Accord d'entreprise MOULIN DE SIGNY L'ABBAYE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, LEUR TAUX DE MAJORATION, LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE MINIMA ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société MOULIN DE SIGNY L'ABBAYE

Le 04/07/2024


SAS Moulin de Signy l’Abbaye

Siret : 507 602 795 00019

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, LEUR TAUX DE MAJORATION, LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE MINIMA ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAILEmbedded Image

SAS Moulin de Signy l’Abbaye

Siret : 507 602 795 00019

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, LEUR TAUX DE MAJORATION, LE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE MINIMA ET LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL




Table des matières



PREAMBULEp.3
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord p.4
Article 2 : Durée d’application p.4
Article 3 : Principes généraux de la durée du travail p.4
Article 4 : Contingent annuel et taux de majoration des heures supplémentairesp.5
Article 5 : Repos quotidien minimal et suspension du repos hebdomadairep.8
Article 6 : Dérogation au repos dominicalp.9
Article 7 : Durée maximale hebdomadaire de travailp.9
Article 8 : Révision de l’accordp.9
Article 9 : Dénonciation de l’accordp.10
Article 10 : Validité de l’accordp.10
Article 11 : Dépôt et publicité p.10


Entre les soussignées :

La Société

Moulin de Signy l’Abbaye, Société par actions simplifiée au capital de 293 340 €, dont le siège social est Route de Lalobbe, Moulin Saint-Pierre, 08460 SIGNY L’ABBAYE, immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 507 602 795 ; Représentée aux présentes par la SAS MOULIN SAINT-PIERRE, Présidente, elle-même représentée par Monsieur ………………………………….., Président ayant tous pouvoirs, ainsi qu’il est déclaré ;

D’une part,

ET

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au Comité Social Economique suivants, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections :





D’autre part,


Ci-après dénommées « les Parties signataires »

Il a été convenu d’un commun accord ce qui suit :

PREAMBULE

Soucieuses de concilier les impératifs de performance économique de l'entreprise avec le bien-être et la santé des salariés, les Parties signataires ont conclu le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail.
Cet accord vise à établir un cadre clair et précis pour la gestion du temps de travail au sein de l'entreprise, en s'appuyant sur les principes suivants :
  • Respect des droits et de la santé des salariés : Garantir que les conditions de travail préservent la santé physique et mentale des collaborateurs, en veillant notamment au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens minimaux,
  • Performance économique de l’entreprise : Permettre à l'entreprise de répondre à ses besoins en termes de production et d'activité, tout en tenant compte des contraintes liées à la vie personnelle et familiale des salariés,
  • Dialogue social constructif : Favoriser un dialogue social ouvert et transparent entre la Direction et les membres du CSE, afin de trouver des solutions concertées et adaptées aux besoins de l'entreprise et de ses collaborateurs,
  • Climat de travail serein : Promouvoir un environnement de travail propice à la performance individuelle et collective, dans le respect mutuel et la bienveillance.
Les Parties signataires reconnaissent l'importance de trouver un juste équilibre entre les exigences économiques de l'entreprise et le respect des temps de vie personnels et familiaux des salariés. Le présent accord s'inscrit dans cette démarche en définissant des règles claires et précises pour l'organisation du temps de travail, permettant ainsi aux collaborateurs de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.
Cet accord vise à établir un cadre transparent et harmonisé pour la gestion du temps de travail au sein de l'entreprise. Il définit notamment les règles applicables en matière de contingent annuel d'heures supplémentaires, de repos quotidien minimal et de durée maximale du travail.
Les Parties signataires s'engagent à mettre en œuvre le présent accord avec loyauté et bonne foi, en veillant à son application effective au sein de l'entreprise. Elles s'engagent également à poursuivre le dialogue social sur l'organisation du temps de travail, afin d'adapter le dispositif aux évolutions futures du contexte économique et social.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les Parties signataires se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés rattachés aux services PRODUCTION et LOGISTIQUE de la SAS Moulin de Signy l’Abbaye, actuels et à venir, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté et qui assurent notamment les fonctions suivantes :
  • Conducteur de Moulin,
  • Opérateur de ligne de production,
  • Meunier,
  • Opérateur Meunerie,
  • Responsable de production,
  • Chauffeurs-Livreurs,
  • Magasiniers,
  • Responsable d’Entrepôt,
  • Responsable d’Approvisionnement,
  • Ou toute autre nouvelle fonction qui viendrait à être créée au sein des services PRODUCTION et LOGISTIQUE de la SAS Moulin de Signy l’Abbaye.


