Accord d'entreprise MOTO CONDUITE

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société MOTO CONDUITE

Le 02/08/2024



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETEEmbedded Image
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE



ENTRE :


D'une part,
ET


Le personnel de l'entreprise, consultés par voie de referendum en l'absence de membre élu au Comité Social et Economique, suivant le Procès-verbal de consultation qui s'est déroulé en date du 02/08/ 2024, annexé au présent accord d'entreprise.



Ci-après dénommées les « parties ».

































Paraphe
D'autre part,



































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Table des matières

PREAMBULE.4
TITRE I — PRINCIPES GENERAUX5
ARTICLE 1 — CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L'ACCORD5
ARTICLE 2 — CHAMP D'APPLICATION.6
ARTICLE 3 — TEMPS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL.6
  • — Durée légale de travail.6
  • — Durée maximale quotidienne de travail6
  • — Durée maximale hebdomadaire de travail6
ARTICLE 4 — TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS.7
  • — Repos quotidien.7
  • — Repos hebdomadaire.7
  • — Temps de pause.7
ARTICLE 5 — HEURES SUPPLEMENTAIRES7
  • — Décompte des heures supplémentaires.8
  • — Majoration des heures supplémentaires.8
  • - Contingent annuel d'heures supplémentaires.8
  • - Accomplissement d'heures supplémentaires dans le cadre du contingent8
  • - Accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent.9
TITRE II — ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL9
ARTICLE 6 — CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L'ANNUALISATION ....................,.10
ARTICLE 7 — DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL,10
  • — Durée annuelle légale de travail11
  • — Durée annuelle de travail dans le cadre de l'annualisation au sein de l'entreprise.11
ARTICLE 8 — PERIODE DE REFERENCE11
ARTICLE 9 — PLANNING PREVISIONNEL11
ARTICLE 10 — DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D'HORAIRES12
ARTICLE 11— CALCUL DE LA REMUNERATION13
ARTICLE 12 — IMPACT DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION DU SALARIE13
ARTICLE 13 — IMPACT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE.13
  • — En cas d'entrée en cours de période ...........................................................,.....,.,.....„,.13
  • — En cas de départ en cours de période ...........................,.............,....„.14
  • — Régularisation ....................................,....................... ..-...............-.14
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ARTICLE 14 — AMPLITUDE DE TRAVAIL.14
ARTICLE 15 — COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN FIN DE PERIODE.15
ARTICLE 16 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL15
  • Conditions d'emploi des salariés à temps partiel.15
  • Règles applicables en cas de répartition de l'horaire à temps partiel sur I’année.15
TITRE IV CONGES PAYES.16
Article 17 : acquisition congés payés...................................................„. . . .17
Article 18 - Fixation des dates de congés payés, 17
Article 19- Modification dates de congés.18
Article 20 - Congés payés suite à suspension contrat de travail pour maladie ou accident18

TITRE V — DISPOSITIONS FINALES18

ARTICLE 20 — VALIDITE DE L'ACCORD.18
ARTICLE 21— ENTREE EN VIGUEUR ET durée de l'accord ,.........................................,.19
ARTICLE 22— INTERPRETATION DE L'ACCORD19
ARTICLE 23 — SUIVI DE L'ACCORD...............................................,.19
ARTICLE 24 - REVISION DE L'ACCORD......................................................................„.19
ARTICLE 25 - DENONCIATION DE L'ACCORD.20
ARTICLE 26 — DEPOT DE L'ACCORD .................................. ... . .. .. .21




























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PREAMBULE

IL A ETE RAPPELÉ CE QUI SUIT :


La société xxx exerce une activité de moto école, elle applique les dispositions de la convention collective Services de l'automobiles, annexe Auto Ecole (brochure JO : 1090)

La société xxx fait face à une fluctuation de son activité, inhérente à la demande des clients fortement liée aux aléas climatiques mais aussi à la luminosité journalière.

La nécessité de s'adapter aux fluctuations de la demande, à l'activité aléatoire de la société, aux variations du carnet de commandes et de préserver l'emploi des salariés ont conduit la Société à mettre en place un dispositif d'annualisation du temps de travail.

En effet, la charge de travail du personnel est directement impactée par cette fluctuation d'activité.

