AVENANT RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MORIN LOGISTIC
ENTRE La société MORIN LOGISTIC dont le siège social est situé 390 rue du Calvaire - 59810 LESQUIN représentée par en qualité de Directeur de site, D’une part, ET L’organisation syndicale représentative au sein de la société précitée : CFTC, représentée par, Déléguée Syndicale D’autre part, Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L 3121-1 du Code du travail, le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 26 septembre 2024.
PREAMBULE
Les parties conviennent que la rétention des clients ayant un fort impact économique est un élément stratégique qu’il convient de préserver dans un contexte concurrentiel tel que le nôtre. La société MORIN LOGISTIC dont le client principal est Bigblue, client avec lequel nous sommes liés par des engagements contractuels. Ces engagements portent sur la préparation et le contrôle des commandes, à date nous travaillons sur une organisation comprenant trente tables auxquelles nous en avons ajoutées trois. Nos impératifs impliquent la préparation des commandes dans un délai imparti que nous nous efforçons de respecter. La croissance économique prévue par notre client ne pourra se faire dans l’environnement de travail actuel. Entrainant une réorganisation qui ne peut être tenue sur deux cycles horaires. A ce jour et compte tenu des éléments cités précédemment la direction a pris la décision de s’orienter vers une réorganisation de l’activité. Ont été pris en compte les impératifs économiques et financiers de la société. La recherche d’un nouveau mode d’organisation de nature à satisfaire les enjeux auxquels nous sommes confrontés est indispensable. Le comité social et économique ayant été informé et consulté sur les changements prévus.
Modalité d’organisation :
Il est rappelé que la semaine débutera le lundi à 00h00 et se terminera le samedi à 17h30. Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et/ou sur six jours consécutifs. Le planning du travail du samedi sera consultable via affichage et dans le respect du délai de prévenance 7 jours. Le choix du jour hebdomadaire non travaillé sera déterminé par la direction. Il sera compatible avec l’organisation de l’activité et les horaires d’ouverture et de fermeture du site. Le présent avenant a pour but de compléter l’article 4 « Heures de travail de nuit » de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Morin Logistic signé le 3 mars 2022. Les éléments apportés sont les suivants :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir au sein de la société MORIN LOGISTIC et de ses 3 établissements de Réau, Tigery et Saint-Quentin-Fallavier les modalités relatives à la mise en place du travail de nuit. Les dispositions de ce présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel susceptible d’effectuer des missions pour le compte de nos clients dont l’activité nécessite de travailler la nuit.
ARTICLE 2 : LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du travailleur de nuit :
Tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période nuit,
Tout salarié qui accomplit au cours d’une même période de référence, le nombre minimal d’heures de travail de nuit fixé par convention ou accord collectif étendu ou à défaut par décret en conseil d’Etat selon les dispositions de l’article L.3122-31 du Code du travail
En dehors de ces cas, le salarié ne peut revendiquer la qualité de travailleur de nuit et donc les contreparties afférentes à ce statut légalement prévues.
ARTICLE 3 : LA DUREE DU TRAVAIL D’UN TRAVAILLEUR DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE
La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 8 heures. Également, la durée hebdomadaire ne pourra excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Le travailleur de nuit bénéficie :
D’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures quotidiennes) ;
Impossibilité de travailler plus de 4 heures sans avoir une pause de 20 minutes non rémunérée.
ARTICLE 4 : LES CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 4.1 : COMPENSATION SOUS FORME DE REPOS
Les travailleurs de nuit répondant à cette durée du travail de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire annuel correspondant à deux journées qui peuvent être posées dès le démarrage de l’équipe de nuit. Ce repos compensateur s’acquiert en fonction du nombre d’heures de nuit réellement effectuées par le travailleur de nuit (hors absences de toute nature comme la formation, les congés payés, la maladie…). Seules les heures de travail effectif accomplies pendant cette plage horaire sont prises en compte. Les temps de pause sont alors exclus du calcul du repos compensateur. Le repos compensateur sera pris par journée entière ou demi-journée et ce sous un délai de prévenance de 15 jours, après accord de son supérieur hiérarchique. Le repos compensateur devra être pris par le salarié, au plus tard, dans le trimestre suivant son acquisition. Ce court délai s’expliquant par la fatigue que génère le travail de nuit et la nécessité pour la salarié de bénéficier rapidement de ce repos. La prise de ce repos n’aura aucun impact sur le salaire et n’entrainera donc aucune perte de rémunération. Cette contrepartie en repos donnera lieu à une indemnisation correspondante à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 4.2 : PRIME DE TRAVAIL DE NUIT
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une majoration de 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité.
ARTICLE 4.3 : PRIME PANIER DE TRAVAIL DE NUIT
Tous les travailleurs de nuit concernés par le présent accord bénéficieront d’une prime panier valorisée selon les dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 5 : CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT
Le médecin du travail sera consulté avant la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’établissement. Les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit. Le passage à un poste de nuit sera matérialisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
ARTICLE 6 : LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un
suivi individuel régulier et adapté de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du travail.
