ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
Monsieur Gérard BOUYSSOU,
Entreprise dont le siège social est situé « La Verperie », 24 200 SARLAT LA CANEDA, N° d'identification SIRET 33326014900013, Code NAF : 7111Z, Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro : 727 630 240 741 à l'URSSAF d’Aquitaine,
d'une part,
Et,
Et les salariés de l’entreprise consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE : Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la Convention collective des entreprises d’architecture (IDCC n° 2332) à 80% du contingent légal, soit 176 heures par an au jour des présentes. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. C’est pourquoi, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des entreprises d’architecture (conformément à l’article L.2232-29 du Code du travail), en le portant au niveau du contingent réglementaire, soit 220 heures par salarié par an. L’objectif du présent accord est donc de porter le contingent d’heures supplémentaires au niveau du contingent réglementaire, soit 220 heures par salarié par an. En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, Monsieur Gérard BOUYSSOU a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires. ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 - Contingent d'heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective des entreprises d’architecture, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 4 -
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du
23 décembre 2019, et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 5 -
Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de
l’article VII-2-4-2 relatif au contingent d’heures supplémentaires, de la convention collective des entreprises d’architecture du 27 février 2003, dont relève la Société.
ARTICLE 6 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. ARTICLE 7 -
Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel. Fait à SARLAT-LA-CANEDA, le 16 décembre 2019, En 3 exemplaires,