Accord d'entreprise MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE ILLE-ET-VILAINE

Un Accord sur la Mise en place du Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE ILLE-ET-VILAINE

Le 30/04/2024


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ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE :

L’

association déclarée Mouvement des Entreprises de France Ille-et-Vilaine, dont le siège social est 2, allée du Bâtiment, 35000 RENNES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 312 161 128, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Général,


Ci-après dénommée « l’Association », « le Medef Ille-et-Vilaine » ou « la Direction » ;

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel du Medef Ille-et-Vilaine ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Ci-après dénommé « les Salariés »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

II A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le compte épargne-temps (ci-après « 

CET ») permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.

L’employeur a souhaité mettre en place un CET au sein du Medef Ille-et-Vilaine.
Conformément aux articles L. 3152-1 et -2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise précise les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l’Association et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
La mise en place du CET répond à un objectif social et économique. En effet, il permet aux salariés qui en bénéficient de pourvoir réguler l’utilisation de leur temps de repos disponible en fonction d’impératifs qui leur sont propres, notamment personnels et familiaux. L’utilisation du CET permet ainsi une meilleure adéquation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Enfin, l’employeur a souhaité rappeler que les congés doivent être pris régulièrement. L’épargne de jours dans le CET résulte d’une démarche volontaire du collaborateur et ne constitue pas un moyen de gestion ou d’organisation collectif de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf disposition contraire, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du Medef Ille-et-Vilaine, dès lors qu’ils remplissent la condition d’ancienneté prévue à l’article 2.2 du présent accord.

ARTICLE 2 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 2.1. DÉFINITION

Le CET permet au salarié, qui le souhaite, d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

ARTICLE 2.2. SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l’Association disposant d’une ancienneté d’au moins 6 mois au sein de l’Association peuvent bénéficier du présent dispositif.

ARTICLE 2.3. OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite par lettre remise en main propre contre décharge auprès de la Direction dès qu’ils le souhaitent, et en tout état de cause au plus tard 2 mois avant la fin de l’année civile s’ils souhaitent y verser des jours au cours de l’année en cours.

ARTICLE 2.4. ALIMENTATION DU CET EN JOURS DE REPOS

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Ce versement se fera une fois par an, en décembre.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Les jours de congés payés excédant la 4ème semaine de congés payés,
  • Les journées ou demi-journées de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours,
  • Les journées ou demi-journées de repos(« JRTT » ou « JR ») accordés dans le cadre de l’annualisation des 35 heures ou du temps partiel,
L'alimentation en temps se fait par journée ou demi-journée. Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrables.
La totalité des jours de repos épargnés ne doit pas excéder 5 jours par année civile et par bénéficiaire.
A titre exceptionnel, le versement des jours des années précédentes non soldés sera possible à l’ouverture du CET afin d’apurer les compteurs, sans que cela n’impacte le plafond de 5 jours de l’année en cours, dans la limite de 10 jours.
Les jours de repos épargnés au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 30 jours.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours de repos tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses jours épargnés.

ARTICLE 2.5. UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

2.5.1. CONGES POUVANT ÊTRE FINANCES PAR LES DROITS EPARGNES

Les droits acquis inscrits au crédit compte du salarié ne peuvent être ni liquidés sous la forme d’une somme d’argent, ni transférés.
Les droits acquis inscrits au crédit compte du salarié sont utilisés exclusivement pour financer un congé.
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé sans solde d’une durée minimale de 3 jours;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’un congé parental d’éducation ;
  • D'un congé de présence parentale ;
  • D’un congé de proche aidant ;
  • D’un congé de solidarité familiale ;
  • D’un congé de solidarité internationale ;
  • D’une cessation progressive ou totale d’activité ;
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail, pour 3 jours minimum de formation
Les Parties conviennent expressément que l’indemnisation des congés visés ci-avant par les droits épargnés est limitée aux seuls congés dont la durée prévisible excède 3 jours consécutifs.
Les Parties conviennent expressément que les jours de CET ne pourront être utilisés qu’à condition que les compteurs de congés payés et autres jours de repos soient épuisés.

2.5.2. DELAI ET PROCEDURE D’UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE

Toute demande d’utilisation des jours épargnés doit être formulée par écrit dans un délai minimum d’un mois avant la date souhaitée pour l’utilisation auprès du délégué général, par courriel ou tout outil mis en place par la Direction.
La Direction s’engage à faire connaître sa décision dans les meilleurs délais.

2.5.3. REMUNERATION DU CONGE

Les sommes versées à l'occasion d'un congé financé par un CET sont calculées sur la base du salaire mensuel brut constaté au moment du départ en congé.
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : 1 jour CET = 1/22ème du salaire mensuel brut de base applicable étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment du départ en congé du salarié.

ARTICLE 2.6. – AFFECTATION SUR UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE

Le salarié a la faculté d’alimenter un plan d’épargne retraite, existant ou à venir.

ARTICLE 2.8. RENONCIATION DU SALARIÉ

En l'absence de rupture du contrat de travail, un salarié qui a ouvert un CET ne peut y renoncer ou prétendre au versement d'une indemnité équivalente au nombre de jours épargnés.

ARTICLE 2.9. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL / TRANSFERT DU CET

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clôturé.
Lorsque les dispositions conventionnelles auprès du nouvel employeur le permettent, les droits acquis sur le CET sont transférés auprès du nouvel employeur.
En cas d’impossibilité de transfert des droits, et si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

ARTICLE 2.10. INFORMATION DU SALARIE

Les salariés sont informés du solde de leur CET chaque mois sur le document ou outil prévu à cet effet, sous réserve d’avoir alimenté leur CET.

ARTICLE 3 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2024.

ARTICLE 4 – FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera diffusé par voie d’affichage.

Le présent Accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet Accord préalablement à son dépôt.

ARTICLE 5 – RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction, habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par les Parties signataires.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Si le présent accord collectif a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.

Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord collectif continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l’accord collectif venant se substituer au présent accord collectif ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
***
Fait à Rennes Le 30 avril 2024,

Pour Medef Ille-et-Vilaine

Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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