Article 2 : Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 17 juillet 2024 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.


Article 3 : Principes généraux de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

En application de l'article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du code du travail),
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 45 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article 62-1 de la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains),
  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-34 du code du travail).

Article 4 : Contingent annuel et taux de majoration des heures supplémentaires

La SAS Moulin de Signy l’Abbaye applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains (CCN MTG – IDCC 1930).

Selon l’article 69-2-2-2 de la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les Chauffeurs-livreurs est de 350 heures (…) ».

Selon l’article 69-2-2-3 de ladite convention, « le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 188 heures pour le reste du personnel », c’est-à-dire tous ceux qui ne sont pas itinérants non-cadres ni chauffeurs-livreurs.

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires commun aux services PRODUCTION et LOGISTIQUE pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés de ces services.

Les Parties signataires sont, en effet, convenues de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la SAS Moulin de Signy l’Abbaye, celle-ci devant faire face actuellement à un accroissement important de son activité, et la motivation des salariés à travailler plus et à gagner plus.

Les Parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales et conventionnelles du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures). Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable de la Direction.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles de la branche, il est convenu d’augmenter les contingents annuels d’heures supplémentaires prévus par la convention collective de branche, y compris pour les Chauffeurs-Livreurs, et de fixer à 508 heures supplémentaires par an et par salarié concerné par le présent accord le contingent d’heures supplémentaires pouvant être imposé par l’entreprise.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 508 heures supplémentaires.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En vertu de la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains, les contreparties aux heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel se présentent comme suit :
Pour les chauffeurs-livreurs :
  • Jusqu'à 220 heures par an : les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent obligatoire donnent droit aux contreparties prévues par la loi.
  • Entre 220 et 350 heures par an : les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent d'heures supplémentaires choisi bénéficient de :
  • Une majoration de 30% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire,
  • Une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà.

Pour le reste du personnel :
  • Le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel est fixé à 188 heures.
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ouvrent droit aux contreparties prévues par la loi.
Il est rappelé également qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les Parties signataires conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25 %.

Le salarié pourra formuler ses préférences quant au paiement des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur. Les repos compensateurs pourront être pris dans les conditions prévues ci-après au terme du présent article s'agissant des contreparties obligatoires en repos dues au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Il est précisé que ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
  • les heures supplémentaires justifiées par de travaux urgents dont l’exécution immédiate est justifiée par des meures de sauvetage, de prévention ou de réparation de certains accidents (articles L3120-30 et L3132-4 du code du travail),
  • les heures supplémentaires dont le paiement, majorations de salaire comprises, est remplacé par un repos compensateur équivalent,
  • les heures correspondant à la contrepartie obligatoire en repos (ces heures ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du nombre d’heures à imputer sur le contingent annuel),
  • les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures (article L3133-9 du code du travail),
  • les heures de « récupération » collective,
  • dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, sans dépasser la limité haute hebdomadaire fixée
Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (508 heures) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de l’entreprise, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100 %, tant que la SAS Moulin de Signy l’Abbaye emploie plus de 20 salariés.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut, et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille,
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 5 : Repos quotidien minimal et suspension du repos hebdomadaire

Les dispositions légales relatives au repos quotidien minimal des salariés sont fixées par l'article L.3111-2 du code du travail, qui stipule que ce repos doit avoir une durée minimale de onze heures consécutives.

Ledit article L.3111-2 du code du travail prévoit des dérogations à ce principe, permettant de réduire la durée minimale du repos quotidien à neuf heures dans certains cas précis. L’article D. 3131-5 prévoit notamment la possibilité de déroger à ce repos quotidien obligatoire de 11 heures pour le surcroit d’activité.

L’article 62-2-3 de la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains exploite d’ailleurs cette possibilité : « Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives, qui pourra être ramenée à neuf heures en cas de surcroît exceptionnel d'activité, sous réserve du respect des dispositions légales ».

