à l’aménagement du temps de travail sur l’année approuvé par référendum
Accord conclu entre :
La Société MCST (Monteiller Chenet Service Transport)
Dont le siège social est situé ZAC de l'Orme les Sources BP 39 – 42340 Veauche Siret : 10345371800019 Représentée par Monsieur, Président Ayant tous pouvoirs pour les présentes.
Et,
La majorité des 2/3 des salariés de la Société MCST, suivant le référendum organisé en date du 22 juillet 2026.
PREAMBULE
La Société MCST est une entreprise de transport de marchandises longue distance.
Le présent accord a pour objectif principal d'adapter le régime de travail des salariés aux spécificités et aux contraintes structurelles de l’activité de transport routier de marchandises longue distance.
Cette activité est par nature caractérisée par une forte variabilité et une imprévisibilité quotidienne. Le volume de travail dépend directement des donneurs d'ordres, des impératifs de livraison, des aléas de circulation, des conditions climatiques, ainsi que du respect strict des réglementations sociales liées aux temps de conduite et de repos.
Ces fluctuations, souvent imprévisibles d'une semaine à l'autre, rendent impossible le respect strict d'un horaire hebdomadaire uniforme.
Dès lors, il apparait que l'aménagement du temps de travail sur l'année est l'outil le plus adapté pour :
Assurer la compétitivité et la réactivité de l'entreprise en adaptant en temps réel la disponibilité des conducteurs à la demande réelle des clients ;
Garantir une stabilité de la rémunération pour les salariés tout au long de l'année, indépendamment des semaines de forte ou de faible activité, grâce au mécanisme du lissage ;
Optimiser l'organisation du travail et le respect des temps de repos, favorisant ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en préservant la santé et la sécurité des conducteurs.
C’est ainsi que l’employeur et l’ensemble des salariés ont engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail. La Société MCST étant dépourvu de Comité Social et Economique, il a décidé de soumettre aux salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.
Il est rappelé que le présent accord intervient dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
C’est dans ces conditions que la Société MCST, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt dudit accord collectif, auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la Société MCST.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
CADRE JURIDIQUE
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD), cadre ou non cadre dès lors qu’ils sont affectés à la conduite longue distance (salariés dit « grands routiers »).
En sont exclus :
Les cadres dirigeants qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail, quelle que soit leur date d'embauche.
Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés à temps complet, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas (hors temps partiel) l’accord contractuel préalable des salariés, notamment par voie d’avenant pour son application, puisque non assimilable à une modification du contrat de travail.
TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PERIODE DE REFERENCE
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier année N au 31 décembre année N.
A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence précisée ci-dessus, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.
TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Durée de travail annuelle
Pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur la période de référence sur la base de 2.203 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).
A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.607 heures (durée légale) est fixé de la façon suivante :
365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 11 jours fériés en moyenne sur une année complète + 25 jours de congés payés) = 225 jours travaillés par an + 1 jour au titre de la journée de solidarité, soit 45.2 semaines ou encore 45,9 semaines travaillées par an selon l’administration (elle se base sur l'exclusion stricte des 5 semaines de congés payés de la totalité des 52 semaines de l'année, ajustée au prorata des jours fériés réels). Par correspondance, pour une durée collective de travail fixée à 48 heures par semaine, la durée annuelle de travail est calculée comme suit : 48 h x 45.9 semaines = 2.203 heures Il est précisé que ces 2.203 heures correspondent au temps de service incluant les heures d’équivalence tel que définit ci-après.
Définition du temps de travail - régime des heures d’équivalence
Conformément aux dispositions spécifiques du Code des transports et du Décret n° 2016-1550, la durée du travail du personnel roulant "Grand Routier" (longue distance) n’est pas comptabilisée en "temps de travail effectif" classique, mais en Temps de Service.
Le Temps de Service constitue la période de référence pendant laquelle le conducteur est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. C’est cette durée qui est enregistrée par le chronotachygraphe électronique et qui sert de base au calcul de l’aménagement annuel du temps de travail.
Le Temps de Service annuel comprend l'intégralité des périodes suivantes, enregistrées sur la carte conducteur :
Les temps de conduite (pictogramme « Volant ») ;
Les autres travaux / travaux annexes (pictogramme « Marteaux ») : opérations de chargement et de déchargement, bâchage/débâchage, entretien du véhicule, formalités administratives, vérifications de sécurité ;
Les temps de mise à disposition et d’attente (pictogramme « Carré barré » ou disponibilité) : les périodes pendant lesquelles le conducteur n’est pas libre de disposer de son temps et doit rester à son poste (attente de son tour pour charger/décharger sur le site d'un client, attente d'ordres à bord du véhicule).
Le cas particulier du double équipage : Pour le conducteur qui n’est pas au volant pendant que le véhicule est en mouvement, le temps passé sur le siège passager ou sur la couchette est considéré comme du temps de disponibilité et est intégré à 100 % dans son Temps de Service.
Sont strictement exclus du Temps de Service et ne donnent lieu à aucune rémunération :
Les coupures réglementaires de conduite (pauses de 45 minutes) ;
Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires (pictogramme « Lit »), y compris lorsque ces repos sont pris à bord de la cabine du véhicule conformément à la réglementation.
En raison des périodes d'inaction et d'attente inhérentes à l'activité de transport longue distance, les parties rappellent qu'il est fait application du régime légal des heures d’équivalence.
Par l'effet de cette équivalence, une durée hebdomadaire de Temps de Service de 43 heures équivaut à la durée légale de 35 heures de travail effectif.
Dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail sur l’année civile, ce régime produit les effets suivants sur le décompte annuel :
La durée annuelle légale de travail effectif de 1 607 heures est augmentée de 367 heures d'équivalence (calculées sur la base de 8 heures d'équivalence par semaine sur 45,9 semaines travaillées).
