AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN régime d'astreinte du 17/01/2024
Entre
Société
MONTAGE ET ASSEMBLAGE MECANIQUE dont le siège social est situé à Bayonne 23 rue Colonel Melville Lynch, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 320 389 695
Et
Les organisations syndicales signataires, d’autre part
Les parties ont décidé de modifier l’Article 2 – Période d’astreinte en complétant et précisant que : Période d’astreinte Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : les samedis et les dimanches du mois en cours (le week-end entier). La période d’astreinte pourra être étendue sur les jours fériés si ceux-ci sont immédiatement accolés au week-end.
Les parties ont décidé de modifier l’Article 4 – Compensation des astreintes en complétant et précisant que :
Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :