Accord d'entreprise MOUSSET SERVICES FRIGO

UN ACCORD DE SUBSTITUTION TEMPS DE TRAVAIL MSF

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société MOUSSET SERVICES FRIGO

Le 24/04/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MOUSSET SERVICES FRIGO


La

Société MOUSSET SERVICES FRIGO (MSF), société par actions simplifiée au capital social de 3 328 527 €, inscrite au RCS de LA ROCHE SUR YON (85) sous le numéro de SIREN 494 929 151, dont le siège social est situé RD 160 – 85140 SAINTE FLORENCE, représentée par M. xxx, dûment habilité,


D’une part,

ET


L’

Organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par M. xxx, Délégué syndical,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Par un accord en date du 29 janvier 2020, la Société JET FREEZE, devenue MOUSSET SERVICES FRIGO au 1er février 2025, signait, avec les membres élus du Comité social et économique, un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, instituant un décompte du temps de travail sur une période annuelle pour le personnel « roulant » et le personnel « sédentaire non-administratif ».

Ledit accord a été dénoncé par le Comité social et économique, via l’intermédiaire de son secrétaire, M. xxx, par un courrier recommandé avec accusé réception du 29 février 2024. Le Comté social et économique, réuni en session ordinaire, a confirmé cette dénonciation, mention faite au procès-verbal de la réunion.

Après application d’un préavis de 3 mois et d’un délai de survie de 12 mois, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sera effectivement dénoncé et ne produira plus ses effets au 31 mai 2025.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2261-11 du Code du travail, et les dispositions de celui-ci se substituent intégralement et de plein droit à toutes les stipulations contenues dans l’accord d’aménagement du temps de travail applicable au sein de la Société JET FREEZE du 29 janvier 2020.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par le présent accord de substitution, les salariés couverts dans le champ d’application de l’accord du 29 janvier 2020, à savoir : l’ensemble du « personnel roulant » ainsi que le « personnel sédentaire non-administratif » de la société MOUSSET SERVICES FRIGO.

Cet accord de substitution a ainsi notamment vocation à concerner :

-les conducteurs routiers courte distance,
-les conducteurs routiers longue distance,
-les conducteurs VL (véhicules légers),
-les agents de quai,
-les chefs de quai,
-les opérateurs de chargement,
-etc.

Cet accord de substitution s’applique à tous ces salariés, peu importe la forme de leur engagement contractuel (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, intérimaires, etc.), à condition qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’une durée du travail au moins égale à un temps plein, à savoir 151,67 heures mensuelles.

Le présent accord de substitution exclut donc les salariés à temps partiel, lesquels n’étaient déjà pas concerné par ledit accord dénoncé.

Article 2 – Dispositions de substitution


A compter du 1er juin 2025, les parties conviennent que le décompte du temps de travail des salariés bénéficiaires visés à l’article 1 du présent accord, ne se fera plus sur une période annuelle.

Le temps de travail des salariés sera ainsi décompté selon les dispositions prévues dans leur contrat de travail, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord de substitution entrera en vigueur le 1er juin 2025 et s’appliquera pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord fera l’objet de la rédaction d'un nouvel avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt nécessaires.

Le présent accord pourra également être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des règles légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Article 5 – Formalités de dépôt et de publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également communiqué à la commission paritaire de branche.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Sainte Florence, le 24 avril 2025



Pour l’organisation syndicale Force OuvrièrePour la Société MSF

M. xxxM. xxx

Délégué syndicalDirecteur

Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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