Dans ces conditions, la Direction de la Société a ainsi souhaité engager une négociation visant à conclure avec ses salariés un accord d'entreprise relatif à d'annualisation du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L2232-23 du Code du travail, qui renvoie aux articles L2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous. Ledit accord devra pour être applicable être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

L'objectif du présent accord est de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de :
Concilier les conditions de travail avec le développement de l'entreprise ; Améliorer l'organisation du travail au sein de l'entreprise ;
Préserver, développer et adapter les emplois des salariés aux exigences des activités de la société xxx;
Contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
Ainsi, suivant concertations avec l'ensemble du personnel, les parties ont convenu que les modalités conventionnelles d'application de l'aménagement et de l'organisation du temps de travail seraient expressément revues dans Ieur intégralité.

Dans cette perspective, sur la forme, La Direction a proposé un projet d'accord aux salariés, pour approbation, en application des dispositions de l'article L. 2232-23 du Code du travail.

En effet, la Société xxx justifie d'un effectif équivalent temps plein de 9 salariés de sorte qu'elle est dépourvue d'lnstitution Représentative du Personnel.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La consultation du personnel de la société a été organisée le 18 juillet 2024 dans les locaux de la Société.



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Le résultat du vote a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à l'approbation de l'accord, à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du Code du travail.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D'ENTREPRISE :


Il est rappelé que l'ensemble des dispositions suivantes constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il s'applique en son siège social ainsi qu'à l'ensemble de ses sites géographiques tels qu'existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.



TITRE I—PRINCIPESGENERAUX

ARTICLE 1—CADREJURlD|DUE ETOBJET DE L'ACCORD
L'objet du présent accord est de
définir les modalités d'aménagement du travail afin d'organiser la répartition de la durée du travail sur l'année;
déroger aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ; augmenter le contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise fixer les modalités des congés payés
Dès Iors, le présent accord s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions : &De l'article L. 3121-44 du Code du travail (d'annualisation) ;
6Des articles L. 3121-19 et L. 3132-23 du Code du travail (dérogation à la durée journalière et hebdomadaire maximale de travail) ;
II a donc été expressément décidé par les parties de déroger aux dispositions conventionnelles issues de la Convention collective des services de l'automobile (brochure JO :1090) applicable à la Société en ce qui concerne les thématiques susvisées.
Dès Iors, le présent accord collectif d'entreprise, conclu afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, comprend des dispositions qui se substituent intégralement et en toutes circonstances aux dispositions actuelles ou futures, relevant du même objet, prises par la branche d'activité dont relève la société xxx.

Le présent Titre a pour objet de définir, sur le fondement des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, les modalités d'aménagement du temps de travail et d'organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année pour les bénéficiaires visés ci-après.
Il est précisé que la mise en œuvre du présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, conformément à l'article L.3121-43 du Code du travail.





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ARTICLE 2 — CHAM P D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux personnel administratif (secrétaires/comptable) et aux moniteurs ainsi qu'aux cadres de la société xxx.
Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, portant sur le même objet pour les salariés concernés par ledit accord.


ARTICLE 3 — TEMPS ET DU REES MAXIMALES DE TRAVAI L

II est rappelé qu'en application des articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir d'une part le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs lies à l'organisation de l'entreprise, et d'autre part peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante- quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives.

  • — Durée légale de travail
La durée Iégale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine civile (article L 3121-27 du Code du travail), ou 1607 heures sur l'année, sous réserve des situations ouvrant la mise en place de modes d'organisation du temps de travail fondés sur d'autres unites de temps, notamment la computation du temps de travail en jours ou sur le mois sur la base d'un décompte en heures.

  • — Durée maximale quotidienne de travail

En application de l'article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Par dźroqatíon, en application de l'article L. 3121-19 du même Code, il est convenu entre les parties que la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de l'entreprise xxx pourra être portée à 11 heures de travail effectif en cas d'activité accrue liée au carnet de commande ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et notamment le passage des permis, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de onze heures sur plus de 3 jours au cours d'une même semaine civile.
Le salarié sera informé par tout moyen à disposition de la Société de la nécessité de travailler au-delà de 10 heures mais dans la limite fixée à 11 heures par jour (mail/ SMS/ oralement...).
II est rappelé que le temps de trajet n'est pas constitutif de temps de travail effectif.
La Société rémunère, sur la base du taux horaire en vigueur, le déplacement nécessaire pour se rendre au passage du permis en dehors du temps de travail habituel du salarié (début et fin de journée)

  • — Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures au cours d'une même semaine (Article 3121-20 du Code du travail).



