Accord d'entreprise MONTS FOURNIL

UN AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 06/07/2010 RELATIF A L'APPLICATION DU FORFAIT JOURS ET LA MISE EN PLACE DE JRTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MONTS FOURNIL

Le 10/11/2017





AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 JUILLET 2010 RELATIF À L’APPLICATION DU FORFAIT JOURS ET LA MISE EN PLACE DE JRTT


AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 JUILLET 2010 RELATIF À L’APPLICATION DU FORFAIT JOURS ET LA MISE EN PLACE DE JRTT




ENTRE-LES SOUSSIGNES :
  • LA SOCIETE MONTS FOURNIL, Société par actions simplifiée au capital de 1 116 940 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon sous le n°338.298.219, siège à Saint-Jean de Monts ZAC du Clousis, 85 160,

  • Représentée par XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part,

ET
  • Le comité d’entreprise, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents et ayant mandaté son secrétaire, XXXXXXXXX pour la signature, selon procès-verbal du 13 octobre 2017, joint aux présentes,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Dans le cadre de la réflexion sur le temps de travail des salariés de l’entreprise et notamment des cadres, il avait été convenu de mettre en place un mode d’organisation du temps de travail des cadres sur la base d’un forfait annuel en jours travaillés (article L.3121-8 du Code du travail) et ceci par le biais d’un accord d’entreprise du 6 juillet 2010. Toutefois, compte tenu des besoins fonctionnels et techniques de notre entreprise, il a été convenu de repenser l’organisation du travail des salariés cadres.

D’une part, il a été constaté que certains cadres disposaient d’une organisation de leur activité qui ne nécessitait pas qu’elle s’inscrive dans le cadre d’un forfait jour. Il est donc envisagé de mettre en place pour ces salariés un système d’organisation du travail avec une présence hebdomadaire imposée avec attribution de JRTT sur l’année en contrepartie.

D’autre part, une refonte du régime légal du forfait jours a été opérée par la loi n

° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.


Compte tenu de cette évolution, il a été convenu entre les négociateurs de reformaliser le régime du forfait jour applicable dans la société MONTS FOURNIL.
Le présent accord constitue un avenant à l’accord du 6 juillet 2010. Il se substitue totalement aux anciennes dispositions relatives au forfait jours figurant dans l’accord susvisé soit le Titre II partie D intitulée « pour le personnel cadre ». Les autres dispositions de l’accord du 6 juillet 2010 non évoquées dans le présent accord restent inchangées et applicables.

Le présent avenant a pour objet de remettre en cause tous les usages et engagements unilatéraux en matière de forfait jours qui se sont développés au sein de la société MONTS FOURNIL.

Les parties ont convenus ce qui suit :


TITRE I : OBJET DE L’ACCORD

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant a pour objet de permettre la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés au sein de la société MONTS FOURNIL et de fixer les règles applicables à ces conventions.

Par ailleurs, il a également pour objet de mettre en place pour les cadres non soumis au forfait jours un système d’attribution de JRTT à l’année en fonction d’un temps de travail hebdomadaire de 39 heures.

  • LE FORFAIT JOURS


Article 2 : Catégorie de salariés susceptible de conclure une convention individuelle de forfait

2.1 – Les salariés ayant la qualité de cadres
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait jours, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui les conduit à ne pas suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des tous les cadres administratifs du siège et de l’industrie notamment les suivants :

