Accord d'entreprise MORALES
Accord d'entreprise relatif aux déplacements et au contingent annuel d'heures supplémentaires
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société MORALES
Le 22/04/2025
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ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AUX DEPLACEMENTS ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre :
L'entreprise MORALES dénommée MORALES, représentée parXXXXagissant en qualité de président, relevant du codeAPE/NAF 4331Z, immatriculée sous le n° de SIRET 39884108000029 et située au 413 rue Prat de Bousquet 31160 Encausse les Thermes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et
les salariés de l’entreprise
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part
Préambule
Le présent accord a pour objectif de définir des règles communes uniformes en matière de traitement et d’indemnisation des petits et grands déplacements au sein de la société MORALES et de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires, suite au précédent accord d’entreprise à durée déterminée qui a été un succès en terme d’organisation interne.
En effet, de par la zone géographique particulière de la société il a été constaté que le régime des petits et grands déplacements des ouvriers nécessite un aménagement. Et de par la nature de l’activité des salariés il a été constaté que la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires nécessite une revalorisation.
Depuis le1er juillet 2018 , l’entreprise a fait évoluer certaines de sespratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant de ce fait des constats qu’il est nécessaire pour l’entreprise MORALES et ses salariés de prendre en considération sa nature d’activité, sa zone géographique particulière et de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, alors les parties, soucieuses de préserver leurs intérêts ont décidé d’aménager certaines dispositions conventionnelles.
Ainsi, cet accord a pour but de redéfinir des notions de petits et grands déplacements ainsi que d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu conformément aux règles applicables actuellement à la négociation des entreprises dépourvues de représentant du personnel, et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accordd'entreprise s’applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise MORALES, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Sauf, exclusion faite, des ETAM et CADRES dont les fonctions sont exclusivement sédentaires (au bureau), pour les dispositions spécifiques aux déplacements qui ne concernent que les ouvriers non-sédentaires.
Article 2 : Petits déplacements
Mise à part ce qui est redéfini/modifié/ajouté dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’ensemble des autres règles relatives aux petits déplacements telles que mentionnées dans la Convention Collective de branche des Ouvriers, en vigueur, restent applicables.
Article 2.1 :Redéfinition du calcul des distances des zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Ainsi, le calcul de la distance parcourue par l’ouvrier dans le cadre des zones concentriques sera réalisé à partir de Google Maps permettant le calcul d’itinéraire.
Article 2.2 : Zones concentriques additionnelles
Afin de prendre en considération la situation existante de salariés travaillant au-delà des zones définies par les accords paritaires régionaux et ne bénéficiant pas du régime de grands déplacements car ayant la possibilité de regagner quotidiennement leur lieu de résidence, il est convenu d’étendre lesdites zones de 10 kms dans la limite de 100 km. (Cf. article 3 pour la définition du Grand déplacement)
Ainsi, et dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les valeurs des indemnités de petits déplacements applicables dans les cinq premières zones concentriques, afin d'organiser la situation des ouvriers amenés à se rendre sur des chantiers éloignés,et sous réserve des dispositions des grands déplacements, 5 zones concentriques sont créées. L'indemnisation correspondante à chacune de ces zones sera par ailleurs fixée comme suit :
Une zone 6 de 50 jusqu’à 60 kilomètres : équivalent à la somme d’une Zone 5 et d’une Zone 1 b conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.
Une zone 7 au-delà de 60 kilomètres et jusqu’à 70 kilomètres : équivalent à la somme d’une Zone 5 et d’une Zone 2, conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.
Une zone 8 au-delà de 70 jusqu’à 80 kilomètres : équivalent à la somme d’une Zone 5 et d’une Zone 3, conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.
Une zone 9 au-delà de 80 et jusqu’à 90 kilomètres : équivalent à la somme d’une Zone 5 et d’une Zone 4, conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.
Une zone 10 au-delà de 90 et jusqu’à 100 kilomètres : équivalent à la somme de deux Zones 5, conformément aux barèmes des indemnités de petits déplacements négociés dans les accords régionaux.
Article 3 : Grand déplacement
Mise à part ce qui est redéfini/modifié/ajouté dans le cadre
Mise à part ce qui serait redéfini/modifié/ajouté dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’ensemble des autresrègles relatives aux grands déplacements telles que mentionnées dans la Convention Collective de branche des Ouvriers, en vigueur, restent applicables.
Redéfinition de l'ouvrier occupé en grand déplacement
Est en grand déplacement l'ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit –compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.
Estdonc présumé en grand déplacement le salarié qui accomplit une mission professionnelle et qui est empêché de regagner sa résidence en raison des deux conditions cumulatives suivantes :
La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller : référence Google Maps)
Et les moyens de transport en commun utilisables ou les moyens de transport mis à sa disposition ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller : référence Google Maps).
Etant entendu qu’il s’agira là d’une simple présomption que l’employeur pourra renverser en démontrant que les conditions du 1er alinéa ne sont pas remplies.
Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais.
Le lieu de résidence restera défini conformément aux dispositions de la convention de branche, en vigueur.
Article 4 : Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 200 heures par an et par salarié.
Pour le reste et s’agissant du contingent, il est proposé que les parties renvoient auxdispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 5 : Suivi de l’accord (ou clause de rendez-vous)
Pour la mise en œuvre de l’accord, il est prévu que :
Les parties conviennent qu’elle se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois pour adapter l’accord en cas d’évolution législative ou conventionnelle après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans lesconditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueraient de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieraient, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 9 - Notification et Dépôt
L’accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt serait notamment accompagné des pièces justificatives telles que :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Encausse les Thermes le 22/04/2025.
Pour l’entreprise XXXXX
Pour les salariés : Cf. PV de consultation en annexe.
Mise à jour : 2025-05-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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