Accord d'entreprise MOREAU METAL

UN ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE DES CHEQUES VACANCES AU TITRE DE L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/07/2024

5 accords de la société MOREAU METAL

Le 17/07/2024





Accord collectif du 17 juillet 2024 mettant en place

des chèques vacances au titre de l’année 2024

Entre

La Société MOREAU METAL,
Dont le siège social est situé 10 Rte de St Mars La Réorthe - ZA DES BACHELIERS – BP 19 – 85590 LES EPESSES,
Immatriculée au RCS sous le numéro 819161217 RM 85,
Représentée par , agissant en qualité de Co-Gérant,

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire aux bénéficiaires visés à l’article 1, il est convenu de mettre en place, au sein de la Société MOREAU METAL, au titre de l’année 2024, un dispositif facultatif d’accès aux chèques vacances pour leur permettre de régler des prestations de services liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles, etc.).
A titre liminaire, les parties précisent que la Société MOREAU METAL comporte un effectif de 15.8 salariés en équivalent temps plein au jour de la signature du présent accord.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code du tourisme, et des articles R.411-1 et suivants dudit Code.

Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à tout salarié titulaire, d’un contrat de travail dans la Société MOREAU METAL, quelle que soit sa nature (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, etc.) ou le temps de travail applicable dans le cadre dudit contrat (temps plein, temps partiel, etc.), au 31 juillet 2024 (jour de distribution des chèques-vacances).


Ce dispositif n’a aucun caractère obligatoire. Les salariés qui souhaitent recevoir des chèques vacances, dont le montant est mentionné ci-après, sont priés d’en faire la demande, par écrit, à leur Direction avant le 26 juillet 2024, pour les chèques-vacances 2024 à l’aide du formulaire joint au présent accord. Sans manifestation du salarié à cette date, celui-ci sera réputé ne pas souhaiter bénéficier de chèques-vacances pour l’année en cours.

Article 2 – Montant des chèques vacances

L’attribution de chèques vacances aux salariés visés à l’article 1 du présent accord repose sur une contribution de l’employeur et du salarié.
Le montant des chèques vacances est déterminé comme suit :
Rémunérations brutes
Participation « employeur »
Participation « salarié(e) »
Montant total de la valeur libératoire des chèques
Inférieures à 3000 €
240 €
60 €
300 €
Comprises entre 3001 et 3400 €
200 €
100 €
300 €
Comprises entre 3401 et 3863 €
160 €
140 €
300 €
Supérieures au PMSS* soit 3864€ pour 2024
120 €
180 €
300 €

*Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS)

La rémunération brute prise en compte est la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant l’attribution des chèques vacances.
Pour les salariés présents dans l’entreprise depuis moins de 3 mois, la moyenne des salaires bruts des 2 derniers mois ou le salaire brut du dernier mois selon leur temps de présence, sera retenu pour définir le montant de la rémunération brute.

Article 3 – Date d’octroi des chèques vacances

Pour l’année 2024, les chèques vacances seront attribués le Mercredi 31 juillet 2024.

Article 4 – Modalités de prélèvement de la participation « salarié(e) »

Pour l’année 2024, le montant sera prélevé sur la paie du mois de juillet 2024 sous réserve de l’accord du salarié via le formulaire ci-joint remis par La Direction.

Article 5 – Principe de non-substitution

La participation de l’employeur, mentionnée à l’article 2 du présent accord, ne se substitue à aucun élément de rémunération du salarié supprimé dans un délai de moins de 12 mois, présent ou à venir au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 6 – Régime social et fiscal

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera uniquement au titre du mois de juillet 2024. Il prendra effet le 01 juillet 2024 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 juillet 2024.

Article 8 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à la date 26 juillet 2024.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.


Article 10 – Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Il sera affiché dans la Société, et un exemplaire est remis à chaque salarié.

Fait aux Epesses, le 17 juillet 2024

Pour la Société MOREAU METAL







PJ :
  • Formulaire Salarié

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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