DIRECTRICE RESEAU

RESP. METIER REGIONAL
RESP DEVELOP. TERRITORIAL

FORMATEUR CONSEIL
RESP. INGENIERIE PEDAGOGI

RESP ANIMATION
RESP. REGIONAL

RESPONSABLE LOGISTIQUE
RESPONSABLE INFORMATIQUE

ANIMATEUR AUDITEUR
RESP. REGIONAL

ACHETEUR
RESP. METIER REGIONAL

ANIMATEUR AUDITEUR
RESP. REGIONAL

ANIMATEUR AUDITEUR
DIRECTEUR FINANCIER

RESP. METIER REGIONAL
RESP. SERVICE JURIDIQUE

RESP. METIER REGIONAL
RESPONSABLE CENTRE DE FOR

RESPONSABLE COMMUNICATION
RESP. METIER REGIONAL

FORMATRICE TECH DE VENTE
FORMATEUR CONSEIL TECH PR

DIRECTEUR DEVELOPPEMENT
ANIMATEUR AUDITEUR

RESP COM ENSEIGNE
RESP. LANCEMENT/RECRUTER/

RESPONSABLE RECRUTEMENT E
CONTROLEUR RESEAU

RESPONSABLE TRAVAUX
RESPONSABLE CONTROLE DE G

RESP MARKETING / COMMUNIC
RESP COMPTABLE

RESPONSABLE ACHATS
RESP. RESSOURCES HUMAINES

RESPONSABLE PROCESS
RESP. METIER REGIONAL

CHARGE DE MISSION PROCESS
CHEF DE PRODUIT

CHEF PROJET (R&D)
ADJOINTE OPERATIONNELLE P

CHEF PROJET (R&D)
RESP. METIER REGIONAL

RESPONSABLE FABRICATION
RESP FILIALES PILOTES

DIRECTEUR INDUSTRIEL
RESP. REGIONAL

RESPONSABLE QUALITE
RESP. RESSOURCES HUMAINES

CHEF PROJET (R&D)
RESP. SERVICE JURIDIQUE

RESPONSABLE PRODUCTION
CHEF DE PROJET MARKETING



2.2 – Les salariés n’ayant pas la qualité de cadres

Peuvent également conclure une convention de forfait jours, les salariés, relevant de la catégorie des emplois se situant au minimum au niveau TA2 de la classification conventionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, occupant des fonctions itinérantes, c'est-à-dire exerçant principalement leur activité hors des locaux de l'entreprise.

Il s’agit des salariés occupant les postes suivants : Manager Mobile


Article 3 : Plafond annuel de jours travaillés
  • Le nombre maximum de jours travaillés est fixé par année civile (1er janvier – 31 décembre) à 217 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.

En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 217 jours.

Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires qui seront à prendre sur une année de référence donnée, sera déterminé de la façon suivante : nombre de jours dans l’année (365 ou 366) - 52 dimanches - 52 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés payés - le nombre de jours fériés chômés = nombre de jours potentiels de travail - 217 jours de forfait annuel en jours = nombre de jours de repos supplémentaires.

Exemple pour l’année 2017 : 365 jours calendaires - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés chômés = 228 jours potentiels de travail - 217 jours de forfait annuel = 11 jours de repos supplémentaires.

  • Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.


Article 4 – Absences et années incomplètes
  • – Absences

  • Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :

Les jours d’absence rémunérés (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

Exemple : une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

  • Conséquences sur la rémunération :

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

  • – Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)
Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Ainsi, pour un salarié en forfait jours embauché le 1er juillet de l’année N, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante : (217 jours du forfait + 25 jours de congés payés) × (184 / 365).

Remarque : « 184 jours » correspondent au nombre de jours calendaires compris entre le 1er juillet (date d’entrée) et le 31 décembre (dernier jour de l’année de référence).


Article 5 : Organisation du temps de travail / Évaluation et suivi de la charge de travail / Communication périodique sur la charge de travail
  • - Répartition du temps de travail sur l’année

Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome en forfait jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction.

En tout état de cause, le nombre de jours non travaillés consécutifs (congés payés, jours de repos supplémentaires, jours fériés chômés) ne pourra dépasser 31 jours calendaires. Pour ce qui est du nombre de jours travaillés par mois, il ne devra pas excéder 23 jours calendaires, sauf pendant les périodes de forte activité.

  • - Présence obligatoire
Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Direction.

  • - Amplitude horaire journalière
La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire. Aussi, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;
  • Ni à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour.
  • Aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos)

Toutefois, les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de respecter :

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Le repos minimum hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) et les dispositions spécifiques dans ce domaine prévues par la convention collective applicable ;
  • L’amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de 13 heures maximum ;
  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.

Le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent également impérativement être respectés.


  • - Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là- même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société MONTS FOURNIL et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés à l’article 5.3.

Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.


  • - Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillés
La société MONTS FOURNIL assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et s'assure que la charge de travail de ce dernier est compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

De plus, la mise en place du forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de journées travaillées, effectué par l’intermédiaire d’un document mensuel auto déclaratif établi par la société.

Chaque salarié sera tenu de remplir ce document afin de faire apparaitre formellement le positionnement des journées ou demi-journées, travaillées ou non travaillées, en précisant pour ces dernières leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, etc).

Ce document sera renseigné par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle de la Direction, pour permettre au supérieur hiérarchique, qui devra signer ce document, d’assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie, pour éviter notamment un éventuel dépassement du forfait.

De même, ce document doit permettre au salarié de sensibiliser sa hiérarchie sur des éléments ou évènements qui peuvent accroitre anormalement sa charge de travail. Face à ces alertes, l’employeur aura 15 jours pour y apporter des réponses.

Ce document sera remis chaque mois par le salarié à la Direction qui fera établir à la fin de chaque trimestre, puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome, un bilan du nombre de jours travaillés.

