Accord d'entreprise MOOG SARL

CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société MOOG SARL

Le 02/01/2024


COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA BRANCHE « METALLURGIE »

MIS EN PLACE DANS L’ENTREPRISE MOOG

L'Entreprise :……MOOG SARL……………………………………………………………


au capital de :……

762 500,00 Euros


dont le siège social est :…1 RUE CAMILLE DECAUVILLE 91250 TIGERY

Code SIRET : …722 051 893 00070 Code APE :…4669 B

Forme juridique : …SARL.

Effectif :…29


Représentée par :

Agissant en qualité de :


En l’absence de délégué(s) syndical (aux), de comité d’entreprise, de délégué du personnel et de salarié mandaté tels que prévus dans la Convention Collective Nationale (CCN) Métallurgie,


Décide, par décision unilatérale de l’employeur et après information de son personnel, de mettre en place un régime de Compte Epargne Temps (CET) institué au sein de la Branche Métallurgie, régi par l’Accord National du 3 mars 2006 partant avenant de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié a remplacé les anciens articles 11-1 et 11-2 par un article 11 unique.


Sur le fondement de l’article 11 de l’Accord National, l’entreprise décide ce qui suit :

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Pour rappel du texte de l’Accord National du 3 mars 2006 :

11.2. Ouverture du compte

Un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise.

11.3. Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur, ou par un organisme extérieur à l’entreprise auquel l’employeur aura confié la gestion, après information du personnel.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires dans les conditions de l’article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l’employeur devra impérativement s’assurer contre le risque d’insolvabilité de l’entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l’Assurance de Garantie des Salaires.

Les coordonnées de l’organisme assureur seront communiquées au personnel.

L’employeur doit communiquer, chaque année, au salarié l’état de son compte.

11.4. Alimentation du compte

Le salarié peut décider d’alimenter son compte par les éléments suivants :

  • Les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction de l’horaire ;

  • Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et majorations y afférentes ;

  • Les heures de repos compensateur prévues pour certaines heures supplémentaires par l’article 212-5-1 du code du travail ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié cadre ou un salarié itinérant non-cadre dans les conditions prévues à l’article L. 212-15-3, I ou II, du code du travail ;

  • Les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu’en soient la nature et la périodicité ;

  • L’intéressement des salariés de l’entreprise ;

  • Les sommes issues de la réserve de participation et les sommes versées dans un plan d’épargne-entreprise, à l’issue de leur période d’indisponibilité.

Dans les entreprises exerçant une ou des activités caractérisées par des variations pluriannuelles de charge, l’employeur peut décider d’alimenter le compte de chaque salarié par les heures qui sont ou seront effectuées au-delà de la durée collective du travail.

En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, l’employeur informe les salariés de l’éventuel abondement qu’il envisage d’affecter au compte, et, le cas échéant, de ceux des éléments ci-dessus qu’il entend exclure, en totalité ou en partie, de l’alimentation du compte.

Le salarié indique par écrit à l’employeur le pourcentage de chacun des éléments, susceptibles d’alimenter le compte à son initiative, qu’il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessus des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

11.5. Valorisation des éléments

Lors de son alimentation, le compte épargne-temps est exprimé en temps ou en argent.

Lorsque le compte exprimé en temps, tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

En l’absence de comité d’entreprise ou, à défaut, de délégués du personnel, l’employeur informe les salariés du mode retenu de valorisation des éléments affectés au compte épargne-temps.

Lorsque le compte peut être utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, la valeur du compte, si ce dernier est exprimé en argent, est convertie en heures ou en jours de repos, lors de la communication au salarié de l’état de son compte. Pour les salariés dont le temps de travail est décompte en heures, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte. Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date où l’employeur communique au salarié l’état du compte.

11.6. Utilisation du compte

Les droits acquis inscrits au crédit du salarié peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel.

En l’absence du comité d’entreprise, ou de délégués du personnel, l’employeur informe les salariés de la forme d’utilisation du compte qu’il entend privilégier, et, le cas échéant, de celles qu’il exclura en totalité ou en partie.

11.6.1 Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié

Le salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut, sous réserve d’en informer l’employeur dans le délai que ce dernier aura préalablement fixé, demander la liquidation ou le transfert d’une partie ou de la totalité des droits épargnés.