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En application de l'article L. 3121-21 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures

Pour les mêmes raisons que celles visées à l'article 3.2 du présent, et en application de l'article
L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément convenu, par dérogation, la possibilité de dépasser la durée hebdomadaire de travail moyenne de 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives, sans pouvoir porter ladite durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Par conséquent, il est convenu qu'aucune période de 12 semaines consécutives ne puisse conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures.

ARTICLE 4 — TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

  • — Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail).

  • — Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).

  • — Temps de pause
Les salariés ne pourront effectuer plus de 6 heures de travail effectif consécutives sans bénéficier d'un temps de pause de 20 minutes minimum.
La pause méridienne est d'au minimum 45 minutes.
Il est toléré le samedi uniquement, lorsque le planning de la journée de travail se termine au plus tard à 17 heures 30, que le temps de pause soit d'au minimum 30 minutes. Le temps de pause en deçà de 45 minutes est de l'initiative du salarié qui doit tenir compte du temps de conduite-école sur cette journée.

Il est tenu compte dans l'organisation des plannings des temps de trajet des salariés pour se rendre et revenir des passages de permis, étant rappelés que le cours doit commencer à l'heure pour ne pas générer de retards en cascade.


ARTICLE 5 — HEU RES SUPP LEMENTAIRES

Le présent article est conclu notamment en application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, aux termes duquel une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement :
1º Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
2º Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;

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3º Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30.

  • — Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l'horaire légal hebdomadaire de travail effectif fixé à 35 heures et le cas échéant de la durée annuelle légale de 1607 heures telle que définie à l'article 3 du présent.
Un décompte individuel des heures supplémentaire est mis en place pour chaque salarié, consultable et vérifiable par ses soins, et sera contrôlé par l'intermédiaire des outils de travail, lequel leur sera également remis mensuellement dès Iors qu'il ne peut consulter le décompte par les outils mis à sa disposition.


  • — Majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions susvisées, les parties fixent la majoration des heures supplémentaires pour tous les salariés selon les dispositions de la convention collective en vigueur.
Les salarié dont le temps de travail contractuel est supérieur au temps de travail effectif légal bénéficient d'une mensualisation des heures supplémentaires à hauteur du temps de travail contractuel.

  • - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Pour tenir compte notamment des heures effectuées, en application des dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires pour tous les salariés est porté à 280 heures (deux cent quatre-vingt heures) par an.

Le décompte du contingent annuel s'effectue pour tout le personnel soumis à un décompte en heures de son temps de travail du 1eFavril au 31 mars N + 1.

Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires dans les conditions prévues à cet effet.

  • - Accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingent
Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction selon les besoins de l'activité dans la limite du contingent annuel fixé ci-dessus applicable dans l'entreprise, dans les conditions prévues à cet effet par le Code du travail.
Il est convenu que la direction peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations prévues en ce sens, par du repos compensateur de remplacement (RCR).
Ces heures pourront être prise sous forme de journée ou demi-journée, à prendre dans les 6 mois suivant la fin de la période de référence d'acquisition.
Les heures supplémentaires compensées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que sa durée atteint une demi-journée décomptée selon l'horaire habituellement effectué par le salarié.
Le repos ainsi acquis est pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié en adéquation avec les nécessités du service, après validation de la Direction. Ces repos sont pris au maximum dans les 6 mois suivant l'acquisition du repos.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum d'une semaine, de préférence dans une période de faible activité via l'outil de gestion en place, ou à défaut selon le process en vigueur.

La direction se réserve un délai de réponse de 3 jours à la demande de repos des salariés.
Si l'organisation de l'activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Chaque salarié est invité à solder son compteur de repos compensateurs acquis au 31 mars à la date du 1er octobre N, dont le délai pourra être reporté au plus tard au 31 mars N +1 dès Iors qu'il est établi que la mission confiée au salarié ne lui a pas permis de solder ses droits dans le délai de 6 mois.
En ce sens, la direction procèdera à un contrôle de cohérence réalisé au minimum à la fin de chaque trimestre de l'année.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur de remplacement, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et la situation de famille.

Il est précisé que les clauses contractuelles stipulant une durée de travail effectif supérieure à la durée légale fixent les modalités de paiement ou récupération desdites heures supplémentaires contractuelles.

  • - Accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent
Toute heure accomplie au-delà du contingent annuel fixé à l'article 5.3 devra faire l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portées à Ieur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cette contrepartie obligatoire en repos peut être prise pour moitié à la convenance du salarié avec un délai de prévenance de 15 jours, pour moitié à la convenance de l'employeur avec un délai de prévenance de 5 jours, dans un délai de six mois suivant l'ouverture du droit.
Il est convenu que la direction peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations prévues en ce sens, par du repos compensateur de remplacement (RCR).
Ces heures pourront être prises sous forme de journée ou demi-journée, à prendre dans les 6 mois suivant la fin de la période de référence d'acquisition.


TITRE II — ORGANISATION ET AME NAGE MENT DU TEMPS DE TRAVAI L

Choix d'une répartition du temps de travail sur une période de 12 mois pour l'ensemble du personnel à l'exclusion des salaries soumis au forfait jours et cadres dirigeants
Les parties reconnaissent expressément qu'il est justifié d'aménager le temps de travail sur l'année pour le personnel de la société soumis à un décompte de son temps de travail en heures afin de mieux faire face aux éventuelles fluctuations d'activité en adaptant les horaires à la charge.
En effet, les contraintes de production et les variations du nombre de commandes nécessitent une grande souplesse dans l'organisation du temps de travail des salariés affectés à la production.
L'activité de la société xxx, par définition fluctuante et partiellement saisonnière, n'est pas adaptée à une gestion dans le cadre d'un horaire hebdomadaire linéaire.
Dès Iors, il a été décidé de mettre en ceuvre au sein de l'entreprise un régime de décompte
sur l'année de la durée du travail, dénommé ci avant « annualisation »
Ce mode d'aménagement de la durée du travail vise à améliorer la compétitivité de la société tout en assurant la meilleure adéquation entre la vie personnelle des salariés, la nécessité d'assurer la satisfaction des clients et la charge de travail à traiter.
Dans ce contexte, le présent titre est notamment conclu en vertu des dispositions de l'article
L. 3121-33 du Code du travail.

ARTICLE 6 — CHAMP D'APPLICATION ET BENE FICIAIRES DE L'ANNUALISATION

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société, notamment personnel administratif (secrétaires) et aux moniteurs, quelle que soit leur qualification professionnelle.

Le présent titre s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée sur la base d'un temps de travail au moins égal à la durée légale en vigueur.

En conséquence il ne s'applique pas :
aux alternants (contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation)
Les salariés à temps partiel embauchés dans le périmètre de l'application de l'annualisation du temps de travail bénéficient des règles applicables énoncées à l'article

ARTICLE 7 — DUREE ANNUELLE DETRAVAIL
La modulation du temps de travail dans le cadre annuel mise en place consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d'un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie.
Pour les salariés embauchés sur un temps de travail effectif de référence de 37 ou 38 heures hebdomadaire, c'est ce temps de référence qui sert de base au décompte du temps de travail

sur la période annuelle. Il est ainsi de 1698 heures pour une durée de référence de 37 heures et de 1744 heures annuel pour 38 heures de référence, y compris la journée de solidarité.

La semaine s'entend du lundi matin 0 heure au dimanche minuit.

  • — Durée annuelle légale de travail
La durée annuelle légale de travail est de 1600 heures, auxquelles s'ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures (pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de Ieur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés),
Pour les salariés embauchés sur la base d'un temps de travail de référence de 37 heures hebdomadaire, la durée annuelle de travail s'établit à 1698 heures, journée de solidarité inclue.

Pour les salariés embauchés sur la base d'un temps de travail de référence de 38 heures hebdomadaire, la durée annuelle de travail s'établit à 1744 heures, journée de solidarité inclue.

Pour les collaborateurs n'ayant pas acquis l'intégralité de Ieurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.
A l'inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, temps de trajet,) seront
déduits de la cible des heures de travail effectif à effectuer.

  • — Durée annuelle de travail dans le cadre de I’annualisation au sein de l'entreprise
La durée annuelle de modulation au sein de l'entreprise xxx est fixée à 1607 ou 1698 heures ou 1744 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de Ieur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.



ARTICLE 8 — PERIO DE DE REFERENCE

La période de référence pour la répartition du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs (soit 52 semaines), lesquels s'apprécient du 1er avril N au 31 mars N+1.
Le compteur d'annualisation figurera sur un document annexe tenu par l'employeur ou sur tout support accessible par le salarié

Le décompte du temps de travail réel effectué par chaque salarié, sous le contrôle de Ieur responsable hiérarchique, se fait via les fiches de relevés d'heures remis au service administratif et signés en fin de mois.


ARTICLE 9 — PLANNING PREVISIONNEL
Un planning annuel indicatif et prévisionnel sera établi sur la période de référence en fonction des prévisions d'inscription et sera communiqué aux salariés concernés par tout moyen conférant date certaine au plus tard 1 mois avant le démarrage de la nouvelle période soit au plus tard le 1er mars de chaque année, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions le volume d'activité nécessaire sur l'année à venir.

Ce calendrier fera l'objet, avant sa communication aut Salariés, d'une consultation du Comité Social et Economique lorsque celui-ci existera au sein de la société.
Les éventuelles périodes de fermeture de l'entreprise seront dans la mesure du possible indiquées sur ledit planning.
La période basse activité correspond à la période hivernale, soit de novembre à mars.

Il est d'ores et déjà indiqué que les salariés bénéficieront au minimum d'une semaine non travaillée la première semaine pleine de l'année civile (début janvier- période basse).
Un bilan de la mise en œuvre du planning indicatif de la variation de la durée du travail sera également présenté aux salariés, puis le cas échéant aux institutions représentatives du personnel, à chaque fin de période.

Selon les nécessités du service, compte tenu de la spécificité de l'organisation de la Société, liée à son effectif restreint, le temps de travail effectif et les horaires de travail des salariés pourront être aménagés sur la base du calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel communiqué 3 semaines à l'avance.

En effet, la répartition de la durée du travail et des horaires donnera lieu à une programmation prévisionnelle hebdomadaire, dénommée « planning de la société » communiquée par équipe et individuellement aux salariés par tout moyen.
Ce planning indicatif n'exclut pas la possibilité que certains salariés travaillent selon des temps de travail et des horaires différents pour tenir compte du volume, de la nature et des conditions d'exécution de l'activité de la société afin de tenir compte tant des fluctuations du nombre de cours que des besoins des salariés.


ARTICLE 10 — DELAI DE PREVE NANCE EN CAS DE CHANG EMENT D’HORAIRES

Les salariés sont informés par tout moyen des changements de Ieurs horaires non prévus par le planning indicatif et/ou le planning hebdomadaire de la société en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre Ieurs dispositions en conséquence.

Ce délai est au moins égal à 7 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures maximum par l'employeur en cas de circonstances particulières d'urgence pouvant affecter le bon fonctionnement de l'entreprise telles que :
Une modification imprévisible des dates de passage de permis, Des retards sur les délais d'inscription,
L'absence d'un ou de plusieurs salariés,
Une situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, Une baisse de l'activité imprévisible,
Une annulation de prestation par un client,
Les intempéries et conditions météorologiques défavorables.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées, telles que exposées en titre I.

ARTICLE 11 — CALCU L DE LA REMU NERATION

Il est convenu que la rémunération brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée en fonction du planning indicatif annuel, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l'horaire réel.
Les heures réalisées entre 1607 heures et 1698 heures ou 1744 heures dans le cadre de la durée contractuelle du salarié, soit les heures réalisées en moyenne de manière hebdomadaire entre 35 heures et 37 heures ou 38 heures seront payées avec une majoration de 25%, soit au taux de 125%, comme défini à l'article 5.2 du présent accord.
Le paiement des heures supplémentaires contractuelles est mensualisé sur la base du temps de travail moyen contractuel, majoration inclue.
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d'heures de travail qu'ils ont réalisées sur celle-ci. L'information est communiquée au moyen d'un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence annuelle.

A l'issue de chaque période, en cas de solde positif, les heures supplémentaires réalisées au- delà de 1607/1698/1744 heures et non payées en cours de période feront l'objet d'une régularisation sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence, soit au mois d'avril dès Iors qu'elles ne bénéficient pas, sur décision de la Direction, du Repos Compensateur de Remplacement tel que défini à l'article 5.4 du présent accord.


ARTICLE 12 — IM PACT DES ABSE NCES SUR LA REMU NE RATION DU SALARIE

Les absences, que celles-ci soient rémunérées ou non, ainsi que les autorisations d'absence d'origine légale ou conventionnelle, ne feront pas l'objet de récupération par les salariés concernés.