Outre ce document, la société MONTS FOURNIL devra échanger une fois par semestre avec le salarié sur sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.


Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre la rédaction du document auto-déclaratif ou encore l’entretien annuel. La Direction devra alors recevoir le salarié dans un délai maximum de 8 jours ouvrables. Les mesures formulées feront l’objet d’un écrit et d’un suivi.

De la même manière, si l’employeur se rend compte d’une surcharge de travail ou d’une organisation du travail qui aboutit à des situations anormales et déraisonnables, il devra organiser un entretien. Là encore, les solutions préconisées seront formulées par écrit et feront l’objet d’un suivi au cours du trimestre qui suit.

  • - Suivi de l’organisation et de la charge de travail
Parallèlement à ce contrôle du nombre de jours travaillés, un entretien annuel individuel, sera organisé avec le supérieur hiérarchique du salarié, pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

Il fera l’objet d’un compte-rendu écrit. Cet entretien porte notamment sur :

  • La charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,
  • L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.

  • - Droit à la déconnexion
Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.

La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.


Article 6 : Rémunération
Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.

La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.

Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés 217 jours ».


Article 7 : Renonciation à des jours de repos
Le salarié peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :

  • L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit : par avenant au contrat de travail dans les conditions légales. Cet avenant est applicable uniquement pour l’exercice en cours et doit préciser le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

  • Le taux de majoration sera de minimum 25 %.

La rémunération d’une journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article du présent accord relatif aux absences.

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés, qui ne saurait être supérieur à 235 jours, doit être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés.


Article 8 : Acceptation écrite du salarié et caractéristiques principales des conventions individuelles
La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :

  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail.

  • S’agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser leur durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;
  • La rémunération ;
  • La tenue d’un entretien individuel mentionné à l’article 5.6 ;
  • La possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.


  • CADRES NON SOUMIS AU FORFAIT JOURS, BENEFICIANT DE L’ATTRIBUTION DE JRTT



Article 9 – Champ d’application


Ces dispositions s’appliquent aux personnels cadres qui ne relèvent pas des dispositions précédentes relatives aux forfait jours, à savoir les responsables d’atelier ayant un management de plus de 15 personnes.

Ces cadres peuvent également se voir appliquer un décompte purement hebdomadaire de leur temps de travail, sans JRTT.


Article 10 – Organisation de la durée du travail

10 – 1 – le principe : JRTT sur 12 mois


La durée de travail des cadres non soumis au forfait jours est aménagée sous la forme de jours de repos répartis sur l’année, dénommés Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).

Ainsi, le temps de présence des salariés pour les semaines complètes (c'est-à-dire sans JRTT) sera de 39 heures, répartis en principe sur 5 jours.


En contrepartie, les salariés bénéficient, pour une année complète de présence au sein de la société et un droit à congés payés intégral (30 jours ouvrables), de 11 JRTT.

10 – 2 – Année de référence


La période de référence s’entend de l’année civile : du 1er janvier N au 31 décembre N.



10 – 3 – Mode de rémunération – lissage du salaire


Afin de maintenir à chacun des salariés des ressources mensuelles stables, chaque salarié perçoit un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 160,33 heures (soit 37 heures par semaine) répartis ainsi :
  • 151,67 heures rémunérées au taux « normal » ;
  • 8,66 heures supplémentaires rémunérées avec majoration légale

Article 11 – Gestion des JRTT


Les parties s’accordent sur le fait que les JRTT :
  • Peuvent être pris par demi-journées de repos ou par journées entières ;
  • Seront fixés pour partie, par les salariés, et pour partie, par l’employeur, dans les conditions exposées ci-dessous.

Afin d’éviter qu’en fin d’année les prises de repos ne s’accumulent, l’employeur et le salarié veilleront à l’étalement de la prise de ces jours de repos dans le cours de l’année civile dans le respect des modalités qui suivent.

11 – 1 – JRTT pris à l’initiative des salariés


Les salariés disposent à leur initiative de 9 JRTT.

Les salariés présentent leur demande de prise de JRTT à l’employeur en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

Ces demandes ne pourront être différées par l’employeur qu’en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pointe d’activité exceptionnelle) ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service (si 50 % des salariés du même service sont absents – ce dernier cas ne s’applique pas aux services composés d’un seul salarié)).

11 – 2 – JRTT à l’initiative de MONTS FOURNIL


Les 2 JRTT à la disposition de l’employeur sont fixés individuellement ou collectivement (par service, établissement, …) moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduits à 3 jours calendaires en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.

