Entre La société MTS, au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N° 323 388 058, dont le siège social est situé au 41 Plastic Avenue, ZI du Musinet - 01460 MONTREAL LA CLUSE Représentée par son Président
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d'une part, Et Le comité social et économique ayant voté à l'unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 20/06/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par la secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 20/06/2025.
Ci-après désigné « les salariés » Conjointement désigné « les parties » D'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement,
Article 1 – Objet de l’accord et préambule Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer. Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et ses salariés ont retenu comme modalité(s) de calcul l’élément suivant : L’atteinte d’un niveau d’EBIT Cet élément apparait à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise. Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Le critère de répartition retenu, proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, a été choisi pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Article 2 – Durée de l’accord, modification et dénonciation
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices : le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er Janvier au 31 Décembre 2025. L’accord est donc applicable du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2027. A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de conclure un nouvel accord. Il ne sera procédé à aucun renouvellement tacite.
Modifications, dénonciation
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée. Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5. Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/
Article 3 - Champ d'application — Bénéficiaires Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. De même, pour le salarié à temps partiel, la durée d’ancienneté est décomptée comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Article 4 – Caractéristiques de l’intéressement Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l’accord ;
N'ont pas le caractère de salaire.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Pour bénéficier des exonérations attachées à l’intéressement, l’entreprise doit avoir satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel.
Article 5 - Calcul de la prime globale d'intéressement Le présent dispositif d’intéressement est construit selon une logique d’autofinancement et de partage équitable des profits, dans le respect du principe de performance collective. L’objectif est d’associer les salariés aux résultats économiques de l’entreprise, sans compromettre sa stabilité financière. En conséquence, l’enveloppe globale d’intéressement est déterminée annuellement selon la formule suivante :
(Résultat d’exploitation* annuel (EBIT) / niveau de production* x 0.8) x Résultat
d’exploitation annuel (EBIT)
On calcule le ratio d’EBIT soit EBIT divisé par le niveau de production. Ce ratio est ensuite pondéré sur un niveau de 80%. Ce ratio pondéré est ensuite appliqué au niveau de l’EBIT pour déterminer l’enveloppe (en €) à distribuer.
Définition du résultat d’exploitation (EBIT) : Résultat NET de l’Entreprise, neutralisé des éléments suivants :
Impôt société
Participation des salariés
Résultat exceptionnel
Résultat financier
Définition du niveau de production : Chiffre d’affaires pièces retraité de la variation de la production stockée
Ce ratio sera toutefois soumis à deux bornes :
Un seuil de déclenchement de 4.75% minimum sur l’EBIT. Ce qui veut dire
qu’en dessous de ce taux aucune enveloppe d’intéressement ne sera calculée.
Un seuil plafond de 8% maximum sur l’EBIT. Ce qui veut dire que le calcul de
l’enveloppe sera plafonné à 8% si toutefois il était plus élevé.
Le montant de l’enveloppe dégagée est ensuite réparti en deux parties :
Si l’objectif d’EBIT est atteint, 50% de l’enveloppe totale sera distribuée
L’autre moitié de l’enveloppe est conditionnée à la performance sur 3 indicateurs industriels annuels, pondéré de manière égale (1/3) :
Accident du travail avec arrêt* :
0 ATA = 100% du montant alloué à cet indicateur
≥ 4 ATA = 0% du montant alloué à cet indicateur
Cet indicateur est suivi par le service HSE dans le document S401 qui permet de suivre les évènements SST dans l’entreprise. Seuls les accidents du travail impliquant des salariés en contrat direct avec l’entreprise, et entraînant un arrêt de travail de plus d’un jour, seront pris en compte. Les accidents concernant des intérimaires ne seront donc pas inclus dans le calcul de cet indicateur. Cet indicateur est suivi trimestriellement à l’occasion des réunions trimestrielles HSE où sont également conviés les membres du CSE élargi (médecin du travail, CARSAT, DREETS).
Performance qualité* :
≤ 0.6% = 100% du montant alloué à cet indicateur
≥ 0.8% = 0 % du montant alloué à cet indicateur
La performance qualité correspond au coût de non-conformité globales sur 12 mois glissants sur le Chiffres d’affaires production nette cumulée. Le coût de non-conformité est calculé ainsi : le cout des non-conformités client (doc 402)
+ le cout des non-conformités interne (doc 403) + le coût des rebuts (extraction ERP) – les coûts de non-conformités fournisseurs (doc 401)
Cet indicateur est suivi trimestriellement lors du COPIL sur le programme de management (doc 377).