Lesdites absences seront comptabilisées au réel à savoir pour Ieur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures de présence constatée par rapport à la rémunération mensuelle lissée, soit par exemple 7 heures par journée (35 heures hebdomadaires mensualisées / 5 jours = 7 heures).
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences, quelle qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès Iors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.


ARTICLE 13 — IMPACT DES ENTREES ET SORTIES EN COURS DE PERIODE

  • — En cas d'entrée en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

  • — En cas de départ en cours de période
En cas de départ d'un salarié avant la fin de la période de référence, il sera individuellement informé du nombre d'heures de travail qu'il a réalisé sur celle-ci. L'information lui sera communiquée au moyen d'un document annexé au dernier bulletin de paie.

Lorsqu'un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation pourra être effectuée lors de l'établissement du solde de tout compte.

  • — Régularisation
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

S'il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois d'octobre suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue. Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le solde pourra faire l'objet d'une déduction sur le solde de tout compte du salarié concerné.

En cas d'entrée ou départ en cours de période, les seuils annuels déclencheurs des heures supplémentaires demeurent inchangés.


ARTICLE 14—AMPLITUDE DETRAVA|L
Afin d'adapter la durée du travail aux variations de la charge du travail, celle-ci peut varier d'une semaine sur l'autre au cours de la période sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

Ainsi, dans le cadre de cette organisation de travail, les heures pourront variées entre les limites suivantes :
4Une limite basse à 0 heure par semaine ;
6Une limite haute à 45 heures par semaine.

Cette limite ne pouvant toutefois être atteinte que de manière exceptionnelle et la limitation maximale hebdomadaire sur 12 semaines consécutives portée à 46 heures conformément à l'article 3.3 du présent accord doit être respectée.

Embedded ImageEmbedded ImageLa Société s'engage à privilégier en période basse des journées de travail d'au moins 5 heures et à libérer une journée de travail dès lors que le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 26 heures.


ARTICLE 15 — COMPE NSATION DES HEURES SUPPLEME NTAIRES EN FIN DE PERIODE

La compensation des heures supplémentaires éventuellement rèalisées en fin d'année (au- delà de 1607 heures ou 1698/1744 heures selon temps contractuel effectif de travail), déduction faite des éventuelles heures déjà comptabilisées et rémunérées de façon lissée en cours de période, s'effectue de la manière suivante :

  • Soit par repos compensateur de remplacement équivalent aux heures supplémentaires effectuées avec une majoration de 25%, qu'il conviendra impérativement de prendre dans les 6 mois (sauf dérogation fixée à l'article 5.4)
  • Soit par paiement des heures supplémentaires avec majoration de 25%\ sur le bulletin du mois suivant la fin de la période de référence (soit avril).

En cas de compensation en repos compensateur, il sera procédé à un décompte des journées entières acquises à l'issue de la période de référence.

Le reliquat des heures restant dues, après déduction des journées entières, ne pourra donner lieu à la prise effective de repos et sera indemnisé au salarié.

A titre d'exemple, si la durée du repos compensateur atteint, en fin de période de référence, 7 heures, le salarié bénéficiera d’1 jour de repos sur la base de son temps de travail contractuel, ainsi pour une journée à 7 heures ; les 1,2 heures restantes lui seront payées.
En revanche, si la durée du repos compensateur atteint, en fin de période de référence, 15,6 heures, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos et ne pourra prétendre à aucune contrepartie financière (sur la base d'une référ.ence de 39 heures).


ARTICLE 16 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


  • Conditions d’emploi des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel qui viendraient à être employés au sein de la société bénéficieront d'une égalité de traitement avec Ieurs collègues à temps complet.
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles, avec l'accord des intéressés, d'être intégrés dans les plannings de travail défini sur l'année dès Iors que Ieur emploi est concerné par lesdits plannings. En pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l'avenant définira une durée hebdomadaire moyenne de travail et comportera toutes les mentions obligatoires prévues par la Ioi ou la Convention collective.
A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.


