Accord d'entreprise MOURLAN
Accord relatif au temps de travail
Début : 03/07/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société MOURLAN
Le 03/07/2025
ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
SAS MOURLAN
TRAVAIL PAR EQUIPE 2x8 ET 3x8 - TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
La société MOURLAN,
Numéro Siret : 351 002 050 00026,
Dont l’établissement est situé 2284, Grande Route à LAVAZAN (33)
Représentée par Monsieur XXX, son Directeur Général,
Et :
Madame XXX
Membre titulaire du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Il a été conclu l'accord collectif suivant :
Par application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés (apprécié au 31 décembre selon les calculs prescrit à l’article L.130-1 du Code de la Sécurité sociale), a décidé de négocier avec les membres du CSE de la Société, un accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Préambule
Compte tenu de l’évolution de l’activité de la société, les parties conviennent de la nécessité de prévoir une organisation en équipe successives 3x8, en plus de l’organisation déjà existante en équipe successives 2x8, afin d’optimiser l’utilisation des moyens et de réduire les cycles de fabrication pour répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise.
Cet aménagement particulier de la durée du travail, qui tient compte de la nécessité éventuelle d’un fonctionnement sans interruption (pics d’activité, par exemple), nécessite donc un recours au travail de nuit.
Conscientes que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité de la production.
En effet, les machines de production utilisées peuvent nécessiter un travail de maintenance et/ou de production continus et de fait, l’organisation du travail en équipe afin d’assurer la continuité de la production.
Afin de toujours répondre au mieux aux attentes des sociétés clientes et partenaires, l’organisation en équipes successives 2x8 ou en équipes successives 3x8 pourra être sollicitée temporairement ou de manière permanente en fonction des variations de l’activité, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
Le présent accord a pour objet d’encadrer les différents modes d’organisation de la durée du travail pouvant être mis en œuvre sur la SAS MOURLAN, en fonction des impératifs et des fluctuations de l’activité sur la structure.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de la société MOURLAN. Il s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres ou cadres, ainsi qu’aux salariés non-permanents (CDD ou intérimaire).
Les dispositions relatives au travail en 2x8 et 3x8 ne s’appliquent pas aux salariés en forfait jours.
Les dispositions relatives au travail en 2x8 et 3x8 sont applicables uniquement aux salariés affectés à la paletterie par la Société MOURLAN.
TRAVAIL EN EQUIPE 2x8
Article 2 - Horaires et organisation du travail en équipe 2x8
L’organisation du travail en 2x8 (ou travail posté discontinu) implique que deux équipes se succèdent sur les postes de travail afin de couvrir une plage horaire définie aux présentes sans que le travail sur les postes ne s’interrompe. Le travail dans ce cadre s’interrompt la nuit et les fins de semaine.
Chaque collaborateur concerné par l’organisation en équipe 2x8 sera affecté à une vacation, soit celle du matin ou celle de l’après-midi qui alterneront toutes les semaines.
Les horaires des équipes sont les suivants :
Equipe Matin |
Equipe Après-Midi |
|
Du Lundi au Vendredi |
5h00 – 13h00 |
13h00 – 21h00 |
Les horaires sont établis sur la base de 7 heure 30 minutes de travail effectif par jour pour chacune des équipes. Chaque salarié bénéficiera des pauses légales et conventionnelles obligatoires et notamment d’une pause casse-croute, telle que définie à l’article 7.
TRAVAIL EN EQUIPE 3x8
Article 3 - Horaires et organisation du travail en équipe 3x8
L’organisation du travail en 3x8 (ou travail posté semi-continu) implique que trois équipes se succèdent sur les postes de travail afin de couvrir une plage horaire définie aux présentes sans que le travail sur les postes ne s’interrompe. Le travail dans ce cadre s’interrompt sur les fins de semaine.
Pour les équipes de matin et d’après-midi, chaque collaborateur concerné par l’organisation en équipe 3x8 se verra affecté à une vacation, soit celle du matin ou celle de l’après-midi, qui alterneront toutes les semaines.
