Accord d'entreprise MONPLAISIR EN SANTE

Accord Collectif d'entreprise concernant la mise en place de conventions individuelles de forfait en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MONPLAISIR EN SANTE

Le 22/12/2025


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Accord collectif d’entreprise

Accord collectif d’entreprise

ASSOCIATION MONPLAISIR EN SANTE

ASSOCIATION MONPLAISIR EN SANTE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Entre les soussignés :

  • ASSOCIATION MONPLAISIR EN SANTE

1 Place de l'Europe
49100 ANGERS
Représentée par Madame x
Agissant en qualité de Directrice
Code NAF : 8621Z
Immatriculée sous le numéro SIRET : 99277732600016
Dénommée ci-dessous « L’association »

d’une part,

Et :


  • Les salariés de l’Association

Préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail 

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :









SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule3

Section 1 – Conventions individuelles de forfait en jours4

Article 1. Champ d’application4

Article 2. Catégories des salariés concernés4

Article 3. Période de référence du forfait4

Article 4. Nombre de jours compris dans le forfait4

Article 5. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année5

a)Conditions de prise en compte des absences5
b)Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année6
c)Conditions de prise en compte des départs en cours d’année6

Article 6. Evaluation et suivi régulière de la charge de travail du salarié6

Article 7. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours7

Article 8. Convention individuelle de forfait-jours7

Article 9. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos8

Article 10. Forfait jours réduit8

Article 11. Rémunération8

Article 12. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc204167436 \h 9

Section 2 – Dispositions communes9

Article 1 – Dispositions diverses9

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord9

Article 3 - Révision et dénonciation de l’accord9

Article 4 - Dépôt légal et publicité10

Préambule

Il est rappelé que l’Association applique la Convention collective : Hospitalisation privée à but non lucratif (JO 3198) (IDCC 0029).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 ETP, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. 
Il est apparu nécessaire, pour le bon fonctionnement de l’Association, de mettre en place un accord d’entreprise permettant le décompte du temps de travail en jours pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Ainsi, les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de

conventions individuelles de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Association avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Pour conclure, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’Association remplissant les conditions requises.


















Section 1 – Conventions individuelles de forfait en jours

Article 1. Champ d’application

La présente section s’applique aux catégories de salariés ci-après définies et dans l’ensemble de l’association.

Article 2. Catégories des salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • « Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’association ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernés au sein de l’association :

  • Les salariés de la catégorie « Cadres »

Ils constituent des salariés « cadres » dont les fonctions les conduisent à ne pas avoir une durée du travail prédéterminée et qui les conduisent à avoir une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (fixation des rendez-vous clients, visite, déplacements…) pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Article 3. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié (exemple : la période de 12 mois pourra débuter à la date anniversaire du contrat).

Article 4. Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
  • la durée fixée par leur forfait individuel ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.


Droit à des jours non travaillés :
Compte tenu du fait que le salarié travaille 218 jours par an, il bénéficie de jours non travaillés qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés. Ce nombre de jours peut varier d’une période de référence à l’autre, en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.
Le décompte de ces jours non travaillés est réalisé sur la base du nombre de jours total de la période de référence considérée duquel sont retranchés le repos hebdomadaire et le repos dominical, les jours fériés, les jours ouvrés de congés payés et les jours travaillés, selon la formule qui suit :
Exemple pour la 1ère période d’application de l’accord 1er janvier 2026 – 31 décembre 2026 :
  • Nombre de jours sur l’année considérée : 365 jours
  • 52 samedis
  • 52 dimanches
  • 9 jours fériés chômés hors samedi et dimanche
  • 25 jours ouvrés de congés payés
= 227 jours
  • 218 jours travaillés
=

9 jours non travaillés

Le nombre de jours non travaillés variera en fonction du nombre de jours fériés de chaque période de référence concernée ainsi que le nombre de samedis et dimanches.

Ce calcul devra être renouvelé chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés concernés.

Article 5. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année


Il est convenu entre les parties de déterminer le salaire journalier pour une journée entière de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22 jours (soit le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels).
  • Conditions de prise en compte des absences

En cas d’absence et à l’exception des arrivées et départs en cours d’année, le forfait annuel en jours sera réduit dans les conditions suivantes :

Nombre de jours calendaires compris du premier et au dernier jour d’absence
– le nombre de samedi et de dimanche compris du 1er jour et au dernier jour d’absence
– le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche pendant cette période d’absence
= nombre de jours d’absence à déduire du forfait annuel (A)
En cas d’absence non rémunérée, chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération selon le calcul suivant :
Salaire journalier (S) x nombre de jours d’absences (A)
  • Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année

Pour les salariés entrant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous :
[(Nombre de jours du forfait pour une année complète

+ Nombre de jours ouvrés de congés payés non acquis sur N+1 + Nombre de jours fériés de l’année de référence tombant sur des jours ouvrés) / 365 x Nombre de jours calendaire restant dans la période de référence ] - Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur la période de présence du salarié.



  • Conditions de prise en compte des départs en cours d’année

Pour les salariés sortant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous :
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ
  • samedis et dimanches écoulés du début de la période de référence jusqu’au départ
  • les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche
  • le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365))
= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C)
En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant :
Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés (C)

Article 6. Evaluation et suivi régulière de la charge de travail du salarié


Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l’association à cet effet.






Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 

Le salarié devra préciser s’il n’a pas respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Dans ce cas, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire sera à la portée de l’association chaque mois de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.

Chaque formulaire devra être contrôlé et validé par le supérieur hiérarchique dès sa réception.
Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.

Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous 1 mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

Article 7. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours


Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • de sa rémunération ;
  • de l'organisation du travail dans l’association.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 8. Convention individuelle de forfait-jours


La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 9. Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
L’accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 10. Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 11. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 12. Droit à la déconnexion


Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’association et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels. 
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.

Section 2 – Dispositions communes


Article 1 – Dispositions diverses

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail et a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée à compter de sa communication à chaque salarié.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Seuls se subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de l’association ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 3 - Révision et dénonciation de l’accord

Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’association.

Article 4 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DDETS de Maine-et-Loire sur la plateforme TéléAccords accompagné d’une version neutre en format docx.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.


Fait à ANGERS
Le 22/12/2025

Pour l’Association MONPLAISIR EN SANTE

Madame x

Agissant en qualité de Directrice


Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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