  • Règles applicables en cas de répartition de l'horaire à temps partiel sur l'année

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Embedded ImageEmbedded ImageEst considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat sur la période.
Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle donneront lieu à un repos compensateur et seront majorées, comme le prévoit la convention collective applicable, à hauteur de :
  • 10% pour les heures représentant un dixième de la durée contractuelle,
  • 25% pour les heures au-delà du dixième de la durée contractuelle.
Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur l'année, un horaire de travail de 35 heures.
De même, en cas de dépassement de deux heures du temps de travail effectif moyen contractuel sur la période de décompte du temps de travail moyen, l'horaire contractuel devra être revalorisé.

Au demeurant, il est expressément convenu que l'horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au sein d'une même journée, qu'une seule interruption dont la durée ne peut être supérieure à deux heures si Ieur temps de travail effectif de la journée est inférieur à 7 heures.
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ainsi que les horaires de travail pour chaque journée travaillée, sera communiquée aux salariés à temps partiel par l'outil en place dans l'entreprise ou à défaut par affichage et remis en main propre en même temps que les plannings pour les salariés à temps complet.
La modification collective ou individuelle des plannings se fera par remise du planning modifié aux salariés concernés et par affichage, et ce sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours (3 jours ouvrés en cas d'urgence, tel que cela ressort de l'article 3.3 du présent accord). Cette modification pourra concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou sa répartition.

Pour le surplus, l'ensemble des dispositions prévues ci-avant et qui ne seraient pas spécifiques aux salariés à temps complet sont également applicables aux salariés à temps partiel, en particulier les dispositions relatives à la prise en compte des absences ou des arrivées ou départs en cours de période.


TITRE IV CONGES PAYES
Le présent titre vise à permettre de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de Ieurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
  • tout en tenant compte des contraintes spécifiques liées à l'activité de la Société et à son effectif.

II a aussi pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Article 17 : acquisition congés ravé5

Les salariés bénéficient des congés payés légaux d'une durée de 30 jours ouvrables par année complète travaillée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, à raison d'une acquisition de 2,5 jours par mois effectif complet.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours de congés payés dont bénéficie le salarié est calculé prorata temporis. Ce calcul est arrondi à l'entier supérieur.

La prise de congés payés par anticipation pendant la période de référence est possible, mais subordonnée à l'accord préalable de l'employeur

Article 18 - Fixation des dates de congés payés

Afin de garantir une bonne organisation et une qualité de service optimum, les dates individuelles des congés payés (CP) sont fixées en application des règles suivantes :

Congé principal
Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu'il n'est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période légale comprise entre le 1er mai de l'année N au 31 octobre de l'année N.

Compte tenu de l'activité de la Société il est convenu que le congé principal est à prendre sur la période du 1eFjuin au 15 janvier.
En application de l'article Article L3141-21 du code du travail cette période de prise du congé principal se substitue de plein droit à la période légale fixée par le code du travail.
Tous les salariés disposant d'un compteur de CP suffisant doivent prendre au cours de cette période, au minimum 2 semaines de congés consécutives. Le congé principal de 12 jours consécutifs est obligatoire en application des règles en vigueur.
La période de congés est fixée au plus tard le 30 avril, les salariés déposent leur souhait au plus tard pour le 1ermars.
L'ensemble du personnel est amené à prendre au minimum 2 semaines de congés sur la période des fêtes de fin d'année, soit entre le 1er décembre et le 15 janvier.

En cas de demandes trop nombreuses de départ en congé sur la même période et dans le but de faire face aux nécessités de service, satisfaction sera prioritairement donnée
Aux salariés dont le conjoint a lui-même des congés payés imposés par son employeur sur justificatif
Aux salariés qui auront formulés Ieur demande les premiers Aux salariés dont les enfants sont scolarisés

Autres conqés
Toute demande de congés doit être soumise à la validation de la Direction au moins un mois avant le jour de départ souhaité.
La cinquième semaine de congés peut être posée par journées séparées dans le respect des règles de
décompte légal.

Article 19- Modification dates de congés
Si le salarié exprime le souhait de modifier les dates de congés initialement fixées et acceptées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'employeur.

En cas de circonstances exceptionnelles (entreprise devant faire face à une activité exceptionnelle, remplacement d'un salarié décédé ou absent suite à maladie, etc.), l'employeur peut être amené à reporter les congés du salarié. Il devra prendre en charge les frais réellement supportés par le salarié (sur justificatifs) en lien direct avec cette modification de dates si elle intervient dans le mois qui précède le départ initial en congés d'une période minimale de 3 jours consécutifs.