Les Parties signataires sont convenues de la nécessité de définir les conditions d'application de ces dérogations par le présent accord, afin de garantir le respect des droits des salariés tout en tenant compte des contraintes spécifiques de l’entreprise afin d’établir un cadre clair et précis pour l’application des dérogations au repos quotidien minimal tout en préservant la santé et la sécurité des salariés et en permettant à l’entreprise de répondre à ses besoins ponctuels d’activité accrue.
Afin de répondre à ces besoins ponctuels d'une activité accrue, la durée minimale du repos quotidien des salariés peut être exceptionnellement réduite à 9 heures consécutives.
Cette dérogation temporaire à la durée légale de repos quotidien, fixée à 11 heures, est subordonnée à l'octroi de périodes de repos équivalentes au profit des salariés concernés.
Ces périodes de repos, équivalentes à la réduction du repos quotidien, devront être à des moments qui succèdent immédiatement aux périodes de travail correspondantes.
Ce recours à la dérogation doit rester exceptionnel et ne saurait constituer une pratique systématique.
Il est de plus rappelé qu’en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, il peut être dérogé au repos minimal quotidien de 11 heures consécutives par l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article D.3131-1 du code du travail.
Il est également rappelé que dans ces mêmes hypothèses de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux, en application des dispositions de l’article L.3132-4 et R.3172-6 et 9 du code du travail. Dans ce cas, les heures supplémentaires accomplies ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Un repos équivalent est octroyé aux salariés dont le repos hebdomadaire est ainsi suspendu et devra être pris dans les 6 mois suivants.

Article 6 : Dérogation au repos dominical

Le principe du repos dominical est posé par l'article L.3132-1 du code du travail. Il dispose qu'il ne peut être apporté de dérogation à ce principe que dans les cas prévus par la loi ou les règlements.
L'article R.3132-5 du code du travail vise expressément la catégorie d'établissement "Minoterie et meunerie" comme pouvant bénéficier d'une dérogation permanente au repos dominical. L'entreprise bénéficie donc d'une possibilité de dérogation permanente au repos dominical pour l'ensemble de ses activités.
Le travail effectué le dimanche, initialement prévu comme jour de repos hebdomadaire planifié, donnera lieu à une majoration du salaire, unique et de 100%.

Article 7 : Durée maximale hebdomadaire de travail

Dans un contexte économique en constante évolution, la SAS Moulin de Signy l’Abbaye est confrontée à des impératifs de production croissants qui nécessitent une certaine flexibilité dans l'organisation du temps de travail de ses salariés.

Soucieuse de préserver la santé et le bien-être de ses collaborateurs tout en répondant aux exigences de son activité, les Parties signataires ont engagé des négociations constructives afin de parvenir à un accord équilibré sur l'augmentation de la durée hebdomadaire maximale de travail la partie PRODUCTION et LOGISTIQUE avec pour objectif de définir les conditions dans lesquelles cette augmentation pourra être mise en œuvre, en tenant compte des intérêts légitimes des salariés et de l’entreprise.

Pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire de travail relative au sein de l’entreprise calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, est fixée à quarante-six heures (46 h).

Les heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de travail sont actuellement majorées à 25 %. Il en sera de même pour les heures réalisées entre la 40ème et la 46ème heure de travail, y compris pour les Chauffeurs- Livreurs et par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche actuelles.

Afin de garantir la transparence et une gestion efficace du temps de travail, un système de badgeage est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés.


Article 8 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties signataires concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 10 : Validité de l’accord


Il est rappelé que la Société a fait connaître aux élus du CSE son intention de négocier un accord portant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et leur taux de majoration, ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires et la durée maximale de travail en date du 23 mai 2024 et que les négociations avec le CSE ont été engagées le 25 juin 2024.

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.


Article 11 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche métiers de la transformation des grains (ANMF, 66, rue la Boétie, 75008 Paris, al.leguevel@glaboetie.org).

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Signy l’Abbaye, le 04 juillet 2024
En 3 exemplaires originaux,

SIGNATURES :

Pour la SAS Moulin de Signy l’Abbaye, représentée par ………………………….





Pour le comité social économique représenté par ses membres titulaires et suppléants :

Titulaire et suppléant du 1er collège :






Titulaire et suppléant du 2ème collège :

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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