICLE 12 - DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc168933738 \h 17
ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc168933739 \h 17
ARTICLE 14 – COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc168933740 \h 17
ARTICLE 15 - PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc168933741 \h 18

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE

Le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024 constitue une situation exceptionnelle que l’UES Monoprix et ses partenaires sociaux doivent prendre en considération afin d’assurer la continuité de l’activité économique et sa mission d’utilité sociale. Elle repose notamment sur les éléments suivants :

  • Tout d’abord, la

    nécessité d’approvisionner les points de vente à des horaires permettant l’achalandage de la marchandise.


Pour ce faire,

l’activité doit obligatoirement être calquée sur les horaires de livraison qui interviennent, bien souvent, en dehors des horaires d’ouverture au public afin de :


  • ne pas nuire à la sécurité du client lorsqu’il réalise ses achats et ;

  • se conformer aux règles d’accessibilité de la ville de Paris et d’autres centres urbains aux véhicules de livraison (camions de gros tonnages nécessaires au regard des contraintes d’approvisionnement quotidiennes, …).



  • Ensuite, la

    nécessité d’assurer la préservation des produits frais dans un environnement respectueux de la chaîne du froid et, en conséquence, de respecter strictement les impératifs de sécurité alimentaire, dans des conditions de sécurité au travail optimales.


A cet égard, le réassort quotidien doit donc être continu et être réalisé en garantissant que les produits restent toujours frais et en permettant que la mise en rayons se fasse dans des horaires habituels et des conditions de sécurité optimales pour les salarié(e)s, en dehors de la présence des clients (envers lesquels l’UES est tenue à une obligation générale de sécurité de résultat) et ce, au regard des contraintes structurelles des magasins (étroitesse des rayons, notamment) et de l’utilisation nécessaire de transpalettes pour la mise en rayons.

L’afflux d’activités et de visiteurs dès le 15 juillet 2024 lors du parcours de la flamme, et jusqu’au 16 septembre 2024, fin envisagée du démontage des installations sportives, justifie la prise de mesures exceptionnelles pour maintenir une activité économique fluide tout en contribuant au succès de cet événement sportif international.

Les Parties ont relevé que les difficultés de circulation liées aux épreuves sportives lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 justifient de recourir au travail de nuit dès 3 heures au sein des magasins situés dans les quartiers où se dérouleront les épreuves olympiques( liste des magasins en annexe 1).

L’UES Monoprix est parfaitement consciente que, conformément aux règles légales et conventionnelles, le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé des salarié(e)s.

Elle fait valoir à cet égard que l’organisation exceptionnelle du travail mise en place par le présent accord sera exclusivement appliquée pendant les deux semaines précédant la cérémonie d’ouverture, lors des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques et pendant la période intermédiaire entre les Jeux, soit du 15 juillet au 16 septembre 2024 (durée totale de 9 semaines).

L’UES Monoprix tient également à souligner qu’elle assurera des conditions de travail optimales pour les salarié(e)s concerné(e)s par le présent accord et la prise en compte des impératifs de sécurité et de santé.

L’UES Monoprix rappelle que le dispositif repose sur le volontariat des collaborateurs et qu’en aucune façon, l’exercice de leurs missions en horaires de nuit ne leur sera imposé. Les salarié(s) qui se porteront volontaires bénéficieront de contreparties et de garanties destinées à compenser les sujétions particulières inhérentes à cette modalité d'exercice des fonctions.

Monoprix et ses partenaires sociaux rappellent que la mise en œuvre du travail de nuit s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité Femmes / Hommes.

A l'issue de discussions qui se sont tenues les 23 mai 2024 et 10 juin 2024, les Parties sont convenues d'arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d'encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit à compter de 3 heures et jusqu’à 5 heures afin d'assurer la continuité de l'activité économique, de sa mission d’utilité sociale et répondre aux nécessités inhérentes de celle-ci dans le contexte exceptionnel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Il est rappelé que les accords du 11 octobre 2018 et du 5 février 2024 à durée indéterminée qui régissent les dispositions sur le travail de nuit sont et restent applicables.

Le présent accord à durée déterminée régit le travail de nuit entre 3 heures et 5 heures sur les magasins concernés par les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 visé en son Annexe 1 .

* * *

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord n’introduit, ni directement, ni indirectement, un principe de recours systématique au travail de nuit, lequel doit rester exceptionnel.

Toutefois, compte tenu des nécessités de continuité de l’activité économique et de sa mission d’utilité sociale, dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’UES Monoprix est contrainte d’avoir recours, uniquement pendant cet évènement exceptionnel, sous réserve du volontariat des salarié(e)s,

au travail de nuit entre 3 heures et 5 heures et sur un nombre limité de magasins ( annexe 1).