Article 20 - Congés pavés suite à suspension contrat de travail pour maladie ou accident

Par dérogation à la règle de fixation des dates de congés payés (articles 18 et 19), le salarié qui revient après une suspension de son contrat de travail pour maladie ou accident d'une durée supérieure à 6 semaines, pourra se voir fixer la prise des congés payés dès son retour, sans autre délai de prévenance dans la limite du congé principal acquis.
II en va de même si la période d'arrêt de travail englobe la période de congés de deux semaines fixées préalablement à l'arrêt de travail, au retour le salarié déclaré apte pourra être amené à être placé en congés payés dès la reprise de son poste pour la durée du congé non pris.

Article 21 — Jours de fractionnement

Il est convenu que tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu'il ne soit nécessaire de recueillir l'accord individuel préalable et exprès du salarié.
Ainsi les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période conventionnelle définie ci-dessus de prise (et qui se substitue à la période légale), qu'il soit convenu entre l'employeur et le salarié ou à l'initiative du salarié ou fixé par l'employeur dans les règles indiquées par le présent accord n'ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l'article L.3141-21 du Code du travail.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit Ieur source.

Il est convenu que si la Direction est contrainte d'annuler les dates de départ en congés du salarié (congé principal exclusivement) pour des raisons exceptionnelles, c’est-à-dire lorsque l'intérêt économique de l'entreprise est en jeu, dans un délai inférieur à un mois avant le départ en congé initialement fixé cette renonciation aux jours de fractionnement n'est pas due.


TITRE V — DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 21 — VALIDITE DE L'ACCORD

La validité du présent accord est soumise à l'approbation du personnel de l'entreprise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par les salariés consultés.

Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal qui est annexé à l'accord


ARTICLE 22 — ENTREE EN VIGUEUR ET durée de I’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1eFavril 2024, sous réserve de son dépôt à l'issue du referendum.
Un récapitulatif du temps de travail sera remis à chaque salarié pour la période du 1eFavril à la fin du mois suivant la signature du présent accord.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.


ARTICLE 23— INTERPRETATION DE L'ACCORD

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu'elle soit d'ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal.


ARTICLE 24—SU|VI DE L'ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à-cet effet.
La commission sera composée de deux salariés concernés par les dispositions du présent accord sur la base du volontariat, ou à terme, selon l'évolution de l'effectif de l'entreprise, par les membres titulaires au Comité Sociale et Economique, et d'un représentant de la direction.

La commission se réunira en cas de modifications légales, réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 25 - REVISION DE L'ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée de l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.




ParaphPage 19 sur 25

Embedded ImageEmbedded ImageA défaut de représentant(s) du personnel élu(s) à ce stade, si la demande de révision émane des salariés, ces derniers devront représenter les deux tiers du personnel, et notifier collectivement, par écrit, la révision à l'employeur.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


ARTICLE26-DENONC|ATION DE L'ACCORD
Considérant l'effectif de l'entreprise au jour de la signature du présent, en application des dispositions de l'article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
De façon plus précise, la dénonciation à l'initiative des salariés devra respecter les conditions cumulatives suivantes :
représenter les deux tiers du personnel ;
être notifiée collectivement et par écrit conférant date certaine à l'employeur ;
être notifié en respectant le délai de 3 mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation par l'entreprise pourra être notifiée à tout moment à l'ensemble des salariés en respectant le délai de préavis de 3 mois.

Les Parties entendent toutefois se référer aux dispositions légales si l'entreprise comportait un Comité Social et Economique ou un délégué syndical au jour de la dénonciation le cas échéant.
En tout état de cause, la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires et suivre les formalités prévues par voie réglementaire.
Dans le prolongement d'une dénonciation, quelle que soit l'initiative, une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la réception de la dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Embedded ImageEmbedded ImageEn cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Il est en effet prévu par l'alinéa 1er de l'article L. 2261-10 du Code du travail que la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.


ARTICLE 27 — DEPOT DE L'ACCORD

En application des dispositions légales, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Un dépôt anonymisé sera également effectué.
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise.

Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu'à chaque nouvel embauché.

En application de l'article L. 2232-9 du Code du travail, l'accord sera également transmis le cas échéant pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'lnterprétation de la Branche (CPPNI).
Fait à Gières, le 18 juillet 2024 En quatre exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l'entreprise,
un remis à l'employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud'hommes compétent.


POUR LA SOCIETE xxx
Mr xxx, en sa qualité de xxx

Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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