La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. Cette périodicité ne peut être supérieure à 3 ans. Afin de favoriser son suivi, le médecin du travail doit être informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit. Aucune visite médicale ne doit se situer dans les 11 heures suivant la fin du service d’un travailleur de nuit afin de respecter le repos quotidien du salarié.
ARTICLE 7 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES
Refus du salarié :
Le
passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit est une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié sans son accord, et ce, même si le travail demandé n’est réalisé que « partiellement de nuit »
L’affectation à un poste de nuit entrainant la qualité de travailleur de nuit est dès lors soumise à l’accord exprès de l’intéressé. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, bien que partiel, ne pourra être sanctionné par l’entreprise.
Priorité d’affectation :
Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant retrouver totalement un travail de jour, fera connaitre sa demande par écrit à son manager. Conformément aux termes de l’article L. 3122-43 du Code du travail, les travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour (et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit) ont priorité pour l’attribution de cet emploi (ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent et à condition de justifier des compétences conforme au poste). L’employeur portera à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants par le biais des bourses aux emplois disponibles sur internet.
Travailleur de nuit déclaré inapte :
Également, le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste.
Travailleur isolé :
Le principe du travail de nuit est de faire en sorte qu’un salarié affecté à un poste de nuit ne travaille pas seul mais soit au moins accompagné d’un autre travailleur de nuit. A défaut, en cas de situation exceptionnelle, le travailleur de nuit seul devra être équipé d’une Protection du Travail Isolé (PTI) : il s’agit d’un appareil permettant d’alerter les secours en cas de problème, que le travailleur de nuit devra activer lors de sa prise de poste.
Compte Professionnel de Prévention (C2P) :
Les travailleurs de nuit pourront acquérir des points sur leur compte professionnel de prévention uniquement s’ils atteignent un certain seuil. Pour bénéficier de ces points, le travailleur de nuit devra effectuer au moins une heure entre minuit et 05h00 et cela au moins 120 nuits par an.
ARTICLE 8 : MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC LEUR VIE PERSONNELLE
La société veillera à faciliter l’articulation entre le travail de nuit et la vie personnelle des salariés affectés à un poste de nuit. En raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. Dans cette situation, le travailleur de nuit sera prioritaire aux autres travailleurs de nuit qui souhaitent accéder à un poste de jour, au même titre que les travailleurs de nuit déclarés inaptes. Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :
Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
La procédure sera la suivante :
Lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours maximum avec indication précise de la date de prise du nouveau poste (prioritairement dans le bassin technique du salarié).
ARTICLE 9 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit, ou inversement, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe. Aucune considération de sexe ne pourra également être retenue par la société pour prendre de mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle. La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui travail de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur demande ou celle du médecin du travail, durant sa grossesse et du congé légal postnatal. La procédure de demande à suivre par la salariée sera la suivante :
lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours maximum avec indication précise de la date de prise du nouveau poste (prioritairement dans le bassin technique du salarié) ou l'impossibilité du reclassement ;
information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Malgré son affectation à un poste de jour la salariée bénéficiera d'un maintien intégral de sa rémunération. Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.
ARTICLE 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d'un congé individuel de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du
travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le
travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation. L’entreprise veillera dans ce cas à affecter le salarié, le temps de la formation à un horaire de jour.
ARTICLE 11 : TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
A l’exception de cet article, tous les autres articles ne concernent pas le travail de nuit occasionnel. Dans certaines circonstances particulières nécessitant le recours occasionnel au travail de nuit compte-tenu des besoins spécifiques des clients de la société, les parties s’accordent pour autoriser le recours au travail de nuit occasionnel. Compte-tenu du caractère occasionnel de ce recours au travail de nuit, les salariés ne bénéficieront pas du statut de travailleur de nuit prévu par le Code du travail. Dans ces conditions, ces salariés ne pourront revendiquer le statut de travailleur de nuit et solliciter les compensations et les avantages y afférents.
ARTICLE 12 : CONSULTATION DU CSE
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur le projet de mise en place du travail de nuit au travers de cet avenant. Lors des consultations annuelles obligatoires relatives à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, l’employeur devra notamment évoquer le recours au travail de nuit.
ARTICLE 13 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 13.1 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès le lendemain de sa signature.
ARTICLE 13.2 : REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant peut faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet avenant. Les demandes de révision pourront intervenir à tout moment. Elles doivent être notifiées aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites. L’avenant peut être dénoncé par l’une ou quelconque des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 13.3 : INTERPRETATION DE L’AVENANT
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
ARTICLE 13.4 : SUIVI DE L’AVENANT
Un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’avenant à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 13.5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié, le cas échéant, à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise. Le présent avenant donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires déposés à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes. Le présent avenant sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication sur la banque de données nationale des accords collectives. Un exemplaire sera remis à chacune des parties. Enfin, la communication du présent avenant à l’attention des salariés sera fait via les panneaux d’affichage présents sur le site.
Fait à TIGERY le 26 septembre 2024 en 5 exemplaires originaux, Pour la