accord d’entreprise PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19
ENTRE La société MOON SAFARI dont le siège social est situé 4 Place Jean Moulin à Bordeaux (33000), représentée par Monsieur …………………………………………… en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur » ET - Les représentants du personnel élus, membres du CSE
PRÉAMBULE Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 1er de l’ordonnance du 16 décembre 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans les cas suivants :
Impossibilité de télétravailler
Obligation de garder un/des enfant(s) de moins de 16 ans pour cause de fermeture de l’établissement d’accueil.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’imposer la prise de congés payés dans le respect des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance susvisée.
Article 3. Prise de congés : modalités dérogatoires
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours disponibles pour chaque salarié au titre de la période de référence comprise entre juin 2019 et mai 2020
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Article 4. Fractionnement des congés
Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié. Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.
Article 5. Fixation des dates de congés
Le présent accord autorise l’employeur à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois, et prend fin au plus tard le 30 avril 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Article 8. Suivi et révision de l’accord
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 mois dans les conditions prévues par la loi.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux
Fait à Bordeaux, le 01/04/2021
Pour l’entreprise :Pour la présentation du personnel : Nom et qualité du signataireNom et qualité du signataire
SignatureSignature
REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DECHARGE
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Membre, représentant le Comité Social & Economique de la société MOON SAFARI Certifie avoir reçu par remise en main propre du texte relatif à l’Accord d’entreprise portant sur des mesures exceptionnelles en matière de congés payés