Pour l’équipe de nuit, une équipe fixe sera constituée, de sorte que chaque collaborateur de l’équipe de nuit ne soit affecté que sur les vacations de la nuit.
Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.
Les horaires des équipes sont les suivants :
Equipe Matin |
Equipe Après-Midi |
Equipe Nuit |
|
Du Lundi au Vendredi |
5h00 – 13h00 |
13h00 – 21h00 |
21h00 – 5h00 |
Les horaires sont établis sur la base de 7 heure 30 minutes de travail effectif par jour pour chacune des équipes. Chaque salarié bénéficiera des pauses légales et conventionnelles obligatoires et notamment d’une pause casse-croute, telle que définie à l’article 7.
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 4 - Programmation des équipes/plannings
Les horaires de travail seront affichés dans les lieux de travail des différentes équipes (c’est-à-dire, les heures de début et les heures de fin de travail), en principe quatorze jours à l’avance. Ils pourront être modifiés dans les conditions prévues à l’article 5. Seront mentionnées les durées de pauses et de repos.
La composition nominative de chaque équipe sera également mentionnée sur un tableau affiché dans les lieux de travail ou dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article 5 - Délai de prévenance en cas de modification unilatérale de l’organisation prévisionnelle du travail
Pour la mise en place du travail posté en équipe afin d’assurer la continuité de l’activité, les collaborateurs seront informés de tout changement de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés (24 heures en cas d’urgence) avant la date à laquelle ce changement unilatéral doit intervenir.
Il est convenu que ces changements unilatéraux interviendront dans le cadre de la continuité de l’activité.
Article 6 - Décompte du temps de travail
Pour l’ensemble des opérateurs, les chefs d’équipes devront indiquer, sur le document de décompte du temps de travail :
L’heure de la prise de poste ;
L’heure de début et de fin de pause ;
L’heure du départ du poste.
Le document de décompte du temps de travail devra être signé par chaque opérateur quotidiennement, au moment de la débauche.
Ce dispositif permet d’enregistrer le temps de travail quotidien et hebdomadaire des opérateurs.
Article 7 - Pause casse-croûte
Compte-tenu des modalités d’organisation, les salariés soumis aux horaires d’équipe 2x8 définis à l’article 2 ou 3x8 définis à l’article 3 du présent accord bénéficieront d’une pause casse-croûte payée, sans toutefois être du temps de travail effectif.
Cette pause casse-croûte sera de 30 mn, elle devra être prise en continu, dans tous les cas avant que le salarié ait travaillé 6 heures.
Les temps de pause sont organisés sous le contrôle de responsable hiérarchique qui prendra les dispositions appropriées pour permettre l’organisation des pauses sous réserves de la non-perturbation de l’activité du service.
Article 8 - Indemnité de panier
Les salariés affectés à ce mode d’organisation du temps de travail bénéficieront en outre d’une indemnité dite « de panier » d’un montant correspondant à 1 heure du taux horaire du SMIC. Cette indemnité de panier, plus favorable que celle prévue à l’accord de branche, ne se cumulera pas avec cette dernière.
TRAVAIL DE NUIT
Article 9 - Modalités de recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de la continuité de l’activité et des impératifs de production et de maintenance des machines.
Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Le travail de nuit concerne uniquement les salariés affectés à la paletterie par la Société MOURLAN.
Pour les opérateurs non affectés à une équipe de nuit (équipe du matin/équipe de l’après-midi), le travail de nuit pourra également être mis en œuvre les cas suivants : surcroît temporaire d’activité, renforcement de l’équipe, absence d’un ou plusieurs salariés, modification des exigences des partenaires commerciaux et autres impératifs exceptionnels de la société, opérations.
Dans ce cas-là, la Société privilégiera les salariés s’étant portés volontaires effectuer des heures de nuit.
La modification de plages horaires, incluant des heures de travail comprises entre 22 heures et 5 heures, sera notifiée aux opérateurs au moins quatorze jours avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.
Article 10 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Le travail de nuit : toutes les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.
Le travailleur de nuit : est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
Soit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
Soit sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
Article 11 - Contreparties
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties :
L’ensemble des salariés, sur une plage horaire restreinte, bénéficie d’une majoration de salaire ;
Le salarié considéré comme travailleur de nuit bénéficie en outre de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent donc se cumuler.
Article 11.1 - Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit
En cas de travail de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 22h et 5h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 15 % de son taux horaire de base.
Article 11.2 - Contrepartie sous forme de repos pour les travailleurs de nuit
Article 11.2.1 - Acquisition
Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).
Le temps de repos compensateur est calculé, mensuellement, selon un coefficient multiplicateur appliqué pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 5 heures du matin.
Ce coefficient est fixé à 0.10.
A titre d’illustration, un salarié effectuant 70 heures de travail de nuit par mois bénéficiera d’un repos compensateur de 7 heures.
Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 9 du présent accord.
Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 22h – 5h du matin.
Article 11.2.2 - Utilisation de la contrepartie en repos
Dès que le salarié travailleur de nuit a atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée journalière habituelle de travail, il peut en bénéficier.
Le jour de repos doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de son acquisition, à défaut il peut être imposé par le responsable hiérarchique.
Article 12 – Majoration des heures supplémentaires de nuit
Les heures réalisées sur la période de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 22h et 5h du matin, en sus de l’horaire habituel entraineront une majoration spécifique du taux horaire.
Il n’y aura pas de cumul intégral des majorations heures supplémentaires et de nuit : ces heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, sur la plage horaire définie ci-dessus, seront majorées au taux unique de 25 %, soit le taux de majoration le plus favorable.
L'horaire hebdomadaire pour l'appréciation des heures supplémentaires, comprend les heures de travail effectuées du lundi matin au lundi suivant, à la première embauche.
Article 13 - Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos
Le salarié concerné par le travail de nuit est informé :
soit de manière mensuelle pour les travailleurs de nuit ;
soit de manière trimestrielle pour les autres salariés.
L’information devra contenir les données suivantes :
Nombre d’heures effectuées de nuit ;
Droit au repos acquis.
Article 14 - Surveillance médicale renforcée
Au niveau du suivi, les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi adaptées. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur mais elle ne doit pas dépasser 3 ans. (Article R. 4624-17 du Code du travail).
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Article 15 - Articulation entre l’activité professionnelle nocturne et vie personnelle des travailleurs de nuit
La répartition du travail doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales des collaborateurs amenés à travailler de nuit.
Afin de le garantir, le sujet de l’articulation de la vie nocturne et de la vie personnel des collaborateurs sera spécifiquement abordé lors de l’entretien annuel individuel.
Lors de cet entretien, le collaborateur travaillant de nuit aura la possibilité de faire part à sa hiérarchie de toutes les problématiques éventuelles rencontrées dans le cadre de la conciliation de son activité professionnelle nocturne et sa vie personnelle.
Article 16 – Egalité de traitement, formation et non-discrimination
La société s'engage à ce que les salariés en situation de travail de nuit aient accès aux mêmes informations et avantages que les salariés affectés à des postes de jour ; espaces de pauses, évolutions de carrière et de rémunération, formations, etc…
Ainsi les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.
La société prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation et veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1132-1 du code du travail.
DISPOSITIONS FINALES
Article 17 - Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature.
Ses dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ainsi que le prévoit l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
Article 18 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Libourne.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Une version anonymisée de l’accord sera transmise à la commission paritaire de négociation et d’interprétation de la branche des exploitations forestières de Gascogne dans les 3 mois suivant la signature de l’accord.
Fait à Lavazan, le 03/07/2025,
En trois exemplaires originaux
Pour les Salariés, Pour la société,
Madame XXX Monsieur XXX
Membre titulaire du CSE
Mise à jour : 2025-08-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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