Accord d'entreprise MOSOLF FRANCE

Un accord portant sur le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MOSOLF FRANCE

Le 25/04/2025



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société XXXXXX

SIRET XXXXXXX
Dont le siège social est situé XXXXXXXXXSociété représentée par XXXXXXXX en qualité de Cogérant
D’une part,ET :

Madame XXXXX en sa qualité d'élue titulaire et Monsieur XXXXX en sa qualité d’élu suppléant au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/12/2023.


D’autre part,

SOMMAIRE 

PREAMBULE

Article 1 – Objet

Article 2 – Champ d’application

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les contreparties en repos

Article 5 – Durée de l’accord

Article 6 – Révision de l’accord

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 9 – Suivi de l’accord

Article 10 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise, étant le transport routier de marchandise, ainsi que les prestations de services associées (stockage et reconditionnement), elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse et une flexibilité dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode accord, l’entreprise a engagé des négociations avec les membres du CSE.Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation ont été communiqués aux membres du CSE le 28 janvier 2025 dans le respect du délai minimum légale de 15 jours.
Une consultation des membres du CSE sera organisée le 28 février 2025 de 10 heures à 11 heures, à l’issue de laquelle le projet d’accord sera ou non adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à variations, et ce, afin de gérer au mieux les différentes activités de notre Société.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile. En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale et collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective du transport routier notamment concernant le taux de majoration.Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale du Transport routier est actuellement fixé, par renvoi aux dispositions conventionnelles, à 130 heures pour le personnel sédentaire.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures supplémentaires par an et par salarié.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ou légal et dans la limite de 220 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales en vigueur.Les contreparties en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du Travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Compte tenu du nombre de salariés présents dans l’entreprise, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% des heures supplémentaires effectuées accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur.
A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. L’employeur dispose d’un délai de 7 jours pour faire connaitre sa réponse au salariéSon droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 01/05/2025.

Article 6 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-24 et L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2261-9 et suivant du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.La dénonciation totale ou partielle devra alors être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 8 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Article 9 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.Le Comité social et économique, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce contingent. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 10 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
  • Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Châlons en Champagne
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Pour la Société XXXXX

Monsieur XXXXX
en sa qualité de Cogérant



Pour la partie salariale

Madame XXXXX
en sa qualité d'élue titulaire au CSE non mandaté



Monsieur XXXXX
en sa qualité d'élu suppléant au CSE non mandaté

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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