Accord d'entreprise MOZERR SIGNAL

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MOZERR SIGNAL

Le 31/01/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR UNE PERIODE DE REFERENCE SUPERIEURE A LA SEMAINE

(article L.3121-41 du Code du travail)



Entre les soussignés :


La Société MOZERR SIGNAL, dont le siège social est situé Val de Pons, 83350 Ramatuelle, prise en son établissement situé 10 chemin des Caminoles, 31120 PORTET-SUR-GARONNE immatriculée au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 790 583 348, représentée par Monsieur X ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,



ET


Madame X, Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X en leurs qualités de membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en l’absence de mandatement par une organisation syndicale représentative dans la branche,




D’autre part.





TOC \h \z \t "TITRE;1;SOUS-TITRE;2;SOUS ARTICLE;3"
PREAMBULE3
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD4
ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL5
Article 2.1 Principe - Durée du travail effectif sur l’année5
Article 2.2 Période de référence5
Article 2.3 Durées maximales de travail5
Article 2.4 Programme indicatif de la durée de travail - Délais de prévenance et conditions des changements de la durée ou des horaires de travail6
Article 2.5 Contrôle et suivi des horaires6
ARTICLE 3 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES7
ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION9
ARTICLE 5 : INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION9
ARTICLE 6 : REGULARISATIONS DE LA REMUNERATION9
Article 6.1 : Régularisation en fin de période9
Article 6.2 : Régularisation en cas d’arrivées ou de départs en cours d’année9
ARTICLE  7 : TRAVAIL DE NUIT10
ARTICLE 8 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET DES REPOS COMPENSATEURS10
ARTICLE 9 : TEMPS DE PAUSE10
ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD11
ARTICLE 11 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS11
ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD11
ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS11
ARTICLE 14 : INTERPRETATION DE L’ACCORD11
ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD12
ARTICLE 16 : DENONCIATION DE L’ACCORD12
ARTICLE 17 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD13
PREAMBULE

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n° 2017-1385 relative au

renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (ces ordonnances ayant été ratifiées par la loi du 29 mars 2018).


Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail notamment, conférant ainsi une

primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.


La Société MOZERR SIGNAL intervient sur différents réseaux pour installer des équipements routiers, pour effectuer le marquage au sol, l’aménagement et les travaux urbains, installer la signalisation horizontale et verticale et réaliser des revêtements en résine. Cette activité est soumise en tant que telle aux variations d’activités liées aux saisons. Elle dépend des Conventions collectives nationales des Travaux Publics (« Ouvriers » - IDCC 1702 / « ETAM » - IDCC 2614/ « Cadres » - IDCC 3212) étendues et de leurs divers avenants et accords subséquents étendus.

La Société MOZERR SIGNAL a un effectif équivalent temps plein de 95 collaborateurs. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE) depuis le 27 mai 2024

C’est dans ce contexte que les parties signataires se sont réunies le 17/12/2024 et le 21/01/2025 en vue de négocier un accord collectif d’entreprise et de s’engager volontairement dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, plus adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise et aux attentes des salariés que les dispositions légales et conventionnelles appliquées jusqu’alors.

Ce dispositif a pour

objectifs :


  • d’améliorer l’efficacité opérationnelle et donc la compétitivité de la Société, compte-tenu de la nature saisonnière de son activité sur les chantiers comprenant des fluctuations d’horaires (avec en particulier une période de forte activité de juin à novembre, et une période de plus faible activité de janvier à mars) ;
  • de répondre aux attentes des salariés se déplaçant et travaillant sur les chantiers souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et d’une rémunération mensuelle brute lissée sur l’année sur une base de 35 heures par semaine en moyenne ;
  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’accord national commun au Bâtiment et aux Travaux publics du 6 novembre 1998 (145 heures par an et par salarié) qui s’avère insuffisant pour faire face aux besoins économiques de l’entreprise,
  • de porter la durée maximale de travail hebdomadaire à 46 heures sur 12 semaines consécutives et la durée maximale quotidienne à 12 heures dans certains cas, pour pouvoir faire face aux exigences de la clientèle en période de haute activité,
  • de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires éventuellement décomptées au terme de la période de référence ;
  • de prévoir des règles de prise de congés payés compatibles avec l’organisation de l’entreprise ;
  • de déterminer la durée des temps de pause sur les chantiers.

Dans la mesure où aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise, et à défaut de mandatement par une organisation syndicale dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, le présent accord d’entreprise a été négocié et signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 27 mai 2024 en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;
  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
  • information des salariés sur le déroulé des négociations, l’élaboration du projet d’accord et avant la conclusion de l’accord définitif ;
  • faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la convention collective des Travaux Publics portant sur le même objet.