11 – 3 – JRTT et Congés payés / JRTT et jours fériés


Les JRTT peuvent être juxtaposés par les salariés avant une période de congés payés ou accolés à l’issue d’une période de congés payés.
Ils ne peuvent en revanche être fixés pendant une période de congés payés.


Les JRTT peuvent être accolés aux jours fériés chômés.

11 – 4 – JRTT non-pris en fin d’année

Les JRTT qui n’auront pas été fixés avant le 31 décembre de l’année seront pris au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

À défaut, les JRTT non pris seront définitivement perdus, sauf dans l’hypothèse où la non prise de ces JRTT est due à une carence de l’employeur (pour les 2 jours à l’initiative de MONTS FOURNIL) ou à une impossibilité pour le salarié de les fixer en raison de son activité professionnelle au sein de l’Entreprise (exemple : pointe d’activité, …).

Dans ce dernier cas, ces JRTT non pris donneront lieu au versement d’une rémunération correspondante, majorée du taux applicable aux heures supplémentaires.

Article 12 – Heures supplémentaires – Contingent annuel d’heures supplémentaires

À la demande de la Direction ou des responsables, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés.

Les salariés ne pourront effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, sauf autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.

12 – 1 – Mode de décompte des heures supplémentaires

Seront décomptées en heures supplémentaires :
  • Au cours de la période de référence (année civile), les heures comprises entre 35 heures hebdomadaires et 37 heures ;
  • Au cours de la période de référence (année civile), lorsque sur une semaine donnée, le salarié effectuera des heures de travail effectif au-delà de 37 heures ;
  • En fin de période d’annualisation (au 31 décembre) : les heures effectuées au-delà des 1 607 heures, étant précisé que les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées dans le cadre hebdomadaire ne sont pas prises en compte.

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions précitées sont soumises à l’ensemble des dispositions légales qui leur sont applicables.

12 – 2 – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

Le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un « repos compensateur de remplacement » équivalent.

12 – 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Pour répondre aux nécessités de MONTS FOURNIL et aux surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 220 heures par an et par salarié, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 13 – Incidences des absences – des départs et arrivées dans la société – en cours d’année


Les parties rappellent que les JRTT s’acquièrent en principe par semaine entière de présence du salarié dans MONTS FOURNIL, à concurrence des heures de travail effectif réellement effectuées par le salarié au-delà de 37 heures.

En conséquence :

13 – 1 – En cas d’absence du salarié en cours d’année


En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif (exemples : absences injustifiées, congés sans solde, arrêt maladie simple, …), le salarié qui n’effectue pas d’heures de travail effectif au-delà de 37 heures, n’acquiert pas de droit à repos.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif (exemple : congés payés, arrêt de travail suite à un accident de travail, congé maternité, …), le salarié acquiert des droits à repos dans les mêmes conditions que s’il était présent.

13 – 2 – En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année :


Les droits du salarié sont calculés au prorata de son temps de présence effective au sein de la société.

En cas de départ du salarié en cours d’année (quelle qu’en soit la cause), s’il apparaît un solde négatif de JRTT (du fait des JRTT pris par anticipation), le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur le solde de tout compte du salarié.


Article 14 – Information des salariés


Le salarié est informé en fin de période du nombre d’heures de travail effectif exécuté depuis le début de la période de référence, ainsi que du nombre de JRTT pris par lui.

Ces informations lui seront transmises dans les conditions suivantes : Sur son bulletin de salaire.



TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Article 15 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, pour faciliter la mise en œuvre pratique du forfait, il est convenu que l’avenant prendra effet le 1er janvier 2018.


Article 16 : Formalités
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent avenant qui comporte 14 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
  • Un a été remis au comité d’entreprise qui a négocié l’accord avec la Direction ;
  • Un a été conservé par la direction générale de la société MONTS FOURNIL ;
  • Un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE ;
  • Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l'avenant et des modifications éventuelles ultérieures sera :
  • Communiquée au comité d'entreprise et aux délégués du personnel ;
  • Tenue à disposition du personnel dans la société MONTS FOURNIL.
  • Transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
  • Transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.


Article 17 : Révision

Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs initiaux, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 18 : Dénonciation de l’accord
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de la Vendée.


Article 19 : Commission de suivi – Clause de rendez-vous


Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le(s) salarié(s) désigné(s) par le comité d’entreprise, sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Le suivi de l’accord sera également effectué lors des réunions mensuelles du CE, une fois par trimestre.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.


Fait à SAINT JEAN DE MONTS

Le 10 novembre 2017


Pour le comité d’entreprise….Société MONTS FOURNIL :
XXXXXXXXXXXXXX
SecrétaireDirecteur Général
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir