Accord d'entreprise MONTEX

Accord relatif aux primes de collection au sein de l'Atelier Montex

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MONTEX

Le 14/04/2023

  ACCORDRELATIFAUX PRIMES DE COLLECTION

 AU SEIN DE

Entre :

  • La société MONTEX SAS, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président

d’une part,

 et l’organisation syndicale suivante :

  • La CGT, représentée par Madame XX, en sa qualité de Déléguée Syndicale, accompagnée par 2 salariées de l’entreprise

 d’autre part,

 Ci-aprèsdénommées «les parties".

Préambule

 Suite à l’engagement pris lors des négociations annuelles obligatoires 2021, la direction de l’entreprise et la délégation syndicale ont entamé un dialogue dès la fin d’année 2021 sur la révision de l’accord du1er octobre 2018  relatifaux primes de collection.

 Les motivations d’un tel projet trouvent leur source dans la volonté commune d’améliorer le système existant par la précision de l’objet de ces primes, l’augmentation de leur montant et l’apport d’informations complémentairessur leur application.

      Les parties rappellent leur attachement à cette disposition dont la raison d’être est de rétribuer la contrainte de disponibilité demandé auxéquipes au cours del’ensemble despériodes de collectionde l’année.Son montant universel, indexé selon la présence effective du salarié, valorisela dimension collective de l’effort de chacune et chacun pendant ces périodes.

   Ces primesconstituentun élément majeur de la politique de rémunération de la société.Elles sont prises en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie par la convention collective.

Article 1 Objet de la prime

 Au cours de l’année, est confrontée à plusieurs périodes decollection.  Une période de collection est une période de 2 à 3 semaines consécutives ou non précédant le défilé ou la présentation de la collection du client.

Cette prime a pour objet de rétribuer la contrainte de disponibilité au cours des périodes de collection, et n’a pas pour vocation à se substituer à l’indemnisation des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées.

 Le calendrier annuel de présence obligatoire est communiqué par la Directionaprès présentation au Comité Social et Economique.

 Au cours desdites périodes, la présence des équipes est requise et celles-ci peuvent être, de plus, mobilisées sans délai pour un surcroit de travail. Le cas échéant la réalisation d’heures supplémentairesau cours de la semaine, pour les salariés en régime horaire, sera nécessaire.

   Les périodes de collection se caractérisent parla réalisation de missions souvent urgentes et parfois imprévisiblesavec des délais contraints qui dérogent au rythme habituel de travail.

 Dans ces circonstances, la Direction se réserve la faculté de solliciter la réalisation d’heures supplémentaires (et complémentaires, le cas échéant), pour les salariés en régime horaire, dans le respect des durées maximales de travail et des repos minimaux, définis le cas échéant dans l’autorisation de dérogation accordée par l’inspection du travail.Ces heures peuvent être planifiées du lundi au samedi.

   La Direction s’efforcera, autant que possible, d’observer un délai de prévenance pour avertir les salariés de la nécessité d’un dépassement de l’horaire de travailquotidienmais ne pourra pas s’engager sur un délai minimal de prévenance, compte tenu du caractère imprévisible des sollicitations de la clientèle.

 Il est enfin rappelé que la réalisation des heures supplémentaires ou complémentaires demandées par la hiérarchie s’impose aux salariés, sauf motif légitimedûment justifié .

 Les motifs considérés comme légitimessont les suivants, sous réserve de justification en bonne et due forme :

  •  Urgence médicale

  • Urgence familiale

  • Cas de force majeure : dégradation domicile…

 Par nature, les rendez-vous extérieurs planifiés ne sauraient être considérés comme des motifs légitimes s’ils sont pris pendant les périodes de collection sauf accord exprèset sans équivoque de la hiérarchie.

  Le refus pour un salarié de réaliser des heures supplémentairesou complémentairependant les périodes de collection, et de manière générale le refus de subvenir aux besoins exceptionnels de l’activité en période de collection,   pourraimpacter le versementde la prime.

   Article2:Bénéficiaires

             Cesprimes bénéficierontàl'ensemble des salariésprésentsau sein deseffectifsde la société,titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de formation en alternanceetprésents au cours des périodes définies ci-dessous(hors Cadres DirigeantsetStagiaires) à l’exclusion des équipes rattachées à l’activité Studio MTX.

 La condition pour obtenir le versement de ces primes est d’être présentaux effectifs selon les modalités précisées à l’article 3 du présent accord.

    Article3:Condition de présence

La prime de collection, dans son principe et son montant, est soumise à une condition de présence au travail qui s’apprécie isolément pour chaque période de collection définie à l’article 4 du présent accord.  La réalisationd’heures supplémentaires étant la prérogative de la direction, le volume d’heures supplémentaires réalisé par un salarié n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation de la présence au travail.

3 .1 : Définition de la période de présence

La condition de présence s’entend de la présence au travail et de la fourniture d’un travail effectif durant chaque période de collection.

 Sont assimilées à des périodes de présence, pour le calcul des primes de collection, les périodes d’absence limitativement énumérées à l’article 5 du présent accord.

 3.2 : Traitement des périodes de présence incomplètes

En cas d’absence durant une période de collection (non assimilée à une période de présence), celle-ci sera prise en compte et entrainera une réduction corrélative de la prime à verser, en rapportant la durée réelle de présence (en jours ouvrés) au nombre de jours ouvrés (lundi au vendredi) compris dans la période de collection.

        Exemple : sur une période de collectionPrêt à porterde2semaines, le travail est organisé sur2 semaines soit10jours ouvrés. Au cours de cette période, un salarié est absent pour maladie non-professionnelle durant 5 jours ouvrés.

Sa prime de collection sera ainsi réduite à hauteur de (10-5/10). 

 Il en va de même en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en période de collection

Exemple : au cours d’une période de collection Prêt-à-porter d’une durée de 2 semaines (10  jours ouvrés), un salarié est embauché et assure 8 jours ouvrés de travail sur la période.

 Sa prime de collection sera ainsi réduite à hauteur de 8/10.

 3.3 :Salariés à temps partiel 

 Pour les salariés à temps partiel, lemontant de la prime sera proratisé à hauteur de l’horaire contractuel de travail de l’intéressée.

 Dans cette hypothèse, la prime de collection donnera lieu à proratisation en rapportant le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié à la durée totale de la période de collection.

 Exemple : sur une période de collection Prêt-à-porter d’une durée de 2 semaines (10 jours ouvrés), le salarié à temps partiel a travaillé 8 jours ouvrés en raison de la répartition hebdomadaire de sa durée contractuelle de travail (4 jours travaillés par semaine).

Sa prime de collection sera ainsi réduite à hauteur de 8/10

       Article4:Montantsetpériodes retenuespour le calcul desprimes

   La direction fixera,après consultation des instances représentatives du personnel,les périodesretenues pour le calcul des primes de collection, matérialisées par un calendrier de collection soumis à l’ensemble des salariés en janvier de l’année concernée.

 Celui-ci pourra être modifié pour les motifs suivants, de manière exhaustive :

  •  Changements du calendrier de collection du clientCHANEL

  • Anticipation du rendu de collection demandé par le client

  • Commandes clients inopinées et tardives

  • Annulation d’un défilé ou d’une présentation de collection

  • Augmentation drastique des besoins en échantillonnage sur la collection

  • Evènement majeur touchant le milieu de la mode

La modification donnera lieu à une information du CSE. et sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au moins 30 jours calendaires à l’avance.

 4.1: Haute Couture :

Défilé / Début ventes

 Nombre de semainede la période retenue

  MontantBrutde la prime en Euro

HC PE

  3semaines

750€

HC AH

 3semaines

750€

Les montants visés ci-dessus correspondent à des montants individuels et pour une présence complète sur la période de collection en question.