L’employeur peut prévoir, à périodicité régulière déterminée après information du personnel, la liquidation d’une partie ou de la totalité des droits acquis inscrits au compte.

Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faire des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées pas l’employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévues par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Le salarié peut transférer ses droits sur un plan d’épargne entreprise prévu à l’article L.443-1 du code du travail, un plan d’épargne interentreprises prévu à l’article L. 443-1-1 du code du travail ou encore un plan d’épargne pour la retraite collective prévu à l’article L. 443-1-2 du code du travail.

Il peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d’un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué par l’entreprise dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, ou encore de financer des cotisation d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de douze trimestres d’assurance.

Lors d’une liquidation périodique du compte, le salarié de plus de 50 ans qui ne souhaite ni percevoir une indemnité correspondant à ses droits, ni les transférer sur un ou plusieurs plans d’épargne visés ci-dessus ou les utiliser pour financer les régimes de retraite précités, peut demander le maintien de ses droits sur le compte, tenu par l’employeur ou par un organisme extérieur à l’entreprise auquel l’employeur en aura confié la gestion, en vue du financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière si une telle possibilité de congé ou de passage à temps partiel spécifique a été prévue au niveau de l’entreprise lors de la mise en œuvre du régime de compte épargne-temps.

11.6.2. Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, travail à temps partiel créer ou reprendre une entreprise, congé de formation, congé de solidarité familiale, etc..), les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ou le contrat de travail.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le comptes épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel dont le bénéfice n’est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l’existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte. Ce dernier congé ou passage à temps partiel est aussi appelé « congé ou passage à temps partiel spécifique ».

Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande, par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel. L’employeur a la faculté de différer de trois mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux semaines et ne peut être supérieur à deux ans. En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à six mois et ne peut être supérieure à deux ans. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.

Dans les entreprises exerçant une ou des activités caractérisées par des variations pluriannuelles de charge, les droits affectés par l’employeur au compte épargne –temps, en application de l’alinéa 10 du paragraphe 11.4 du présent accord, peuvent être utilisés pour financer un congé collectif ou individuel dont la durée et les conditions de prises sont fixées par l’employeur compte tenu de la charge de travail de l’entreprise.

Les éléments affectés au compte ont pour objet d’assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, déduction faire des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Sauf lors que le congé ou passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

11.7. Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

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Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


  • Article 1 - Objet

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur un compte individuel ouvert à son nom :

X Des jours de congés ou de repos non pris,

X Des éléments monétaires convertis en jours ou fractions de jours,


Cette épargne va ainsi permettre au salarié :

X D’accumuler des droits à congés rémunérés,

X De bénéficier d'une rémunération :

X Immédiate,

X Différée.


  • Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise est susceptible d’ouvrir un compte individuel de CET. L'adhésion de chacun des salariés s'inscrit dans une démarche purement volontaire.

Nota : L’entreprise peut fixer une condition minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour accéder au bénéfice du CET.

  • Article 3 - Modalités d'alimentation des comptes individuels CET
  • Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 2 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel CET par les éléments suivants :

Nota : L’entreprise détermine librement les modalités (conditions et limites) d'alimentation du CET. Les propositions ci-dessous sont données à titre indicatif.



3.1 - Apports en temps de repos à l'initiative des salariés

(Selon choix de l'entreprise)

X Tout ou partie des congés payés annuels excédant la durée de 20 jours ouvrés (ou 24 jours ouvrables) :


 5ème semaine de congés payés,
 Jours de congés complémentaires (préciser la nature de ces congés),

X Tout ou partie des jours découlant de la réduction collective du temps de travail (jours RTT),

  •  Tout ou partie des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (contrepartie obligatoire en repos et/ou repos compensateur de remplacement),

 Autres (à préciser).

Option : l'apport en temps de repos est limité à ……10…… jours par an.

3.2 - Apports en éléments monétaires à l'initiative des salariés

Chaque salarié peut également demander à l'Entreprise d'affecter sur son compte individuel CET tout ou partie des éléments suivants :

(Selon choix de l'entreprise)

 Compléments du salaire de base :

 Augmentations de salaires,

 Primes d'intéressement, si l'accord d'intéressement prévoit cette possibilité,

 Primes de participation, si l’accord de participation prévoit cette possibilité.


3.3 - Apports à l'initiative de l'entreprise

(Selon choix de l'entreprise)

 L'employeur pourra décider d'affecter les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective du travail sur le compte de chaque salarié.


 Un abondement sera versé par l'employeur selon les modalités suivantes :

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Nota : L’abondement de l'Entreprise, versé en temps ou en euros (convertis en jours ou fraction de jours), peut favoriser par exemple :

- un type de congé (fin de carrière)
- une source d'alimentation (RTT)

  • Article 4 - Modalités d'utilisation du CET

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel pourront être utilisés dans les conditions suivantes :

Nota : Les partenaires sociaux déterminent librement les modalités (conditions et limites) d'utilisation du CET. Les propositions ci-dessous sont données à titre indicatif.




4.1 Utilisation sous forme de congés rémunérés

 Durée minimale de congé

Dés lors que l'épargne inscrite sur un compte individuel CET équivaut à un nombre de jours minimum de …. jours, le salarié peut en bénéficier sous la forme d'un congé rémunéré.

Nota : Il est possible de conditionner ou non la prise de congé CET à un niveau minimal d'épargne constituée.


 Congés autorisés

Les congés autorisés dans le cadre du CET peuvent être les suivants :

(Selon choix de l'entreprise)

 Congés divers :

- congé parental (au sens de l'article L 1225-47 du code du travail),
- congé pour création d'entreprise (au sens de l'article L 3142-78 du code du travail),
- congé de solidarité internationale (au sens de l'article L 3142-32 du code du travail),
- congé sabbatique (au sens de l'article L 3142-91 du code du travail),
- congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif (au sens des articles L 6321-6 et suivants du code du travail),
- congé pour convenance personnelle.

 Aménagement d'un temps partiel,


 Congé pour cessation totale ou progressive d'activité.


 Délais de prévenance

Les congés sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de respecter le délai de prévenance légal, conventionnel ou relevant du règlement intérieur de l’entreprise applicable à la nature du congé demandé.

Toutefois, si des nécessités de service l'exigent, l'Entreprise pourra différer le départ en congé de …………… mois, notamment en cas de difficultés d'organisation du service.





4.2 - Utilisation sous forme de rémunération différée

A la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel, peuvent, en tout ou partie chaque année, être liquidés en unités monétaires pour :

(Selon choix de l'entreprise)

X Alimenter le Plan d'Epargne Salariale mis en place par l'entreprise :

- versement sur le PEE / PEI, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le Plan,
- versement sur le PERCO/PERCOI, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à compter du départ à la retraite,

 Contribuer au financement des prestations de retraite supplémentaire dans le cadre du dispositif à caractère obligatoire et collectif (de type article 83/ PERE) existant dans l'Entreprise,


 Racheter des annuités de retraite, en application des dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale.


Exception : Les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération différée mais seulement utilisés pour financer un congé autorisé.


Nota : En cas d'affectation collective des heures de travail sur le CET à l'initiative de l'employeur, l’accord doit préciser les conditions d'utilisation de ces droits (pour permettre par exemple l'adaptation des horaires de travail aux fluctuations de l'activité).



7

Article 5 - Valorisation des droits épargnés

Les jours épargnés sont valorisés en fonction d’un salaire de référence correspondant au salaire journalier brut, sachant qu'un jour équivaut à

…7.. Heures travaillées.


Nota : Il est possible de retenir un salaire de référence différent.


Ainsi, lors de l'utilisation du CET le montant de l'indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours rachetés par le salaire de référence perçu par le salarié à la date :

- du départ du congé autorisé, en cas d'utilisation des droits sous forme de congés rémunérés,
- de la liquidation, partielle ou totale, en cas d'utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée.

De même, les éléments monétaires affectés sur le CET sont convertis en nombre de jours (ou fractions de jours) sur la base du salaire de référence perçu par le salarié à la date de son versement.

Article 6 - Plafonnement des droits épargnés

Lorsque la contre valeur monétaire des droits inscrits sur le compte individuel, atteint le plus haut montant des droits, soit 2 PASS, garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d'indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l'article 5 ci-dessus.