Le présent accord sera transmis par la Direction à la Commission nationale paritaire de la branche des Travaux Publics, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail

Il en outre rappelé que les membres du CSE ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires à la négociation du présent accord.

A l’issue de(s) (la) réunion(s) de négociation en date 17/12/2024 et du 21/01/2025 les parties ont conclu le présent accord.

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise,

sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée à temps plein se déplaçant et travaillant sur les chantiers, à savoir :


  • Les salariés entrant dans la catégorie « ouvriers » au sens de la convention collective des « Travaux Publics – ouvriers » et bénéficiant de la classification qu’elle prévoit à ce titre (du niveau 1 au niveau 4) ;
  • Les Chefs de chantiers entrant dans la catégorie des « ETAM » au sens de la convention collective des « Travaux Publics - ETAM » et bénéficiant à ce titre de la classification E et F.

Sont donc exclus des dispositions du présent accord :


  • les salariés dits sédentaires, et en particulier ceux du service administratif,
  • les salariés à temps partiel,
  • les salariés sous forfait annuel en jours ou en heures,
  • les ETAM autres que ceux visés ci-dessus,
  • les cadres au sens de la convention collective des « Travaux Publics – Cadres »,
  • et les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

En application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord tel que déterminé à l’article 1 ci-dessus (ci-après dénommés « les salariés ») et organise la répartition de leur durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions ci-après définies.

Article 2.1 Principe - Durée du travail effectif sur l’année

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée de travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier, d’une semaine à l’autre, sur une période annuelle, pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.

L’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, soit 1 607 heures sur l’année (y compris la journée de solidarité).


La durée de travail effectif des salariés sous CDD sera calculée au prorata.

Article 2.2 Période de référence

Le dispositif ci-dessus a une période de référence annuelle qui s’étend du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.


Pour les salariés quittant la Société en cours de période de référence, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin des relations contractuelles (sortie des effectifs de l’entreprise).


Article 2.3 Durées maximales de travail

Il est rappelé ci-après les durées maximales de travail qui sont, en principe, d’ordre public :

  • la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail ;

  • selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Toutefois, les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail permettent à un accord d’entreprise de prévoir :

  • un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;

  • un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures.

En conséquence, conformément à ces possibilités de dérogation, il est expressément convenu entre les parties que la durée maximale de travail quotidien sera exceptionnellement portée à 12 heures par jour, en cas d’activité accrue liée à la saison ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, d’une part, et que la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures hebdomadaires, d’autre part.

La durée maximale de travail hebdomadaire reste fixée à 48 heures en deçà de 12 semaines consécutives.

Article 2.4 Programme indicatif de la durée de travail - Délais de prévenance et conditions des changements de la durée ou des horaires de travail

Un programme indicatif de l’aménagement de la durée du travail sur l’année est communiqué chaque année aux salariés. En principe, le planning annuel distingue les semaines de travail accomplies en basse saison (en général de janvier à mars), en pleine saison (en général de juin à novembre), et en saison normale (en général en avril, mai et décembre) ; il mentionne les horaires prévisibles de travail.

En cas de modifications de ce planning indicatif, en raison des aléas de l’activité (demandes spécifiques et imprévisibles des clients, absences de salariés, retards de livraison, interventions urgentes etc.), il sera fait appel aux collaborateurs volontaires.

La nouvelle durée du travail et/ou les nouveaux horaires de travail seront communiqués aux salariés volontaires par tous moyens dès que possible (affichage, mail, SMS, remise en main propre contre décharge…).

La Direction s’engage à respecter

un délai de prévenance d’au moins trois jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification.


Ce délai pourra toutefois être réduit à 24 heures en cas d’urgence majeure. Ce n’est qu’en cas de nécessité immédiate rendant impossible le respect d’un délai de prévenance qu’il sera demandé aux salariés volontaires de se présenter sans délai sur le(s) chantier(s) concerné(s).

Article 2.5 Contrôle et suivi des horaires

Un

dispositif de contrôle des horaires est mis en place au sein de l’entreprise.


Chaque ouvrier doit respecter le dispositif et signer chaque fin de semaine la fiche retraçant :

  • la durée de travail quotidienne
  • le récapitulatif hebdomadaire des heures de travail effectuées
  • le récapitulatif mensuel

Son Responsable hiérarchique contresigne la fiche hebdomadaire pour validation.

Un récapitulatif de la durée du travail effectivement accomplie sur l’année sera remis à chaque salarié en annexe du bulletin de paie, à la fin de période de référence, ou lors de la cessation du contrat de travail (voir article 6 Régularisations).

ARTICLE 3 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Principe : Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, un prorata étant effectué pour les nouveaux entrants ou les sortants.