 2.2: Prêt à Porter

Défilé / Début ventes

 Nombre de semainede la période retenue

Montant Brut de la prime en Euro

PAP AH Acte 2

2 semaines

500€

PAP Croisière

2 semaines

500€

PAP PE Acte 2

2 semaines

500€

PAP AH Métiers d'Art

2 semaines

500€

Les montants visés ci-dessus correspondent à des montants individuels et pour une présence complète sur la période de collection en question.

  Article5: Répartition des Primes

5.1: La Prime Haute Couture :

        Le versement de la prime implique d'être présent au cours des3semaines(21jourscalendaires)de la période retenueà temps plein.

A défaut de réunir les conditions sus mentionnées, un prorata temporis sera effectué sur le montant de la prime.

 Le prorata temporis se calcule en jour ouvré(du lundi au vendredi).

   Une absence justifiée pour cause de maladie dans la limite de5jours calendaires n'entrainera pas d'abattement sur le montant de la prime.

En cas d'absence, le montant de la prime sera proratisé en tenant compte de la durée totale de l'absence, selon les règles énoncées à l’article 3 du présent accord. »

 Seules les périodes d'absence occasionnées par:

  •  un congé maternitéou accueil enfant

  •  un congé d'adoption

  •      les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accidentsurvenu pendant le temps detravailet reconnu comme tel, à une maladie professionnelle, ou à une maladie liéeauhandicap du salarié RQTH,

  •  les périodes d'absences autorisées pour un décès familial(tel que prévu par la convention collective en vigueur dans l'entreprise)

 Serontassimilées à des périodes de présence pour le calcul du montant de la prime.

    5.2: La Prime PrêtAPorter

   Le versement de la prime implique d'être présent au cours des 2 semaines (14 jours calendaires)de la période retenueà temps plein.

Seules les périodes d'absence occasionnées par :

  • un congé maternité ou accueil enfant

  •  un congé d'adoption

  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident survenu pendant le temps de travail et reconnu comme tel, à une maladie professionnelle, ou à une maladie liée au handicap du salarié RQTH,

  •  les périodes d'absences autorisées pour un décès familial(tel que prévu par la convention collective en vigueur dans l'entreprise)

 Serontassimilées à des périodes de présence pour le calcul du montant de la prime.

A défaut de réunir les conditions sus mentionnées, un prorata temporis sera effectué sur le montant de la prime.

Le prorata temporis se calcule en jour ouvré (du lundi au vendredi).

   Article6: Date de versement de laprime

 L’intégralité de la prime de collection, pour la période de collection considérée, sera versée au plus tard le mois suivant la dernière journée de la période retenue pour le calcul de la prime et selon les échéances habituelles de paie.

   Exemple : une période de collectionCroisièrese termine le 22avril. La prime de collection sera alors versée avec le bulletin de paie afférent au mois de mai.

  Article7: DISPOSITIONS FINALES

  ARTICLE7.1 – CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Notamment, le présent accord se substitue intégralement à l’accord signé le 1er octobre 2018 sur le même objet.

De plus, il se substitue à toute disposition de la convention collective de la couture parisienne ayant un objet identique.

  ARTICLE7.2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

   ARTICLE7.3 – REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

La demande de révision devra mentionner les dispositions concernées et être accompagnée d’une proposition de révision.

Les parties se réuniront afin d’examiner la demande de révision dans un délai de trois mois. Seules les parties signataires sont habilitées à signer un avenant de révision.

 Le présent accord pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

  ARTICLE7.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

 Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-9 et suivant du Code du travail.

  ARTICLE7.5 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

   Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de laDREETSd'Ile de France, et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

 Le présent accord est notifié àla branche de la couture parisienne. 

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

    ARTICLE7.6–CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir, dans la limite maximale d’une fois par an à compter de 2024, et à l’initiative de la direction, pour faire un bilan de l’application du présent accord et apprécier l’opportunité de le faire évoluer.

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties à l’accord ainsi que d’exemplaires légaux à déposer dont un exemplaire original remis à chacune des parties.

 Fait à Paris, le14 avril 2023

Pour la déléguée syndicale Pour la Direction

Mise à jour : 2026-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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