Accord d'entreprise MOSOLF FRANCE

Un avenant à l'accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jours en date du 23/02/2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MOSOLF FRANCE

Le 25/04/2025





Avenant N°1 portant révision de l’accord du 01/03/2023 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours

La Société XXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXX représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Cogérant,

d'une part, Et


Madame XXXXX en sa qualité d'élue titulaire et Monsieur XXXXX en sa qualité d’élu suppléant au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23/12/2023.

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier les Articles suivants :

Article 1 - Catégorie de salariés concernés

Article 4 - Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Article 10 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


L’article 1 de l’accord initial est ainsi remplacé :



Article 1 - Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :


1° les salariés Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les classifications suivantes sont concernées :

  • Cadre du Groupe 1 à 7
  • Agent de Maîtrise Groupe 5 et au-delà

Les salariés Cadres dirigeants ne sont pas concernés par le dispositif de forfait annuel en jours.

L’article 4 de l’accord initial est ainsi remplacé :

Article 4 - Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos


Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Le salarié ne pourra pas imposer à la société le dépassement du forfait annuel en jours et devra en informer son responsable un mois à l’avance lorsqu’il est sur le point d’atteindre ce plafond. La Direction devra alors donner son accord au dépassement envisagé.

Parallèlement, la Direction s’entretiendra suffisamment en amont avec le salarié sur les options à suivre lorsque, dans le cadre du contrôle du temps de travail, elle s’apercevra que le salarié est proche d’avoir consommé l’intégralité de son forfait.


L’article 5 de l’accord initial est ainsi remplacé :

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

L’article 8 de l’accord initial est ainsi remplacé :Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.


Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

L’article 9 de l’accord initial est ainsi remplacé :

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul réel du nombre de jours ouvrés travaillés sur l’année N est déterminé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.


Exemple :

Salarié embauché le 1erjuillet 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de

218 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 : 184 jours calendaires – 52 (jours de repos hebdomadaires) – 4 (jours fériés chômés sur ladite période) =

128


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 25 CP – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 228

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er juillet 2024 :

218 x 128 = 122.39 arrondis à 123.

228




L’article 10 de l’accord initial est ainsi remplacé :

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, en plus du pointage journalier effectué à l’aide d’un badge (dont les informations remontent sur le système), un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés sera mis en place (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) et sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : un tableau Excel individuel permettant au salarié de renseigner ses jours de travail, de repos, de prise de poste et de fin de poste.
Les relevés de présence seront signés par le salarié et le responsable hiérarchique.


Article 15 - Dispositions finales15.1 Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01/01/2025.

15.2 Révision

Le présent avenant pourra être révisé, dans le respect des conditions prévues par le Code du travail.

15.3 Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, dans le respect des conditions prévues par le Code du travail.

15.4 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par un représentant de la Direction.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Pour la XXXXXXXXPour la partie salariale


Monsieur XXXXXXXMadame XXXXXXX en sa qualité
En sa qualité de Co-Gérantd'élue titulaire au CSE non mandaté





Monsieur XXXXXXX en sa qualité
d'élu suppléant au CSE non mandaté

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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