Avenant n°2 au Protocole d'accord NAO 2023-2024 ENTRE LES SOUSSIGNES : La société MONTRE Service, sise 60, rue de Wattignies, 75012 PARIS représentée par XXX, DRH, dûment mandaté à cet effet, D'une part,
Le syndicat FO, représenté par XXX D'autre part, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction de la société MONTRE SERVICE et les organisations syndicales représentatives dans cette entreprise afin d'aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Au terme de ces négociations, un protocole d'accord a été signé le 6 mars 2023 (ci-après « le Protocole d'accord NAO 2023-2024). Dans le cadre de cet accord, il a été convenu la mise en place d'un salaire minimal d'entreprise à titre de test pour une durée de 6 mois pour les nouveaux entrants. Les parties se sont rapprochées afin d'envisager reconduction temporaire de cette mesure selon de nouvelles modalités. Au terme de cette nouvelle négociation, les parties ont convenu de modifier les dispositions de l'article 3.2 du Protocole d'accord NAO 2023-2024 comme suit. 3.2 0rganisation d'un test visant à mettre en place un salaire minimal d'entreprise pour les Assistants Ces) Horlogers / Horlogers (-ères) / Responsables de Boutique
Dispositions applicables du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023
Un groupe de travail a été mis en place afin d'échanger et de réfléchir sur une évolution du système de rémunération dans le but de faciliter la compréhension et la gestion de la rémunération, à travers notamment une clarification dudit système de rémunération pour les nouveaux entrants. Dans ce cadre, les parties signataires sont convenues d'organiser un test d'une durée de six mois, consistant à proposer aux salariés embauchés à compter du 1er avril 2023, un salaire brut minimal d'un montant de 1.800 euros, au prorata de l'horaire contractuel et du nombre de jours de présence au cours du mois considéré. Est pris en compte afin de déterminer l'atteinte de ce salaire minimal, l'ensemble des éléments de paie composant la rémunération brute et notamment : salaire de base, prime d'ancienneté, bonus, heures supplémentaires, travail le dimanche et les jours fériés et toutes les majorations associées, prime de management, prime de fin d'année, prime exceptionnelle, etc.
Dispositions applicables du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024
Les parties conviennent de renouveler le test pour une nouvelle durée de six mois, selon les modalités suivantes : A compter du 1er octobre 2023, tous les Assistants(-es) Horlogers / Horlogers(-ères) / Responsables de Boutique bénéficieront d'un salaire brut minimal d'un montant de 1.800 euros, au prorata de l'horaire contractuel et du nombre de jours de présence au cours du mois considéré. Est pris en compte afin de déterminer l'atteinte de ce salaire minimal, l'ensemble des éléments de paie composant la rémunération brute et notamment : salaire de base, prime d'ancienneté, bonus, heures supplémentaires, travail le dimanche et les jours fériés et toutes les majorations associées, prime de management, prime de fin d'année, prime exceptionnelle, etc. Les parties conviennent d'organiser un suivi de cette mesure un mois avant le terme de sa période d'application, afin d'étudier les conséquences de celle-ci, tant en termes de recrutement et d'intégration ou de fidélisation des salariés que de ses impacts sur les conditions de travail et sur les résultats de l'entreprise, et ainsi d'envisager son renouvellement et les éventuels aménagements devant y être apportés. Les parties précisent que ce test n'interfère en rien dans les discussions passées et à venir concernant la rémunération et ne se substitue pas aux minima conventionnels. A l'issue du test, cette mesure prendra fin et ne sera plus appliquée. 2 Les autres clauses du Protocole d'accord NAO 2023-2024 restent inchangées. Dépôt et publicité de l'avenant à l'accord Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives. En application de l'article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Paris par l'employeur. Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Un exemplaire sera communiqué aux membres du comité Social et Economique et aux délégués syndicaux. Fait à Paris, le 29 septembre 2023 En 5 exemplaires originaux La société MONTRE SERVICE Pour le syndicat FO