Les heures supplémentaires sont accomplies à la seule demande du chef d’entreprise ou du Responsable hiérarchique.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures pendant une ou plusieurs semaines ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent donc pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration.

Sont uniquement considérées comme

heures supplémentaires donnant lieu à paiement et à application des majorations dans le cadre du présent accord les heures supplémentaires accomplies en sus de la durée du travail aménagée sur l’année, c’est-à-dire les heures accomplies au-delà de 1.607 heures : le nombre d’heures supplémentaires éventuellement effectuées sera constaté à la fin de la période de référence annuelle visée au présent accord.

Néanmoins, par dérogation au principe du décompte en fin de période de référence, les

heures de travail accomplies pendant la période du mois de juin au mois de septembre à la demande de l’employeur, au-delà de la limite hebdomadaire de 44 heures, soit à partir de la 45ème heure sur la semaine considérée, constituent des heures supplémentaires. Le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine dans ce cadre sera constaté à la fin de chaque mois durant cette période. Ces heures supplémentaires seront payées au taux majoré unique de 25% (Cf. ci-dessous) sur le mois considéré et seront déduites du décompte des heures travaillées opéré à la fin de la période de référence annuelle.


Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de l’année seront versés au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation (mois de janvier).
Selon l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir un taux de majoration spécifique à l’entreprise, ce taux ne pouvant être inférieur à 10 %.

Les parties au présent accord conviennent expressément de fixer un taux unique de majoration des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ainsi définies seront

rémunérées au taux majoré de 25% [Cf. consultation], en fin de période (c’est-à-dire en fin d’année). Elles pourront donner lieu en tout ou partie à repos compensateur de remplacement (Cf. ci-dessous).

Selon l’article L. 3121-28 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Ainsi, l’article L. 3121-33 II du Code du travail permet aux parties à un accord d’entreprise de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Les parties au présent accord estiment que la substitution partielle d’un repos compensateur de remplacement au paiement des heures supplémentaires peut permettre d’adapter les horaires de travail des salariés aux fluctuations d’activité de l’entreprise, par la prise de jours de repos en période de faible activité.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que tout ou partie des heures supplémentaires effectuées et des majorations correspondantes pourra être remplacée par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente majorée de 25% 1 heure supplémentaire ouvrira donc droit à 1 H 15 de repos compensateur de remplacement.

S’agissant des modalités d’attribution du repos compensateur de remplacement, les parties décident de faire application des dispositions des articles D. 3121-17 et suivants du Code du travail applicables à la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

A ce titre, il est notamment précisé que le droit au repos compensateur de remplacement est acquis dès que le salarié a cumulé 7 heures. De convention expresse entre les parties, le repos devra être pris en dehors de la période de forte activité dans un délai maximum de six mois après son ouverture. Le repos peut être pris par journée ou demi-journée, à condition d’en faire la demande au Service des Ressources Humaines au moins deux semaines à l’avance.

Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie, conformément à l’article D. 3171-11 du Code du travail. Ce document mentionne également l’ouverture du droit à repos, dès que le salarié a cumulé 7 heures, ainsi que l’obligation de le prendre en dehors de la période de forte activité et ce, dans un délai maximum de six mois après son ouverture.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le

choix entre le paiement au taux majoré ou son remplacement par un repos compensateur équivalent sera effectué par les salariés en fin de période, au moment de la remise du récapitulatif mensuel prévu à l’article 2.5 du présent accord


Le

contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par année civile et par salarié.


Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L. 3121-33 3° du Code du travail, après consultation du CSE. Les modalités d’attribution de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3121-17 et suivants du Code du travail.



ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Dans la mesure où l’aménagement de la durée du travail sur l’année consiste en un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles en moyenne, la rémunération mensuelle des salariés sera donc lissée sur la base de cette durée mensuelle de travail moyenne de 151,67 heures,

indépendamment de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois.

Ce lissage de la rémunération permettra ainsi de ne pas faire subir au personnel des variations de salaire en fonction des fluctuations dues aux heures effectivement travaillées.

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies en sus de la durée du travail aménagée sur l’année (1 607 heures) seront rémunérées en fin de période selon les modalités prévues à l’article 3, sauf dans le cas dérogatoire prévu à l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 5 : INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning prévu.

En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu.


ARTICLE 6 : REGULARISATIONS DE LA REMUNERATION

Article 6.1 : Régularisation en fin de période

Il est rappelé que, dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle, les heures venant en dépassement font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par l’article 3.


Le bilan du cumul d’heures effectuées par chaque salarié concerné, établi à la fin de chaque mois sur la fiche visée à l’article 2.5 du présent accord, permettra, le cas échéant, un ajustement de la durée du travail sur les mois suivants.

