Accord d'entreprise MOY PARK BEEF ORLEANS

Accord sur prime astreinte

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société MOY PARK BEEF ORLEANS

Le 15/10/2018




ACCORD D’ENTREPRISE :

Prime d’Astreinte







Entre les soussignés :

La S.A.R.L.

MOY PARK BEEF ORLEANS, ci-après dénommée la société,

Code NAF : 1011Z
N° URSSAF : 450 3 888 000 131
Représentée par Mme ---------------------, agissant en qualité de Responsable RH & Paie, ayant tous pouvoirs à effet des présentes

D’une part,
Et :

Et l’Organisation Syndicale représentative :
C.G.T., représentée par Mme --------------------, déléguée syndicale, dûment mandatée,

D’autre part.



Préambule :


Lors de la NAO signée en 2018, les parties signataires ont convenu de modifier et d’acter le système d’astreintes mis en place depuis des années, sans préjudicier aux intérêts des salariés.

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail des services, la continuité du fonctionnement de certains outils de production, systèmes, logiciels, matériels ou installations ou de porter assistance, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’entreprise.

Ce dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

Si un service applique un dispositif d’astreinte, les périodes sont réparties par rotation entre les personnes concernées sauf cas de force majeure.

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société Moy Park Beef Orléans ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu. En cas de changement majeur qui toucherait aux fondements du système de l’astreinte, une révision pourrait avoir lieu, tant sur l’organisation que sur l’indemnisation.


Article 1 : Définition de l’astreinte :


L’article L 3121-5 du code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »

Article 2 : Salariés concernés par l’Astreinte :


Ce régime d’Astreinte est institué pour les salariés affectés au service :
  • Maintenance : Astreintes Structurelles
  • Informatique ou autre : Astreintes Conjoncturelles


Article 3 : Définitions des séquences de l’Astreinte :


3.1 Astreintes structurelles = Astreintes Hebdomadaires :


Il est demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir, en dehors de ses heures de travail sur tous les jours de la semaine habituellement travaillés ainsi que le week end, jour férié ou pont.
La période d’astreinte hebdomadaire s’étendra sur l’ensemble des horaires collectifs applicables à l’entreprise du

samedi d’une semaine au vendredi de la semaine suivante.


3.2 Astreintes Conjoncturelles = Astreintes du samedi, dimanche, jour férié et pont :


Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir le samedi, le dimanche, un jour férié ou les ponts dans le cas où la production, ou la logistique ou la maintenance sont amenées à travailler.

3.3 Fréquence des périodes d’Astreinte :


Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de déplacement, de formation, de congés payés ou de RTT ;
  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;
  • Plus de 2 weekends consécutifs sur 3 ;
  • Plus de 26 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes.
Les circonstances exceptionnelles pourront notamment être les suivantes :
  • Absence du/des salariés qui étaient programmés en astreinte (notamment pour cause d’arrêt de maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail…) ;
  • Congés d’été pour les services composés de 2 personnes.
La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives.


Article 4 : Programmation Individuelle des périodes d’Astreintes :


Conformément à l’article L.3121-8 du code du travail, la planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment arrêt de travail, évènements familiaux, recours à une équipe supplémentaire pour répondre à des nécessités de production, etc… nécessitant la modification du planning d’astreinte) un salarié pourra être d’astreinte sous réserve d’en avoir été averti au moins un jour franc à l’avance.


Article 5 : Régime des Astreintes :


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations définies selon le barème de l’article 7 du présent accord.

L’intervention pendant l’astreinte peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail en fonction du service.
L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont effectivement mis à la disposition du salarié.

En cas d’intervention sur site, la durée de l’intervention, incluant le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif.




Article 6 : Temps de repos :

Respect des repos hebdomadaires et journaliers

  • Un repos hebdomadaire de 35h minimum inclus dans la semaine civile
  • Un repos journalier de 11 heures entre deux jours de travail consécutifs

Toutefois, la circulaire DGEFP/DRT n°06 du 14/04/03 précise le régime particulier et la possibilité de déroger aux règles applicables au repos hebdomadaire et au repos quotidien lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes ainsi que la protection de l’environnement.
Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien.

