Accord d'entreprise MONSIEUR MICHEL BUET

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société MONSIEUR MICHEL BUET

Le 30/01/2024


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

(CET)



ENTRE :


Monsieur ………………….. sous l’enseigne commerciale « MB SERVICES », dont le siège social de l’entreprise est situé 1298 Route de Croix Régis – 69420 LES HAIES, agissant en qualité de Représentant légal,



Ci-après dénommée « la Société »

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise de Monsieur ………………..


Il est convenu ce qui suit.

Préambule

La Direction et les salariés de l’entreprise de Monsieur …………………………. ont convenu de l’intérêt de mettre en place, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés de l’entreprise de :
- faire face aux aléas de la vie,
- mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- permettre l’optimisation des fins de carrière.

Les parties ont donc souhaité réfléchir à la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps améliorant la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et répondant ainsi aux objectifs poursuivis.

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif qui permet aux salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés.

Le Compte Epargne Temps est également un outil au service des salariés seniors souhaitant anticiper une fin de carrière professionnelle.


ARTICLE 1 – LES SALARIES BENEFICIAIRES


Sont concernés par l’application du présent accord, tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et pouvant justifier d’au moins un an d’ancienneté au sein de l’entreprise et qui effectuent la demande d’ouverture un Compte Epargne Temps (CET).

La condition d’ancienneté s’apprécie à la date à laquelle le salarié adresse sa demande d’ouverture de Compte Epargne Temps auprès de l’employeur.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Le salarié intéressé par l’ouverture d’un Compte Epargne Temps et remplissant les conditions mentionnées à l’article 1, devra adresser par tout moyen permettant d’en accuser réception, à l’employeur, une demande d’ouverture de compte.

L’ouverture par un salarié d’un Compte Epargne Temps s’effectue donc sur la base du volontariat.

La demande devra être faite avant le 31 décembre de chaque année.

Après l’ouverture de son Compte Epargne Temps, son bénéficiaire n’a aucune obligation d’alimentation périodique.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Le Compte Epargne Temps peut être alimenté en nature, par journée entière. Il se décompte en jours ouvrés.

Article 3.1 – Alimentation du Compte Epargne Temps en nature

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
  • La 5e semaine de congés payés dans la limite de 6 jours par an.
Cela signifie que le collaborateur doit avoir, avant l’alimentation de sa 5e semaine de congés payés sur son Compte Epargne Temps, pris ou posé au préalable ses 4 semaines de congés payés sur la période du 01 juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,
  • les heures de repos remplaçant le payement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes,
  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Article 3.2 – Procédure à respecter pour alimenter son Compte Epargne Temps


Les éléments à affecter au compte-épargne temps sont choisis par le salarié.

Chaque salarié aura la possibilité d’affecter ses droits de deux façons :
  • Annuellement : le salarié devra transmettre sa demande au plus tard le 15 janvier N (sauf mention contraire) pour l’année en cours. S’il le souhaite, le salarié peut stopper l’alimentation de son CET en transmettant par écrit sa demande au plus tard le 15 pour le mois concerné et suivants.
  • Ponctuellement : le salarié devra transmettre sa demande au plus tard le 15 pour le mois concerné.

La décision du salarié d’alimenter son Compte Epargne Temps par l’un des éléments mentionnés à l’article 3.1 est irrévocable.

Les jours alimentant le Compte Epargne Temps ne pourront être débloqués que dans les cas définis par le présent accord.

L’alimentation du Compte Epargne Temps se fait par le remplissage d’un formulaire spécifique disponible auprès du secrétariat de l’Entreprise.

Dans le cas où la demande par voie informatique serait rendue impossible, l’alimentation du Compte Epargne Temps se fera par le remplissage d’un formulaire spécifique (ci-joint en annexe) adressé à l’employeur, dûment complété et signé par le salarié demandeur dans le respect des périodes définies ci-dessus.

Aucune demande d’alimentation du Compte Epargne Temps ne sera acceptée si elle n’intervient pas dans les délais précités.

Les salariés de 55 ans et plus doivent préciser à l’occasion de l’alimentation de leur Compte Epargne Temps, si les jours versés sur celui-ci visent à se constituer une épargne dans le cadre d’un dispositif de fin de carrière. Toute affectation des droits au Compte Epargne Temps pour financer un dispositif de fin de carrière est définitive.


ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 4.1 Utilisation du compte pour congé


Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de l’un des congés non rémunérés suivants :

  • Le congé parental d’éducation,
  • Le congé de présence parentale,
  • Le congé de solidarité familiale,
  • Le congé de proche aidant,
  • Le congé de solidarité internationale,
  • Le congé pour reprise ou création d’entreprise,
  • Le congé sabbatique,
  • Le congé sans solde, après accord du responsable hiérarchique.

Le salarié pourra effectuer un don de jours de congés non pris affectés au Compte Epargne Temps en les cédants à un autre salarié ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

Le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé que pour des périodes minimales de 5 jours ouvrés consécutifs.

La pose de demi-journée n’est pas acceptée.

Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés sur son Compte Epargne Temps pour financer l’un des congés énumérés ci-dessus doit respecter le délai de prévenance légal ou conventionnel propre à chaque congé. S’agissant du congé sans solde, le salarié devra respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum.

A titre exceptionnel, les salariés auront la possibilité de prendre des jours épargnés sur leur Compte Epargne Temps pour indemniser une absence liée aux cas suivants :
  • Hospitalisation du conjoint, concubin, partenaire de PACS, ascendant (parents, grands-parents) ou enfant à charge, du salarié,
  • Le décès d’un collatéral du salarié (oncle/tante, neveu/nièce, cousin/cousine) dans la limite de 3 jours ouvrés consécutifs.

Ces absences ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, par exception et sous réserve de la production d’un justificatif par le salarié, les dispositions relatives au plancher d’utilisation du Compte Epargne Temps (5 jours ouvrés consécutifs) et au délai de prévenance ne sont pas applicables.


Article 4.2 Utilisation du compte pour cessation progressive d’activité


S’il souhaite réduire progressivement son activité dans le cadre d’un dispositif de fin de carrière, le plancher minimum de prise de 5 jours consécutifs ne s’appliquera pas.

Le salarié de 55 ans et plus devra avoir utilisé l’intégralité des jours épargnés sur son Compte Epargne Temps à la date de cessation de son contrat de travail pour départ à la retraite.


Article 4.3 Utilisation du compte sous forme monétaire


Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET.

Il peut s’agir des options suivantes :

Article 4.3.1 – Alimenter un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

La loi favorise l’épargne retraite des salariés titulaires d’un compte en étendant les exonérations fiscales et sociales déjà applicables lorsque les droits CET, issus d’un abondement de l’employeur en temps ou en argent, sont utilisés pour alimenter un Perco, aux droits non issus d’un abondement de l’employeur lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de l’épargne retraite. Dans ce cas, la loi limite cette extension des exonérations à 10 jours par an.

Article 4.3.2 - Contribuer au financement des prestations de retraite

Si le salarié décide d’utiliser son compte pour contribuer au financement de prestations de retraite, cet usage reste néanmoins réservé aux prestations de retraite supplémentaire qui revêtent un caractère collectif et obligatoire.


Comme pour le système retenu pour le Perco, la loi étend les exonérations fiscales et sociales qui sont applicables aux versements effectués dans ces plans ou régimes de retraite de droits inscrits dans le CET, issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, le sont également en cas de versements de droits CET non issus d’un abondement de l’employeur. Dans ce cas, la loi limite cette extension des exonérations à 10 jours par an.

Article 4.3.3 - Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes

Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERATION

Le salarié peut à tout moment demander un complément de rémunération en retirant tout ou partie des jours indifférenciés de son compte.
Il en fait la demande par voie écrite auprès de la direction, datée et signée, précisant le nombre de jours qu'il décide de retirer. Étant précisé que ce complément de rémunération est limité aux droits affectés au CET dans l’année.
Sa demande sera traitée avec sa paie du mois de la demande, si celle-ci est faite avant le 20 du mois, ou le mois suivant sa demande sinon. Le complément de rémunération est intégré au salaire de ce mois.
A l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé a la nature d'un salaire. Toutefois ce type d'usage peut bénéficier de conditions fiscales et sociales plus favorables définies par la loi.

ARTICLE 6 - SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PRISE DU CONGE ET A L’ISSUE DU CONGE

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail du salarié est suspendu.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.

Les périodes d’absence pouvant être indemnisées dans le cadre du CET n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, elles n’ouvrent pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de congés payés épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie du salarié intervenant pendant le congé n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas, l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé.

Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.

ARTICLE 7 - RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 15 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

ARTICLE 8 - INDEMNISATION ET VALORISATION DU CET

Chaque jour placé sur le CET est valorisé en fonction du temps de travail prévu dans le contrat de travail au moment du déblocage.

En cas d’utilisation du CET sous forme de repos, le congé est rémunéré mensuellement au salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier sur la base de la rémunération applicable à la date de la prise des jours (salaire mensuel de base brut / base horaire du salarié) appliqué au nombre de jours utilisés. Les éléments variables de la rémunération ne seront donc pas pris en compte dans le calcul.

Concernant les jours de la 5ème semaine ayant alimentés le CET, l’indemnité CET se calcule sur la base de la règle du maintien des congés payés.

La maladie ou l‘accident pendant le congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité.

Les mêmes règles de calcul s’appliquent en cas de demande de monétisation par le salarié des droits acquis dans le CET.

ARTICLE 9 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES

Article 9.1 Régime social


Au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au Compte Epargne Temps au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
En cas d’évolution du régime social, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.

Article 9.2 Régime fiscal


Au regard des dispositions légales et réglementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social.
L’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
En cas d’évolution du régime fiscal, l’application réglementaire s’appliquera automatiquement.

ARTICLE 10 - INFORMATION DU SALARIE

Les salariés sont informés du solde de leur Compte Epargne Temps chaque mois via leur bulletin de paie sous réserve d’avoir alimenté leur Compte Epargne Temps.


ARTICLE 11 - CESSATION DU CET

Le CET prend fin en raison de la cessation du présent accord ou de la rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, ou encore du décès du salarié.

Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.
En cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une structure du groupe ne disposant pas de Compte Epargne Temps, le salarié peut demander :
  • Soit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat de travail,
  • Soit, avec l’accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) des sommes acquises.

Les droits consignés auprès de la CDC peuvent ensuite être débloqués :
  • à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés,
  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d'épargne salariale mis en place par un nouvel employeur.

En cas de décès du salarié, les droits capitalisés sur le Compte Epargne Temps seront dus à ses ayants droits et liquidés dans le solde de tout compte.

ARTICLE 12 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les droits acquis au Compte Epargne Temps sont couverts par l’Entreprise pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.
Monsieur ………………..assure la fraction des droits dépassant le plus élevé des plafond AGS.

ARTICLE 13 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt mentionnées à l’article 16.


ARTICLE 14 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé par voie d’avenant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de conclusion que l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé avec l’accord unanime de toutes les parties signataires.
Dans un tel cas, le régime légal en matière de la dénonciation trouvera à s’appliquer tel que fixé par les articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 15 – COMMUNICATION ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 16 – FORMALITES DE DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente et répondra à l’obligation de publicité prévue par l’article 16 de la loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Lyon.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Les Haies, le 30 janvier 2024


Monsieur …………………………





Les Salariés de l’entreprise de Monsieur …………….. (voir liste d’émargement ci-jointe)




Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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