L’intervention de certain(e)s salarié(e)s de l’UES sur cette plage horaire est requise pendant la période limitée du 15 juillet au 16 septembre 2024.

De même, ce régime exceptionnel de travail sera appliqué lors d’un « test » d’un ou deux jours au mois de juin 2024.

Le travail de nuit au sein de l’UES Monoprix s’exerce conformément aux dispositions du Code du travail en ses articles L 3122- 2 et 3122-15 et dans le cadre des accords qui y sont applicables.


ARTICLE 2 – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La distribution de produits frais, concourant à une alimentation saine – se présentant désormais de plus en plus fréquemment sous des conditionnements limitant les atteintes à l’environnement – impose, au regard également des impératifs de sécurité alimentaire, le réassort quotidien de ces derniers et génère donc une activité accrue de livraison et de préparation des magasins – bien souvent avant leur ouverture afin de garantir leur achalandage pour les clients.

Les Parties reconnaissent qu’en centre-ville, la piétonisation des quartiers et la protection des conditions d’existence et de sécurité des habitants ont conduit les pouvoirs publics à multiplier les restrictions de circulation, de stationnement permanents ou temporaires et de livraison (notamment, limitation de tonnage, de hauteur, de largeur ou d’horaires), ce qui rend très difficile les conditions de circulation et de livraison pour assurer, dans les délais requis, les livraisons des produits proposés par l’UES Monoprix dans les magasins visés par le présent accord.

Outre le durcissement de réglementations relatives aux livraisons en centre-ville, le manque de places de stationnement, les difficultés de circulation aux abords et dans les centres urbains, l’étroitesse des rues, les livraisons en cours dans d’autres enseignes, l’absence d’emplacements de livraison adaptés, la durée des opérations de déchargement, les impératifs de sécurité des réceptionnaires et des piétons, sont devenues des problématiques accrues pour les magasins visés par cet accord – notamment lors de la réalisation des livraisons en début de matinée comportant de très fortes contraintes de volumes de marchandises devant être livrées quotidiennement, auxquelles s’ajoutent des contraintes logistiques liées aux capacités structurelles limitées de stockage des magasins en centre-ville.

Le durcissement de la règlementation relatives à l’accès en centre-ville et aux livraisons est illustré par une réglementation exceptionnelle sur la période du 15 juillet au 16 septembre 2024, compte tenu de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui vont fortement contraindre le trafic urbain, avec des pics exceptionnels de visiteurs, et qui impacteront directement les magasins situés à proximité.


Ainsi, le seul moyen permettant de pallier les difficultés techniques de livraisons des magasins qui subissent ces contraintes spécifiques réglementaires, géographiques, logistiques, techniques et opérationnelles est de réaliser l’approvisionnement, notamment en produits frais et de réceptionner les livraisons, soit à partir de 3 heures pour les magasins directement impactés par les difficultés de circulation, c’est-à-dire ceux situés à proximité des sites où se déroulent durablement les épreuves. Cet aménagement exceptionnel des horaires de travail est limité à l’ensemble de la période contrainte, c’est-à-dire entre le 15 juillet et le 16 septembre 2024.


Eu égard à ces arguments, le présent accord a pour objet de définir une plage temporaire de travail de nuit débutant à 3 heures et terminant à 5 heures, au sein d’une partie des magasins de l’UES Monoprix et d’y permettre le recours au travail sur cette plage horaire.

Les Parties rappellent que les raisons ci-avant exposées et justifiant le recours au travail de nuit sont strictement conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’UES Monoprix.

Ainsi, la continuité de l’activité des magasins de l’UES Monoprix concernés par le présent accord nécessitent, l’emploi de salarié(e)s sur des plages horaires de nuit de 3 heures à 5 heures afin d’assurer la réception, le déchargement et le stockage résultant de livraisons pendant les jeux Olympiques et Paralympiques, c’est-à-dire entre le 15 juillet et le 16 septembre 2024




ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer de manière temporaire, uniquement aux magasins visés en Annexe 1, pour lesquels le recours au travail de nuit est justifié, comme indiqué à l’article 2.

Les Parties conviennent que les emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sur les plages horaires susvisées, et uniquement sur la base du volontariat, sont ceux en lien avec la fonction de réception et de ventilation des palettes y compris l’encadrement.


Les salarié(e)s sont informé(e)s de la conclusion du présent accord par l’affichage de ce dernier sur les panneaux de la Direction au sein de chaque magasin recourant au travail de nuit sur les plages horaires susvisées.


La décision de recourir à l’emploi de salarié(e)s sur les plages horaires susvisées relève de l’autorité du Directeur de chaque magasin, pour autant que le magasin soit spécifiquement inscrit dans l’annexe au présent accord. Les Parties conviennent que la décision de ces derniers doit être strictement motivée par les justifications énoncées à l’article 2 du présent accord.


ARTICLE 4 – VOLONTARIAT

Article 4.1 – Définition

Les Parties conviennent que

seuls les salarié(e)s volontaires seront amené(e)s à travailler sur la plage horaire comprise entre 3 heures et 5 heures pour les établissements énumérés à l’annexe 1. Il ne sera en aucun cas exercé de pression quelconque sur les salarié(e)s afin que ces dernière(e)s modifient leurs horaires de travail.


Le volontariat du/de la salarié(e) est matérialisé par l’acceptation non équivoque par ce/cette dernier(e) d’être positionné(e) sur la plage horaire de nuit de comprise entre 3 heures et 5 heures via la signature d’une fiche de volontariat (annexe 2).

Cette fiche de volontariat sera remise au/à la salarié(e) dans les cas suivants :

  • Lors de l’embauche du/de la salarié(e) amené(e) à travailler sur une plage horaire comprise entre 3 heures et 5 heures ;
  • Lorsque les horaires du/de la salarié(e) évoluent vers la plage horaire de nuit comprise entre 3 heures et 5 heures ;
  • Lors de la mutation du/de la salarié(e) vers un établissement de l’UES concerné par la plage horaire de nuit comprise entre 3 heures et 5 heures.

La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires de jour du/de la salarié(e) sur un horaire de nuit, et plus particulièrement sur la plage horaire de nuit comprise entre 3 heures et 5 heures, sans l’accord écrit de ce/cette dernie(è)r(e).

Le refus de travail, de façon partielle ou totale, sur un horaire de nuit, et plus particulièrement sur la plage horaire comprise entre 3 heures et 5 heures, ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un/d’une candidat(e) et ne peut constituer ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement. Cela ne peut pas non plus donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi d’un congé.

Le volontariat exprimé par le/la salarié(e) est pris en compte au regard des besoins de l’établissement.

Tou(te)s les salarié(e)s, sans distinction, peuvent être volontaires, pour accomplir les tâches exclusivement visées à l’article 3.

S’agissant plus particulièrement des salarié(e)s soumis à un forfait annuel en jours, leur planning devra être établi en amont avec leur accord, en tenant particulièrement compte de l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Dans l’hypothèse où aucun(e) salarié(e) de l’UES ne serait volontaire pour travailler sur un horaire de nuit, il serait alors procédé à des recrutements temporaires.


Article 4.2 – Réversibilité
Les Parties s’accordent sur le fait que le principe de volontariat est réversible.

Ainsi, tout(e) salarié(e) ayant accepté de travailler sur une plage d’horaires de nuit comprise entre 3 heures et 5 heures peut se rétracter, sous réserve d’en faire une demande écrite.

La réversibilité prendra effet dans un délai de 15 jours au plus tard, sous réserve des éventuelles contraintes organisationnelles du magasin.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du/de la salarié(e), cette réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande de réversibilité.

Les cas suivants peuvent notamment justifier la réversibilité du volontariat au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
  • L’invalidité du/de la salarié(e) ;
  • Le handicap du/de la salarié(e), des enfants, du conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…) ;
  • Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Les Parties conviennent que la réversibilité permet à tout(e) salarié(e) travaillant sur des horaires dits de nuit (c’est-à-dire sur la/les plage(s) horaire(s) de nuit comprise entre 3 heures et 5 heures) de bénéficier d’une priorité pour changer ses horaires de nuit afin d’occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent n’impliquant pas d’horaires de nuit.

A cette fin, les salarié(e)s pourront :

  • Soit voir leurs horaires travaillés être déplacés à un autre moment de la journée, en dehors de tout horaire de nuit ;
  • Soit voir leurs heures de travail être déplacées à un autre moment dans la semaine, en fonction des besoins du magasin, en dehors toutefois de tout horaire de nuit.
  • Cette modification devra être acceptée par le/la salarié(e).

Il est précisé que le/la salarié(e) peut demander une modification de ses horaires de nuit pour une période déterminée et à titre temporaire. La temporalité sera alors matérialisée et définie par le/la salarié(e) et l’employeur.

En cas de difficulté, le/la salarié(e) est reçu par son manager afin d’évoquer les contraintes liées à sa situation personnelle et pour rechercher une solution professionnelle adaptée.

Pour les salariées en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler sur un horaire de nuit est d’effet immédiat.


ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES SALARIE(E)S DES CONCERNES PAR L’ACCORD

Les Parties sont convenues de détailler ci-après les contreparties octroyées aux salarié(e)s des magasins visés en annexe 1 du présent accord et travaillant sur la plage horaire comprise entre 3 heures et 5 heures quand bien même ils/elles ne peuvent pas être qualifié(e)s de travailleur de nuit au sens du Code du travail.

Article 5.1 – Majoration de salaire

  • Pour les salarié(e)s dont le temps de travail est exprimé en heures

Les salarié(e)s amené(e)s à travailler sur la plage horaire de nuit comprise entre 3 heures et 5 heures, bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale.

A ce titre, tout travail effectué sur la plage horaire comprise entre 3 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 50 % du taux horaire de base du/de la salarié(e).

Les salarié(e)s à temps complet ont le choix entre percevoir ladite rémunération avec majoration ou bénéficier d’un repos de récupération en temps égal au nombre d’heures travaillées pendant la période de nuit au sens du présent accord, affectée du coefficient de précité (50%).

Le repos de récupération doit être pris par journée entière ou demi-journée par exception, si possible à compter du 17 septembre 2024 et dans un délai maximum de 6 mois suivant l’acquisition.

En accord avec le responsable hiérarchique, les jours peuvent être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.

La mise en place de ces contreparties, tant sous forme de repos que sous forme financière, ne peut se cumuler avec tout autre avantage existant ayant le même objet pour certain(e)s salarié(e)s au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse pour les salarié(e)s sera appliquée.

  • Dispositions spécifiques pour les Agents de Maîtrise et les Cadres en forfait jours

Les Cadres en forfaits jours débutant le travail à 3 heures se verront attribuer une prime journalière forfaitaire de 30 euros brut ; cette prime s’élèvera à 25 euros brut pour les Agents de Maîtrise dans les mêmes conditions.







Article 5.2 – Repos compensateur

  • Pour les salarié(e)s dont le temps de travail est exprimé en heures

Les salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit bénéficient d’un repos compensateur dans les conditions suivantes :

Tout travail effectué sur la plage horaire comprise entre 3 heures et 5 heures donne lieu à un repos compensateur de nuit égal à 15 % du temps effectivement travaillé pour les salarié(e)s travaillant en heures.

Le calcul se fait à la semaine et le repos est affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet. Le repos compensateur peut se prendre soit par heures, soit par demi-journée, soit par journée entière.

Le repos doit être pris, si possible à compter du 17 septembre 2024 dans un délai maximum de 6 mois suivant l’acquisition à défaut la prise effective sera imposée par la Direction.

En accord avec la Direction, les jours de repos compensateur peuvent être accolés aux jours de congés payés, ARTT ou jours d’ancienneté.

Il est entendu que ce repos compensateur s’ajoute au repos compensateur dû, par ailleurs, au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

  • Pour les salarié(e)s en forfait en jours

Dans le cadre spécifique du présent accord, les cadres en jours procéderont à la déclaration de leurs heures de travail effectuées sur la plage horaire de nuit débutant à 3 heures. Un écran ADP sera prévu à cet effet, à défaut, un formulaire sera mis à leur disposition.

Les cadres en forfait en jours débutant à partir 3 heures et avant 5 heures bénéficient d’un repos compensateur forfaitaire de 1 jour (cumulable avec les dispositions existantes) pour 6 jours de travail durant la période concernée (prorata temporis).

Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.

L’identification des heures de travail effectuées sur un horaire de nuit ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits jours.


ARTICLE 6 – MESURES SOCIALES

Les salarié(s)s concerné(e)s par le présent accord bénéficieront des mesures sociales suivantes.

Dans l’hypothèse où les salarié(e)s concerné(e)s par le présent accord bénéficieraient déjà, en application d’autres accords collectifs en vigueur, d’engagements unilatéraux ou d’usages, de mesures sociales de même nature que celles visées ci-dessus, aucun cumul ne serait possible.




Article 6.1 – Prise en charge du titre de transports en commun

Afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, les salariés (Femmes / Hommes) concernés par le présent accord bénéficient d’une prise en charge de leur titre de transports en commun mensuel par l’employeur à hauteur de

70% sur les mois de juillet, aout et septembre 2024.


La Direction n’appliquera pas de prorata en cas de présence incomplète sur le mois.

Conformément aux règles sociales et fiscales, la fraction dépassant le seuil de prise en charge par l’employeur exonérée en application des dispositions légales est soumise à cotisations pour l’employeur et le/la salarié(e) et entre dans la base imposable de ce dernier.