Cet ajustement tiendra compte des éventuelles absences dans les conditions visées à l’article 5 et, le cas échéant, de la date d’entrée du salarié en cas d’embauche au cours du mois.

Article 6.2 : Régularisation en cas d’arrivées ou de départs en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée dans la société pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

En cas de départ en cours d’année

Au terme des relations contractuelles,

la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et fait l’objet d’une régularisation au plus tard lors du solde de tout compte, dans les conditions suivantes :


  • si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue,

    une régularisation sera effectuée avec paiement des majorations pour heures supplémentaires, au taux unique de 25%.


  • en cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, une régularisation sera effectuée au moment du solde de tout compte, conformément aux règles de compensation légales.

ARTICLE  7 : TRAVAIL DE NUIT

Les salariés travaillant de nuit, régulièrement ou ponctuellement, entrent dans le champ d’application du présent accord.

Ils se voient donc appliquer, au même titre que les salariés travaillant exclusivement en journée, l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans les conditions prévues au présent accord.

Ils bénéficieront des contreparties prévues par l’accord national du Bâtiment et des Travaux publics du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit, s’ils remplissent les conditions prévues par ce dernier.

En ce qui concerne les salariés susceptibles de travailler de nuit et en journée sur une même semaine, ce qui implique l’octroi d’un jour de repos entre la fin de la nuit travaillée et la reprise du jour suivant travaillé (par exemple : lundi 8 heures de temps de travail effectif -TTE - en journée, mardi 8 heures de TTE en journée, mercredi 8 heures de TTE de nuit, jeudi repos et vendredi 8 heures de TTE en journée), il est expressément convenu que ce jour de repos sera valorisé sur le compteur d’heures effectuées sur la période de référence annuelle des salariés concernés, à hauteur de 8 heures de TTE. Les heures ainsi valorisées ne bénéficieront pas des contreparties au titre du travail de nuit.

ARTICLE 8 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET DES REPOS COMPENSATEURS

Les parties rappellent que la prise de congés payés ou de repos compensateurs (notamment repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires, ou contrepartie obligatoire en repos) sur la période haute de juin à novembre n’est pas compatible avec la charge de travail en haute saison.

En conséquence, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, les demandes de congés payés devront être évitées excepter pour les 2 semaines de congés d’été.

ARTICLE 9 : TEMPS DE PAUSE

Il est rappelé que, selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps consacrés aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif.

Les pauses, qui doivent se situer dans la mesure du possible au milieu de la séquence de travail, ont pour but de permettre aux salariés de se restaurer, de se reposer et de contribuer à l’amélioration des rythmes de travail.

Les temps de pause n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne sont pas rémunérés comme tel.

La durée de la pause sur les chantiers est d’une heure.

ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt à la DREETS visées à l’article 17 du présent accord.

Il est expressément convenu qu’une réunion sera organisée au mois de janvier 2026 entre les parties au présent accord afin d’établir le bilan de la première année d’application de l’accord, et de prévoir, le cas échéant, d’éventuelles modifications par voie d’avenant, selon les modalités de révision prévues à l’article 15 ci-dessous.
ARTICLE 11 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS
Il est convenu que le présent accord se substitue à toutes les dispositions ayant le même objet et applicables à date de signature du présent accord au sein de la Société MOZERR SIGNAL, quels que soient leurs supports. Cela inclut notamment les usages et engagement unilatéraux.
ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivi par les membres du CSE. Ces derniers sont régulièrement informés de l’application du présent accord à l’occasion de leurs réunions organisées tous les deux mois, et, au minimum deux fois par an.

ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 14 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai d’un mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi (articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail).

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 16 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, dans les conditions suivantes :

  • respect d’un préavis de six mois ;
  • notification de la dénonciation aux autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • dépôt de l’acte de dénonciation auprès de la DREETS et remise au Conseil de Prud'hommes.

En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation du présent accord par l’une des parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera de survivre pendant une durée d’un an suivant la fin du préavis susvisé.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.

ARTICLE 17 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DREETS de la Région Occitanie, DDETS de la Haute-Garonne (31).

Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible sur le site Internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » (articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail).

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de Toulouse et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Il sera également accessible sur demande, dans le bureau du service des Ressources Humaines.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a pas à être notifié à une organisation syndicale.

*****

Pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des Travaux Publics.

Le présent accord comporte treize pages dont les douze premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à Portet sur Garonne , le 28/01 2024,
En quatre exemplaires originaux

Pour la Société MOZERR SIGNAL,

Monsieur X*

Madame X

Monsieur X

Monsieur X

Madame X

Monsieur X


En leurs qualités de membres du CSE titulaires



*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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