Taux d’absentéisme* :
≤ 4%=100% du montant alloué à cet indicateur
≥ 6% = 0% du montant alloué à cet indicateur
Cet indicateur se calcule de la manière suivante : Moyenne mensuelle des personnes présentes prévues / moyenne mensuelle des personnes absentes. Les absences prises en compte dans le calcul de l’absentéisme sont : Les absences maladie, accident du travail et maladie professionnelle ainsi que les absences non justifiées. Le fichier est un tableur Excel recense les données de façon mensuelle à l’aide des extractions tirées du logiciel de gestion des temps Octime
Cet indicateur est suivi trimestriellement lors du COPIL sur le programme de management (doc 377).
*Évolution du pourcentage linéaire entre ces deux bornes ce qui veut dire que la performance de l’indicateur s’évaluera entre 0 et 100% (25%, 50%, 70%…) en fonction du résultat des indicateurs
Article 6 - Plafonnement collectif de l'intéressement Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement).
Article 7 - Répartition individuelle de l'intéressement La répartition de l’enveloppe d’intéressement entre les salariés se fait de manière proportionnelle au temps de présence effective de chacun sur la période de référence. Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’homme…). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-25, L1225-37 et L3142-1-1, c'est-à-dire le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail, ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Enfin, conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence. S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014). Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile. Lors de la répartition de l’intéressement, les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.
Article 8 - Versement de l'intéressement La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du 5ième mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après. L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de
l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS. Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par Crédit Mutuel Épargne Salariale, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé). Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans ; A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat.
Article 9 – Modalités de gestion des primes d’intéressement attribuées aux salariés Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié : ▶ pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
▶ pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
au sein du Plan d’Epargne Retraite COllectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.
▶ pour tout ou partie à un
paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l’espace client du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option. Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. « CM-AM Fertile Monétaire – 1393 » du Plan d’Epargne Entreprise. Les salariés ayants-droits recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de
Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds. L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, conformément aux dispositions du plan et de la règlementation. Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs. La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part. Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
Article 10 – Régime social et fiscal de la prime d’intéressement
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. Toutefois, la prime d’intéressement est assujettie à la CSG et à la CRDS, qui sont précomptées par l’employeur lors du versement. Par ailleurs, la prime d’intéressement est soumise au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (forfait social) dès la conclusion du présent accord.
Régime fiscal
La prime d’intéressement versée directement aux bénéficiaires est soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, au titre des traitements et salaires, pour l’année au cours de laquelle le salarié en a eu la libre disposition. En revanche, lorsque la prime d’intéressement est affectée, en tout ou partie, à un Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ou tout autre plan d’épargne salariale éligible, elle est intégralement exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite légale en vigueur. Les sommes ainsi affectées sont toutefois indisponibles pendant une durée de 5 ans, sauf en cas de déblocage anticipé prévu par la loi (mariage, naissance, achat de la résidence principale, etc.). L’exonération d’impôt sur le revenu est applicable dans la limite des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
Article 11 – Suivi de l’application de l’accord L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique. Le rôle du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. Pour répondre à sa mission, le Comité Social et Economique doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2315-78 et suivants du code du travail. Le Comité Social et Economique se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.
Article 12 - Litiges Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur. Si le différend subsiste après la tentative de règlement à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif et Conseil des prud’hommes si le litige est individuel.
Article 13 - Information du personnel
Note d’information
Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord. Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition des salariés (Affichage, mise à disposition sur le réseau).
Livret d’épargne salariale
Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.
Lors du traitement de l’intéressement
Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
le montant global de l’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l’intéressé
le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles
lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale,
les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement
liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité
les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au
titre de l’intéressement. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Cas du salarié parti
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collective, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.
Article 14 – Dépôt et Publicité Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est expressément subordonné au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.frtravail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse. Les mêmes règles de publicité que celles prévues pour le présent accord collectif d’entreprise s’appliqueront en cas de signature d’un avenant au dit accord.
Fait à Montréal La Cluse, le 27/06/2025
Pour l’Entreprise MTS
,Le Comité Social et Economique
PrésidentAyant voté à l’unanimité de ses membres dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par
la secrétaire du CSE et signataire du présent accord en vertu du mandat reçu à cet effet le 20/06/2025
ANNEXE 1 Méthodologie de calcul Différentes simulations