Repos quotidien ou hebdomadaire non assuré : à partir du moment où une intervention n’aurait pas permis au salarié d’astreinte de bénéficier du repos quotidien ou hebdomadaire avant la reprise de son poste de travail le jour suivant, il est attribué :

  • une journée de récupération d’astreinte en cas d’intervention supérieure ou égale à 4 heures
  • une demi-journée de récupération d’astreinte en cas d’intervention inférieure à 4 heures

Afin de veiller au respect du temps de repos, la hiérarchie, dûment prévenue par le salarié, informera, le jour qui suit l’intervention, la Direction des Ressources Humaines de l’heure et de la durée de l’intervention réalisée.

Un document sera remis à la direction des Ressources Humaines afin d’assurer le suivi des temps d’intervention et d’activité.
Ce document est tenu à la disposition de l’Inspection du travail pendant un an.


Article 7 : Modalités d’Indemnisation de l’Astreinte :


7.1 Indemnisation de l’Astreinte :


7.1.1 Service Maintenance :

Chaque période d’astreinte hebdomadaire, telle que définie à l’article 3 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière de 100€ bruts/semaine

7.1.2 Service Informatique ou service avec Astreintes conjoncturelles :

Chaque jour d’astreinte, telle que définie à l’article 3 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière de 40€ bruts/astreinte.


7.2 Indemnisation de l’Intervention :

Il est précisé qu’en cas d’intervention sur site, la durée de celle-ci comprend le temps de trajet aller-retour et le temps de dépannage qui sont considérés comme du travail effectif.


  • Salarié rémunéré à l’heure :
Le temps de l’intervention et de trajet est considéré en heures supplémentaires payées à 200%.

  • Salarié au forfait jour :
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
Par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte en cas d’intervention, leur autonomie durant le temps d’intervention et de trajet, le temps de travail sera alors exceptionnellement décompté en nombre d’heures.

La valeur d’une « heure » d’intervention est déterminée de la manière suivante :

Taux Horaire = Salaire Brut / (151.67*215/218)

7.3 Indemnisation des Frais de Déplacement :


Si pour intervenir sur le site, le salarié d’astreinte est contraint d’utiliser son véhicule personnel, les frais de déplacement seront pris en charge par la Société selon le barème en vigueur (barème ACOSS). Le nombre de kilomètres déterminé est celui donné par Mappy entre l’adresse du salarié et l’adresse de la société. Un aller-retour sera compté sauf si le salarié reste pour faire sa journée de travail auquel cas un aller sera compté et payé.

7.4 Revalorisation des Indemnisations :


Les indemnisations de l’astreinte et de l’intervention susvisées seront éventuellement réévaluées à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.


Article 8 : Suivi des heures d’intervention sous astreinte :


Toute intervention donnera lieu à un rapport d’intervention établi par le salarié, qu’il remettra à son responsable hiérarchique.

Le responsable hiérarchique devra valider les heures déclarées afin qu’elles puissent être traitées et rémunérées à échéance normale.

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre de période d’astreintes et d’heures d’intervention effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que les indemnisations correspondantes.
Cette indication est portée sur le bulletin de paie.


Article 9 : Modalités d’Application et de dépôt de l’accord :


9.1 Durée et date d’effet de l’Accord :


Le présent accord entre en vigueur dès le 1er Mai 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 Révision de l’Accord :


Le présent accord pourra être révisé à la demande des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions et délais prévus par la loi.

9.3 Dénonciation de l’Accord :


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

9.4 Publicité de l’Accord :


Le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier et un en version électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Orléans et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, un exemplaire original du présent accord est remis aux Organisations Syndicales.

Il sera transmis aux représentants du personnel et également communiqué au personnel par voie d’affichage dès le lendemain de son dépôt.

Il est expressément convenu qu’avant publicité du présent Accord à l’extérieur de la Société, celui-ci soit :
  • rendu anonyme
  • que les données économiques et financières liées à la société ou aux éléments de cet accord soient supprimés. Cela concerne les éléments de l’Article 7.



Fait en 5 exemplaires originaux, à Fleury les Aubrais, le 15 Octobre 2018.



Pour MOY PARK BEEF ORLEANS,Pour la C.G.T.,

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