En conséquence, le seuil de référence annuel à partir duquel se déclenchent les heures supplémentaires en fin de période de modulation est fixé à 1 974 heures de Temps de Service.
Par dérogation au seuil ci-dessus, pour les salariés de la Société MCST dont le contrat de travail prévoit une présence structurelle de 48 heures par semaine en moyenne, la durée annuelle de Temps de Service est fixée à 2.203 heures (incluant 1 607 heures de base, 367 heures d'équivalence et 229 heures supplémentaires programmées).
Horaires - Plannings
Une programmation indicative des jours de travail sera établie, pour l’ensemble de la période annuelle. Cette programmation fera l’objet d’un affichage au moins 15 jours avant le débit de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
En sus de cette programmation indicative annuelle globale, un planning individuel hebdomadaire sera remis aux conducteurs au moins 7 jours à l’avance.
En raison des contraintes d'exploitation propres au transport longue distance (exigences des donneurs d'ordres, aléas de circulation), les variations d'horaires par rapport au planning initial seront notifiées au salarié dans un délai de
3 jours ouvrés avant la date d'effet de la modification.
En cas d'urgence, le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :
Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;
Formation ;
Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;
Départ ou arrivée d’un salarié ;
Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;
Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
Urgences liées à des conditions climatiques ;
Difficulté technique particulière (blocage des routes, grèves…)
Commande exceptionnelle.
Le délai peut aussi être réduit exceptionnellement au matin même lorsqu’il s’agit d’un travail particulièrement urgent dont l’exécution ne peut pas s’étaler dans le temps. Les salariés sont alors prévenus par leur hiérarchie dès leur prise de service.
En contrepartie de la réduction du délai de prévenance à moins de 3 jours ouvrés, le salarié percevra une Indemnité de Changement de Planning Imprévu d’un montant forfaitaire de
15 € bruts par modification constatée. Cette prime sera mentionnée sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois concerné. »
Formalités
Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail, en les catégorisant, en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.
Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction (feuille de bord/planning).
Chaque mois un document annexé au bulletin de paie dudit mois sera remis au salarié faisant état du total des heures effectuées le mois concerné.
A chaque fin de période annuelle de référence, les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou prises en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour le salarié à temps partiel.
Durées maximales de travail
Les parties rappellent que l’aménagement du temps de travail sur l’année ne dispense pas du respect des durées maximales de travail et de service prévues par les réglementations européenne et française, visant à préserver la santé et la sécurité des conducteurs.
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine.
En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En application du régime des heures d’équivalence propre au personnel roulant longue distance (8 heures d'équivalence hebdomadaires venant s'ajouter aux limites de travail effectif), les limites maximales du Temps de Service sont ajustées de la manière suivante :
Temps de service hebdomadaire absolu : Le Temps de Service (temps de conduite, autres travaux et temps de disponibilité cumulés) ne peut excéder 56 heures sur une semaine isolée.
Temps de service hebdomadaire moyen : Le Temps de Service moyen ne peut excéder 54 heures par semaine calculé sur une période de 12 semaines consécutives.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Principe des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir celles réalisées au-delà de
2.203 heures annuelles, comptabilisés en fin de période annuelle.
Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires est intangible pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 350 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.
Majoration des heures supplémentaires
La mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année implique que :
Les heures supplémentaires réalisés au-delà de 1.974 heures seront rémunérées avec une majoration de 50%.
En effet, en deçà, il s’agit des heures d’équivalence qui donnent lieu à rémunération avec les majorations pour heures supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles.
REMUNERATION
6.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base mensualisée de 208 heures de temps de travail effectif pour les salariés à temps plein, soit 48 heures de travail par semaine en moyenne, ou de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel. L’objectif est d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette rémunération se compose :
d’un salaire pour 152 heures payées au taux horaire normal
du paiement des heures d’équivalence entre 35 et 43 heures hebdomadaire, correspondant à 34 heures par mois majorées de 25%
du paiement des heures supplémentaires contractuelles entre 44 et 48 heures hebdomadaire, correspondant à 22 heures par mois majorées de 50%
6.2 Absences, départ, arrivées en cours de période
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires (article 3.4 ci-dessus).
Les absences en cours de période de référence
Absences ne donnant pas lieu à récupération
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
En cas d’absence, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Par conséquent, une absence maladie d’une semaine en période haute sera indemnisée de la même manière qu’une absence d’une semaine en période basse définies selon planning.
En cas d’arrêt de travail pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé de la durée d'absence du salarié évaluée sur la base de la durée de travail fixé par son contrat de travail.
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Absences donnant lieu à récupération
Les absences pouvant donner lieu à récupération sont celles qui résultent d’un évènement indépendant de la volonté de l’employeur tels qu’accidents survenus au matériel, intempéries, sinistres notamment.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Les arrivées et/ou départ en cours de période de référence
Principe :
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 2.203 heures, sera calculé prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.
S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le(s) premier(s) mois suivant l'échéance de la période, dans la limite du dixième du salaire exigible, en cas d'embauche en cours d'année.
Incidence des congés payés :
Il est précisé qu’en cas d'entrée en cours de période, le droit à Congés Payés (CP) aura également un impact sur le seuil de 2.203 heures, ou la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, en fonction du nombre de jours de CP acquis, sans préjudice des dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail pour les nouveaux entrants.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du samedi 1er août 2026.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, après d’adapter le présent accord, le cas échéant.
REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.
NOTIFICATION ET DEPÔT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne.
Fait à Veauche, Le 22 juillet 2026 En 5 exemplaires.
Pour la Société
Indiquez les prénom et nom du signataire Président
Pour les salariés de la société Se référer au PV de referendum du 22 juillet 2026 joint.