Accord d'entreprise MORALES

ACCORD D 'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MORALES

Le 28/02/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AUX PETITS DEPLACEMENTS


Entre :
L'entreprise MORALES dénommée MORALES représentée par XXX agissant en sa qualité de Président, relevant du code APE/NAF 4331Z, immatriculée sous le n° de SIRET 39884108000029 et située au 413 rue Prat de Bousquet 31160 Encausse les Thermes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et
les salariés de l’entreprise
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part

Préambule

Partant du constat que l’activité de la société nécessite :
  • D’une part de prendre en considération les variations d’activité, de plus en plus fréquentes et importantes et afin d’éviter au maximum les mesures d’activité partielle ou de chômage-intempérie. La société se retrouvant ainsi impactée par des fluctuations de l’horaire hebdomadaire, alors le présent accord permet, sur inspiration des accords spécifiques au BTP du 9 septembre et du 6 novembre 1998, d’assurer un lissage de rémunération à ses salariés.


  • D’autre part de conserver à son niveau des avancées importantes issues de textes révisés. La société ayant fait évoluer certaines de ses pratiques et ce notamment depuis le 1er juillet 2018, date d’application de la nouvelle rédaction de la Convention collective des ouvriers de 1990 -aujourd’hui remise en cause depuis février 2019-.

En application des Ordonnances du 22 Septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 Mars 2018, la société souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles afin de répondre aux besoins de la société.
Ainsi, puisque l’activité de la société nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes, notamment en ce qui concerne le niveau des garanties de la complémentaire santé d’entreprise, mais également de mettre en œuvre des progressions conséquentes, alors la société, soucieuse de préserver ses intérêts ainsi que ceux de ses salariés a proposé le présent accord aux salariés. Il a pour but d’aménager l’organisation du temps de travail via la modulation du temps de travail, ainsi que de fixer certaines pratiques notamment liées à l’aménagement du régime des petits déplacements.
Le présent accord a été soumis, conformément aux règles applicables actuellement à la négociation des entreprises dépourvues de représentant du personnel, et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.

Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :


Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise MORALES, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Sauf exclusion faite des ETAM et CADRES dont les fonctions sont exclusivement sédentaires (au bureau)

Article 2 : Modulation

Article 2.1 : Période de modulation

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire variera dans le cadre de l’année civile sur les périodes suivantes :
  • 1ère période de modulation : de Janvier à Mars
  • 2nde période de modulation : d’Avril à Juin
  • 3ème période de modulation : de Septembre à Décembre
Etant entendu que les mois de Juillet et d’Août se trouvent hors modulation.

Article 2.2 : Répartition du temps de travail

L’horaire collectif de référence pratiqué dans la société est le suivant : 35 heures de travail hebdomadaire. Dans le cadre de la modulation du temps de travail, l’horaire pourra varier sur une plage horaire située entre 0 heure minimum et 42 heures maximum.
La programmation des variations d’horaires sera définie par la Direction et sera affichée sur le lieu de travail 7 jours calendaires avant le début des dites périodes de modulation, sauf pour des raisons de sécurité ou des raison impératives, telles que pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Article 2.3 : Modification de la modulation en cours de période

La programmation des variations d’horaires pourra être modifiée en cours de période de modulation en fonction de l’évolution de la charge de travail. Les salariés seront alors informés des changements de l’horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours calendaires, sauf pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Article 2.4 : Rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence -soit 35 heures hebdomadaire- de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de modulation.
Lorsque l’horaire hebdomadaire, en fin de période, est inférieur à l’horaire de référence, les heures non-travaillées sont neutralisées sauf en cas de recours à l’activité partielle.

Article 2.5 : Embauche ou départ en cours de période de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée et proratisée. Les mêmes règles s’appliquent en cas d’embauche en cours de période de référence
Les salariés ayant accumulé un crédit d’heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, au moment de la rupture du contrat de travail, recevront une indemnités correspondant à leurs droits acquis.