Toutefois, si un Plan d'Epargne Salariale existe dans l'entreprise, le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le PEE/PEI ou PERCO/PERCOI.

Nota : Les droits supérieurs au plafond pourront être maintenus dans le CET si une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d’assurance ou de garantie financière, destiné à la couverture de ces droits et des cotisations sociales obligatoires y afférentes.

A défaut d’accord collectif, le dispositif de couverture des droits peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur.


Article 7 - Régime fiscal et social des droits épargnés

7.1 Droits affectés sur le CET

Les droits (éléments temps ou éléments monétaires convertis en jours) affectés sur le compte individuel CET ne sont soumis ni à charges sociales ni à l'impôt sur le revenu du salarié.

Exception : Les primes allouées au titre de l’intéressement ou de la participation (exonérées de charges sociales sauf csg/crds) affectées sur le CET sont soumises à l’impôt sur le revenu (en application de leur régime spécifique, subordonnant l’exonération fiscale des primes à une condition de blocage sur un plan d’épargne salariale PEE ou PERCO).

7.2 Droits restitués au salarié ou à ses ayants droit

Les droits (éléments temps ou éléments monétaires convertis en jours) restitués ont le caractère de salaire et sont soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l’entreprise au moment de la restitution. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu du salarié.

Exception : Les droits restitués correspondant à des primes d’intéressement et/ou de participation ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu ni à la csg/crds (acquittés lors de leur affectation sur le CET)

Toutefois les droits épargnés, issus d’éléments temps affectés au CET (sauf 5eme semaine de congés payés), qui sont utilisés pour financer un PERCO ou un article 83/PERE bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, des exonérations suivantes :

- exonérations sociales : les droits transférés sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et de cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, en cas d'affectation sur un PERCO ou un article 83/PERE,

- exonérations fiscales :
- les droits transférés sur un PERCO sont exonérés d'impôt sur le revenu,
- les droits transférés sur un article 83/PERE sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite du plafond de déductibilité fiscale lié à ce dispositif.

Nota : Les droits CET correspondant à un abondement de l’employeur, en temps ou en argent, et utilisés pour financer un PERCO ou un article 83/PERE sont assimilés à une contribution employeur et bénéficient à ce titre des exonérations sociales et fiscales propres au dispositif financé.



  • Article 8 - Clôture anticipée du Compte Epargne Temps

8.1- Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite ou décès), les droits inscrits en compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 5 du présent accord. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

Option : Il est possible de prévoir le transfert des droits acquis par le salarié vers le CET du nouvel employeur par accord écrit des 3 parties notamment en cas de mutation.

Nota : En accord avec l’employeur, le salarié peut demander que l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, soit consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La consignation est effectuée par l’ancien employeur sur demande écrite du salarié.

8.2 - Renonciation à l’utilisation du Compte Epargne Temps

Tout salarié peut renoncer à son CET. Les droits inscrits sur le compte individuel CET seront alors liquidés sous forme :

 De congés rémunérés à raison de ………… jours par an jusqu'à épuisement des droits,

X D’une indemnité compensatrice,

 De congés rémunérés et/ou d'une indemnité compensatrice au choix du salarié.

Exception : les jours épargnés, le cas échéant, au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en indemnité compensatrice mais seulement utilisés sous forme de congés rémunérés.

La contre valeur des droits liquidés sous forme de congés ou d'indemnité compensatrice est calculée selon les modalités définies à l'article 5 du présent accord.

Article 9 - Droit à réintégration au terme du congé

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  • Article 10 - Etat récapitulatif

Chaque année, un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l'entreprise.

  • Article 11 - Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er janvier 2024

. Il est applicable dans tous les établissements de l’Entreprise.


Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois (minimum 3 mois). Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement de ces droits.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.

Article 12 - Dépôt de l'accord

Le présent accord et ses annexes sont déposés par l’entreprise en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties (envoyée en recommandé AR) et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Le cas échéant : le présent accord conclu avec un (des) délégué(s) syndical(aux) est déposé auprès de la DIRECCTE, à l'issue du délai d'opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales majoritaires dans l'entreprise et non signataires de l'accord.



Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.



Fait à Tigery
Le …02/01/2024

Signature

Pour l’entreprise

Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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