Relatif à l’aménagement du temps de travail sur une base annualisée
ENTRE : Monsieur Siret : Code APE : ET : Les salariés de l’Entreprise, consultés sur le projet d'accord.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de l’entreprise sur une base
annualisée, conformément aux dispositions du Code du travail.
Il vise à concilier :
Les nécessités de l’activité de l’entreprise,
La souplesse d’organisation du travail,
La protection de la santé et de la sécurité des salariés,
Et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant d’un
régime horaire, à l’exclusion des salariés soumis à un forfait en jours.
Sont concernés les salariés disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur travail, telle que définie dans leur contrat de travail ou avenant.
Article 3 – Durée du travail annualisée
La durée du travail est fixée à :
1 664 heures par an, correspondant à une durée moyenne de 32 heures par semaine sur l’année.
La période de référence de l’annualisation est fixée à
l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – Répartition du temps de travail
4.1 Principes généraux
La durée du travail peut varier selon les semaines, afin de s’adapter à l’activité de l’entreprise, dans le respect des limites fixées par le présent accord. La répartition du temps de travail peut s’effectuer sur
2 à 5 jours par semaine, selon les nécessités de service.
À titre indicatif, une journée de travail correspond à
8 heures.
4.2 Bornes hebdomadaires
La durée hebdomadaire de travail est comprise entre :
0 heure minimum
43 heures maximum
Tout dépassement de ces bornes constitue un dépassement du cadre de l’accord.
4.3 Organisation sur 4 jours
L’entreprise privilégie, lorsque l’activité le permet, une organisation du travail sur
4 jours par semaine.
Toutefois, en fonction de la charge de travail, certaines semaines pourront comporter un nombre différent de jours travaillés, sans que cela remette en cause la durée annuelle de travail prévue par le présent accord.
Article 5 – Planning et prévisibilité
Un planning prévisionnel indiquant les jours et horaires de travail est communiqué aux salariés
au moins 14 jours calendaires à l’avance.
Toute modification exceptionnelle intervenant après ce délai devra recueillir l’accord préalable du salarié concerné, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’entreprise.
Article 6 – Ajustements ponctuels à l’initiative du salarié
Dans le cadre de l’aménagement annualisé du temps de travail, le salarié peut solliciter, à titre ponctuel, une modification de la répartition de son temps de travail, notamment afin de travailler davantage certaines semaines et de bénéficier ultérieurement de périodes de récupération. Ces ajustements sont soumis :
À l’
accord préalable de l’employeur,
Au
respect des bornes hebdomadaires prévues par le présent accord,
Au respect des
temps de repos légaux.
Les heures ainsi effectuées sont intégrées dans le décompte annuel du temps de travail et donnent lieu, le cas échéant, à des périodes de récupération. Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet d’instaurer une organisation durable non conforme au présent accord.
Article 7 – Décompte et suivi du temps de travail
Le temps de travail est
décompté en heures.
L’entreprise met en place un
outil de suivi du temps de travail, renseigné par le salarié et validé périodiquement par l’employeur.
Ce suivi permet notamment de vérifier :
Le respect de la durée annuelle de travail,
Le respect des durées maximales de travail,
Le respect des temps de repos,
L’équilibrage des périodes de forte et de faible activité.
Article 8 – Équilibrage sur la période de référence
Les semaines comportant un nombre d’heures supérieur à la moyenne annuelle sont compensées par des périodes de récupération, de manière à respecter la durée annuelle de travail fixée à 1 664 heures. Aucune heure complémentaire ne sera due tant que la durée annuelle de travail n’est pas dépassée. Les heures effectuées au-delà des 32 heures sur une semaine donnée ne constituent pas des heures complémentaires dès lors que le volume annuel n’est pas dépassé. Si ce volume est dépassé, les heures en sus seront indemnisées conformément au régime conventionnel applicable en matière d’heures complémentaires.
Article 9 – Temps de repos et protection de la santé
L’organisation du travail respecte strictement : un repos quotidien minimum de
11 heures consécutives,
un repos hebdomadaire minimum de
24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien,
les durées maximales de travail prévues par le Code du travail. L’employeur veille à ce que la charge de travail demeure raisonnable et compatible avec la santé et la sécurité des salariés.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un point annuel est organisé afin d’évaluer : les conditions d’organisation du temps de travail, la charge de travail des salariés, l’impact du dispositif sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 11 – Entrée en vigueur, durée et révision
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du
1er janvier 2026
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Foix.