Article 2.6 : Absences

En cas de période non-travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.

Article 2.7 : Heures supplémentaires

Article 2.7.1 : En cours de Modulation et en fin de Modulation

Sur la période de modulation, il existe deux catégories d’heures supplémentaires :
  • Pendant la modulation, les heures travaillées au-delà de la 42ème heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
  • En fin de période de modulation, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaire par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaire dans les conditions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Si à la fin de chaque période de modulation, le compteur cumulé des heures effectuées est excédentaire par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence, alors le salarié aura le choix de leur paiement ou de leur récupération.
Les salariés devront faire part, à la Direction, quant à leur choix sur la récupération ou sur le paiement des heures 7 jours avant la fin de chaque période de modulation, via le remplissage d’un tableur mis en œuvre et communiqué par la Direction.
  • Si le salarié opte pour le paiement de ses heures supplémentaires : il en percevra le paiement intégral à l’issue de la période de modulation en cours.


  • Si le salarié opte pour la récupération de ses heures supplémentaires  : la récupération des heures s’effectuera sur la période de modulation suivante. Etant entendu que si le salarié n’a pas fait part à la Direction de son choix quant à la récupération de ses heures dans le délai imparti ci-dessus, alors celles-ci seront automatiquement payées à l’issue de la période de modulation en cours.

Article 2.7.2 : Hors Modulation

Par exception aux règles de l’article 2.7.1, les mois de Juillet et d’Août donneront exclusivement lieu au paiement des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

Article 2.8 : Repos non pris sur la période de référence

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos prévus par l’article 2.7 du présent accord, le repos équivalent sera reporté à la période de modulation suivante.

Article 2.9 : Activité partielle

S’il apparaît dans le mois précédant la fin de la période de modulation que les baisses d’activités ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d’activité, l’entreprise sortant du cadre de la modulation pourra solliciter l’indemnisation au titre de l’activité partielle des heures ainsi perdues.
En cas de sous activité (au cours de période de modulation), le recours à l’activité partielle ne sera possible qu’après épuisement des jours à disposition de l’entreprise et du salarié.

Article 2.10 : Période hors modulation

En dehors des périodes de modulation, les règles légales et/ou conventionnelles s’appliquent.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3.1 : Redéfinition des zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Ainsi, le calcul de la distance parcourue par l’ouvrier dans le cadre des zones concentriques est réalisé à partir de Google Maps permettant le calcul d’itinéraire.

Article 3.2 : Zones concentriques additionnelles

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les valeurs des indemnités de petits déplacements applicables dans les cinq premières zones concentriques, afin d'organiser la situation des ouvriers amenés à se rendre sur des chantiers éloignés, et sous réserve des dispositions des grands déplacements, 5 zones concentriques sont créées. L'indemnisation correspondante à chacune de ces zones est par ailleurs fixée comme suit.
  • Une zone 6 de 51 à 60 kilomètres : équivalent à la somme d’une Zone 5 et d’une Zone 1, conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.
  • Une zone 7 de 61 à 70 kilomètres : équivalent à la somme d’une Zone 5 et d’une Zone 2, conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.
  • Une zone 8 de 71 à 80 kilomètres : équivalent à la somme d’une Zone 5 et d’une Zone 3, conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.
  • Une zone 9 de 81 à 90 kilomètres : équivalent à la somme d’une Zone 5 et d’une Zone 4, conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.
  • Une zone 10 de 91 à 100 kilomètres : équivalent à la somme de deux Zones 5, conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.

Article 4 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)

Pour la mise en œuvre de l’accord, il est prévu que :
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’ un mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 - Renouvellement

Un mois avant le terme de l’accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 7 - Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9 - Notification et Dépôt

L’accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces justificatives telles que :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Encausse les Thermes, le 28/02/2023
Pour l’entreprise : XXX

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas