Accord d'entreprise MORASSUTI
ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT SAS MORASSUTI
Application de l'accord
Début : 29/11/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 29/11/2019
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société MORASSUTI
Le 29/11/2019
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit SAS MORASSUTI
ENTRE
La SAS MORASSUTI. Dont le siège social est situé 5 RUE BARROUIN 42000 ST ETIENNEReprésentée par MXXXXX en sa qualité de Président.
ET
M. XXXXXX agissant en qualité de Délégué du personnel titulaire, mandaté par le syndicat du livre de st Etienne FILPAC-CGT.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la SAS MORASSUTI.
Article 2. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Il est convenu que la semaine se fera sur 4 jours du lundi au jeudi, que la plage horaire du travail de nuit s’étend de la façon suivante :Du lundi au mercredi 20H40 heures à 6 heures
Et
Le jeudi de 20h40 à 5 heures.
Déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures 20 continues du lundi au mercredi et de 8 heures 20 le jeudi y compris la pause de 20 mn obligatoire et rémunérée.
Pendant ces plages horaires les heures travaillées ne seront pas soumises aux majorations d’heures supplémentaires, mais ces heures étant dites anormales (article 208 de la convention collective de la sérigraphie), elles seront majorées de 25 p.100.
Il est convenu qu’en cas de besoin d’heures supplémentaires à effectuer, la semaine de travail se fera sur 5 jours :
Du Dimanche soir 20h40 au vendredi 5h00.
Les heures supplémentaires seront soumises à l’accord sur le contingent d’heures supplémentaires en cours.
Article 3. Définition du travailleur de nuit
- 3.1 Travail de nuit
Selon l’article 208 de la convention collective de la sérigraphie « tout travail entre 20 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit »
- 3.2 Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et industrielle de la Société. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Article 4. Surveillance médicaleTout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la règlementation en vigueur.
Lorsque l’inaptitude au travail de nuit, constatée par le médecin du travail l’exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les instances représentatives du personnel) sera associé au contrôle du travail de nuit.
Article 5. Durée - Date d’effet -
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 29 novembre 2019.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accordUn exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à la FILPAC-CGT, organisation syndicale représentative, et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire sera remis :
au greffe du conseil de prud’hommes de st Etienne.
A la DIRECCTE de la Loire sur support électronique
Fait à Saint Etienne, le 29 novembre 2019.
M.XXXXXX
Délégué du personnel titulaire
Mandaté par la FILPAC-CGT.
Pour MORASSUTI
M. XXXXXXX
PrésidentMise à jour : 2019-12-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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