Lorsque le/la salarié(e) concerné par le présent accord rencontre une quelconque difficulté pour se rendre sur son lieu de travail, il/elle peut se rapprocher de son manager afin de rechercher une solution.


Article 6.2 – Prise en charge des frais de VTC des salarié(e)s (Femmes / Hommes)

Le/la salarié(e) s’engage à utiliser le moyen de transport le plus économique pour son établissement.

Pour se rendre sur son lieu de travail à 3 heures du matin, lorsque le/la salarié(e) ne dispose pas de son moyen de transport habituel en l’absence de transports en commun, il/elle pourra prendre un VTC.

A cet effet, l’UES Monoprix a souscrit un compte Entreprise auprès d’une société de VTC.

La prise en charge de ce moyen de transport est réalisée par la Direction du magasin sans avance de frais par les salarié(e)s.

Dans l’hypothèse où l’utilisation du véhicule personnel est le transport le plus économique pour l’établissement, le barème afférent aux indemnités kilométriques en vigueur au sein de Monoprix est applicable.

Cette prise en charge s’entend du trajet entre le lieu de résidence du/de la salarié(e) et le magasin.


Article 6.3 – Facilités de stationnement

Lorsqu’un magasin concerné par le présent accord dispose d’un parking, la Direction prend toutes les dispositions possibles afin de faciliter l’accès au stationnement. Cette facilité est accordée en raison des restrictions de stationnement susceptibles d’être imposées par la réglementation gouvernementale durant la période des Jeux Olympiques.


Article 6.4 – Prise en charge pour la garde d’enfants ou d’une personne dépendante

Afin de favoriser la conciliation de leur activité professionnelle sur un horaire de nuit, avec leur vie personnelle et avec leurs responsabilités familiales et sociales, les salariés (Femmes / Hommes) concernés par le présent accord bénéficient durant la période d’application du présent accord, d’une aide financière pour la garde de leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans si l’enfant est atteint d’un handicap ou la prise en charge d’une personne dépendante.

Ce remboursement est d’un montant maximal de 600 euros TTC pour l’ensemble de la période couverte par le présent accord.

Le versement de cette prise en charge se fait sur présentation d’une facture pro-forma ou chèque CESU justifiant du nombre d’heures de garde d’enfants ou de prise en charge de la personne dépendante réalisées sur la période de travail de nuit correspondant au planning du/de la salarié(e) concerné(e).


ARTICLE 7 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme étant un travailleur de nuit, tout salarié (Femmes / Hommes) qui :

  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 1.

  • Soit accompli, sur une période de 12 mois consécutifs, selon son horaire habituel, au moins 270 heures de travail effectif.

Afin de déterminer les heures travaillées de nuit, sont comptabilisées l’ensemble des heures accomplies au cours de la plage telle que déterminée à l’article 1er du présent accord.

Les Parties conviennent qu’eu égard au caractère restreint de la plage horaire effectivement travaillée de nuit par les salarié(e)s de l’UES et sur une période limitée du 15 juillet au 16 septembre 2024, de sorte qu’il ne s’agit pas d’horaires habituels de travail, ces derniers ne peuvent, en principe, pas être considérés comme étant des travailleurs de nuit.

ARTICLE 8 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS (FEMMES / HOMMES) DE NUIT : REPOS COMPENSATEUR
Les travailleurs de nuit, entendus comme définis à l’article 7 du présent accord, et pour autant qu’ils remplissent les conditions légales pour être qualifiés de travailleur de nuit, bénéficient d’un repos compensateur payé attribué à l’issue de la période d’application du présent accord.

Le repos accordé aux travailleurs de nuit au titre de l’application à durée déterminée du présent accord pendant la période des JO, sera de 1 jour ouvré.

Le repos doit être pris par journée entière, à compter du 17 septembre 2024 et dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

En accord avec la Direction, le jour de repos peut être accolé aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.

La mise en place de ces contreparties sous forme de repos ne peut pas se cumuler avec les avantages existants pour certain(e)s salarié(e)s au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse sera appliquée.

Est réaffirmée la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures. La Direction veillera au respect de ces durées.

  • Pour les salarié(e)s payé(e)s à l’heure, les horaires des salariés seront fixés en tenant compte de ce repos.
  • Pour les salarié(e)s payé(e)s en jour, la Direction organisera les plannings d’ouverture afin que le cadre en jour en charge de l’ouverture n’ait pas la charge d’une fermeture le jour même ou n’ait pas été en charge d’une fermeture la veille.


ARTICLE 9 - MODALITES ORGANISATIONNELLES

Article 9.1 - Durée du travail – Temps de pause

Les Parties réaffirment la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.

La Direction s’engage à faire respecter ces durées.

Les Parties conviennent que la durée quotidienne accomplie par un travailleur de nuit (Femmes / Hommes) tel que défini à l’article 7, ne peut excéder 8 heures en application de l’article L.3122-6 du Code du travail.

En outre, les salarié(e)s bénéficient des temps de pause prévus par la loi et les accords collectifs en vigueur pendant lesquels ils peuvent librement vaquer à leurs occupations.

Les parties conviennent que le temps de pause est de trente (30) minutes est pris au regard des nécessités de continuité de l’activité économique. Le temps de pause est obligatoirement pris avant que les 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes.

La Direction veillera à une bonne gestion des pauses.

Article 9.2 : Dispositions spécifiques pour les cadres en forfait jours

La Direction contrôlera la stricte application du repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux jours de travail y compris pour les collaborateurs/trices de statut Cadre en forfait jours. 

Dans le cadre strict de cet accord, les cadres en forfait jour devront badger le matin de leur ouverture.

Celui-ci devra donc badger :

  • la veille lors de son départ,
  • le lendemain à sa prise de fonction et lors de son départ,

ceci afin de s’assurer du respect du temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux jours de travail.

La mise en place d’un badgeage, au sens du présent accord, ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits-jours. Il est entendu, entre les parties, que ce dispositif dérogatoire de badgeage a uniquement pour objet de permettre au directeur de magasin et, à la Direction de s’assurer du respect des dispositions d’ordre public sur le repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux jours de travail.

La Direction organisera les plannings de fermetures/ ouvertures de telle sorte que les cadres en charge de la fermeture ne soient pas également en charge de l’ouverture. La Direction de chaque magasin tient un tableau de planification des cadres au forfait-jours.

Article 9.3 - Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales

Les Parties conviennent de la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale pour les salariés Hommes et Femmes.

La Direction de chaque établissement veille à ce que les horaires de nuit soient organisés de façon à faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des salarié(e)s.

L’attribution de repos compensateurs s’inscrit dans cet objectif de conciliation des contraintes familiales et professionnelles.


ARTICLE 10 – MESURES EN MATIERE DE PROTECTION ET D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S

Article 10.1 - Surveillance médicale

Les salarié(e)s amené(e)s à travailler sur une plage horaire de nuit en application du présent accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

En sus des visites périodiques obligatoires, tout(e) salarié(e) travaillant à titre habituel sur une plage horaire dite de nuit, telle que définie par le présent accord, peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail s’il/elle le souhaite.

Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 7 du présent accord, bénéficient, en outre, d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L. 4624-1 du Code du travail.

A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail et d’une visite médicale auprès de la médecine du travail avant toute affectation sur un poste de travail de nuit.

Article 10.2 - Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du Travail

Tout travailleur de nuit (Femmes / Hommes) ou salarié(e) amené à travailler sur une plage horaire de nuit au sens du présent accord déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit ou à travailler sur une plage horaire de nuit bénéficie du droit d’être transféré/affecté, temporairement ou définitivement, sur un poste n’impliquant pas d’horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du/de la salarié(e) en raison de cette inaptitude que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité de proposer au/à la salarié(e) un poste sans horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, soit du refus du/de la salarié(e) d’accepter ce poste.



Article 10.3 - Protection en cas de maternité

Les Parties rappellent que la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille habituellement sur une plage horaire dite de nuit au sens du présent accord bénéficie, à sa demande, du droit d’être affectée sur un poste sans horaires de nuit pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

La salariée bénéficie du même droit d’affectation à un poste sans horaires de nuit pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la salariée.


Article 10.4 - Sensibilisation des salariés à la santé et la sécurité au travail

Les travailleurs de nuit et les salarié(e)s effectuant leur travail sur une plage horaire de nuit seront sensibilisé(e)s sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée à la remise du Livret Santé et Sécurité au Travail.

Tou(te)s ces salarié(e)s bénéficient également d’un module e-learning relatif aux gestes à adopter au quotidien spécifique et adapté.

Article 10.5 - Prévention des accidents du travail

Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s’engage à mener une analyse des accidents de travail qui se produiraient au cours d’une plage horaire de nuit au sens du présent accord. Cette analyse sera communiquée à la Commission de suivi du présent accord.

L’analyse des causes desdits accidents pourra conduire à des plans d’actions de prévention.

Article 10.6 – Sécurité et protection des collaborateurs

Le nombre de vigile pourra être adapté compte tenu des spécificités du magasin, notamment la configuration du magasin, l’historique du magasin en matière d’acte de malveillance ainsi que les dispositifs techniques dont il est doté.

Dans le cas où les conditions de sécurité évolueraient, le/la Directeur/trice du magasin pourra, en cas de besoin, se rapprocher du Département Sûreté Sécurité afin de procéder aux réajustements nécessaires.


ARTICLE 11 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est rappelé qu’au sein de l’UES Monoprix a été signé le 13 avril 2023 un accord unanime relatif à l’égalité professionnelle. Tout en voulant rappeler les principes posés par cet accord, les parties ont convenu par les présentes, de dispositions particulières concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre du travail de nuit.


Article 11.1 – Principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le principe de non-discrimination posé par l'article L. 1132-1 du Code du travail est strictement respecté en ce qui concerne l'affectation à un poste de jour ou de nuit.

En particulier, la Direction rappelle que la considération du sexe ne peut être prise en compte pour :
  • embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit ;
  • affecter un(e) salarié(e) à un travail de nuit ;
  • muter un(e) salarié(e) d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour
  • gérer les carrières (promotion, mobilité .. )

Dans ce contexte, la Direction veillera à respecter, dans la plage horaire de nuit comprise entre 3 heures et 5 heures, la proportion d’hommes et de femmes présents et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.

Par ailleurs, les Parties soulignent que les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salarié(e)s travaillant la nuit ou sur des horaires de nuit tels que définis par le présent accord, à celles dont bénéficient les autres salarié(e)s, à compétences et à expériences professionnelles égales.



Article 11.2 - Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes, notamment par l’accès à la formation
Les Parties souhaitent mettre en œuvre diverses mesures visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le contexte particulier du travail de nuit, notamment par l’accès à la formation.

Article 11.2.1 - Faciliter l’accès à la formation des femmes et des hommes travaillant de nuit

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.

Particulièrement attentifs à ce constat, les Parties s’engagent à ce que les femmes et les hommes travaillant de nuit bénéficient, comme les salarié(e)s ne travaillant pas sur ces horaires, de toutes les actions de formation.

Afin de permettre aux femmes et les hommes travaillant de nuit de participer aisément aux formations, la Direction s’engage à informer ces salarié(e)s des formations inscrites au plan de formation suffisamment en avance (au minimum 3 semaines avant la tenue de ladite formation).

En outre, l’ensemble des collaborateurs (Femmes / Hommes) travaillant au sein d’un des magasins de l’UES devront également suivre les deux formations suivantes :
  • un E-Learning expliquant les dispositions du présent accord sur le travail de nuit afin de lutter contre les inégalités d’accès au travail de nuit ;
  • un E-Learning sur la préservation de la santé et de la sécurité dans le cadre du travail de nuit.


Article 11.2.2 – Prendre en compte les contraintes inhérentes à la vie privée et familiale pour permettre un accès égalitaire à la formation des femmes et des hommes travaillant de nuit

Les femmes et des hommes travaillant de nuit bénéficient d’une prise en charge pour la garde d’enfants ou d’une personne dépendante prévue par l’Article 6.3 du présent accord.

Dans le but de permettre un accès égalitaire à la formation des femmes et des hommes travaillant de nuit ou dont la plage de travail comporte des horaires dits de nuit, les Parties précisent que cette prise en charge pourra également être utilisée afin de suivre une formation.

Article 11.2.3 – Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes en prenant en compte les contraintes inhérentes au travail de nuit en matière de transport

Conscients des difficultés auxquelles peuvent être exposés les femmes et des hommes travaillant de nuit pour se rendre sur leurs lieux de travail, les Parties ont mis en place diverses mesures :

  • prise en charge du titre de transports en commun - Article 6.1 du présent accord ;
  • prise en charge des frais de VTC des salarié(e)s - Article 6.2 du présent accord.

Ces mesures ont pour but de permettre un accès égalitaire à leurs lieux de travail durant la durée d’application du présent accord, à l’ensemble des salarié(e)s travaillant la nuit, sans distinction du sexe.

Article 11.2.4 – Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes en mettant en œuvre des actions visant à renforcer la mixité professionnelle

Les Parties rappellent que la mixité est source de performance dans la mesure où elle enrichit les points de vue et diversifie les approches et les analyses.

Afin de favoriser la mixité des emplois et inciter les femmes et les hommes à postuler pour des métiers sur lesquels ils sont minoritairement représentés, des actions de formation diplômantes ou qualifiantes seront mises en place dans les métiers où un sexe est minoritairement représenté.

La Direction veillera également à modifier l’intitulé de certains postes afin de favoriser la mixité professionnelle et ainsi inciter les femmes à postuler à des métiers traditionnellement masculins et inversement.

Article 11.2.5 – Sensibiliser les différents acteurs du recrutement et du management à l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un contexte de travail de nuit

La Direction réaffirme ses engagements en termes de sensibilisation et communication dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Conscients que l’atteinte des objectifs passe par l’appropriation des dispositions par le management et l’ensemble des collaborateurs(trices), les Parties souhaitent former et sensibiliser les acteurs RH, les chargé(e)s de recrutement et les managers à la non-discrimination, aux stéréotypes et l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du travail de nuit.

Des actions de formation seront donc instituées au sein des magasins compris dans l’UES afin d’aborder spécifiquement la question du travail de nuit et l’égalité d’accès entre les femmes et les hommes à ces métiers.

Par ailleurs, la Direction informera les collaborateurs de l’existence de la Commission de suivi. Ainsi les collaborateurs(trices) pourront leur faire remonter s’ils le souhaitent les éventuelles réclamations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 11.2.6 – Egalité salariale

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les parties entendent accorder une attention particulière.

Il est rappelé que MONOPRIX a signé un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 13 avril 2023 et ce à l’unanimité des organisation syndicales représentatives au sein de l’UES Monoprix. Les signataires du présent accord souhaitent acter de l’importance attachée à l’application de cet accord d’entreprise.


ARTICLE 12 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 15 juillet 2024 et jusqu’au 16 septembre 2024. Il est convenu que les jours de test visés dans le présent accord seront couverts par les dispositions dudit accord.

Le présent accord cessera de produire tous ses effets à l'échéance du terme, étant précisé qu’il a été conclu en considération des dispositions légales applicables à la date de sa signature.


ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par les articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.


ARTICLE 14 – COMMISSION DE SUIVI

Afin de tirer les conséquences de l’application de l’accord, notamment sur les conditions de travail des salarié(e) concerné(e)s, une commission de suivi, composée de 2 membres de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES et signataire du présent accord sera mise en place.

La Commission pourra être réunie une fois à l’initiative de la Direction.

Les membres de la commission pourront se déplacer dans les établissements visés par l’accord. Les frais de déplacement seront pris en charge par l’employeur dans les conditions de la politique voyage.

Les heures de réunion seront considérées comme étant du temps de travail effectif et seront payées pour les salarié(e)s à temps partiel et/ou récupérées comme telles pour les salarié(e)s à temps complet.


ARTICLE 15 - PUBLICITE ET DEPOT

La validité du présent accord est subordonné aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Dès lors que ces conditions sont remplies, l’accord sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie électronique ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes compétent en vertu des dispositions du code du travail, à l’initiative de la Direction.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.

À cet égard, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Télé Accords » selon les formalités suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • une version électronique de l’accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer d'apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
  • si l’une des Parties signataires souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties ;
  • en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 du code du travail.

Cet accord à durée déterminée sera remis à chaque Déléguée Syndicale Centrale des organisations syndicales représentatives.


Fait à Clichy la Garenne le 17/06/2024
En 5 exemplaires

Pour

l’UES MONOPRIX :


Monsieur
Directeur des Ressources Humaines,












Pour les

organisations syndicales :



Noms :Signatures :

  • La CFDT, par :

Madame , Déléguée syndicale centrale


  • La CFE-CGC, par :

Madame , Déléguée syndicale centrale


  • La CGT, par :

Madame , Déléguée syndicale centrale


ANNEXE 1 –

LISTE DES MAGASINS CONCERNES



MAGASINS

Adresse

Code postal

Commune

BEAUGRENELLE



BELLES FEUILLES



BOULOGNE



CAUMARTIN



COMMERCE



DRAGON



ELYSEES



FORUM DES HALLES



ISSY LES MOULINEAUX



LA FOURCHE



LECOURBE



LES CHAMPS



MEUDON



MONTPARNASSE



NATION



OPERA



PELLEPORT



PLACE DES FETES



PORTE DE CHATILLON



RUE DU BAC



SAINT AUGUSTIN



TERNES



TOITS DE BOULOGNE



TOLBIAC



TOUT VA BIEN



VAUGIRARD



VINCENNES








ANNEXE 2

FICHE DE VOLONTARIAT

Travail sur la plage horaire de nuit – 3 heures / 5 heures


Je soussigné(e) _________________________________, au sein du Monoprix__________ ________________, déclare être volontaire pour travailler sur la plage horaire comprise entre 3 heures et 5 heures suivant un planning défini à l’avance entre le 15 juillet 2024 et le 16 septembre 2024.

Eventuelles précisions que le/la salarié(e) souhaite porter à la connaissance de la direction de l’établissement  :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fait à ___________,
Le ______________.


En deux exemplaires


Signature du/de la salarié(e)
Précédée de la mention « lu et approuvé »


Mise à jour : 2024-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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