ENTRE-LES soussignés : SAS MP VITRAGE Rue Michel d’Ornano 14700 FALAISE Représentée par , Agissant en qualité de Président,
D’une part, Et, Les salariés de la SAS MP VITRAGE consultés sur le projet d'accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise
En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Il a été arrêté et convenu qui suit :
Préambule :
En l'absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, la direction de la SAS MP VITRAGE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires.
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective de la miroiterie (transformation et négoce du verre) – IDCC : 1499, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité. Le présent accord a pour objet de fixer ce nouveau contingent.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
L’accomplissement des heures supplémentaires n’est pas obligatoire.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.2. Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos. Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 4 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SAS MP VITRAGE dans les conditions fixées par le Code du travail. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SAS MP VITRAGE dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SAS MP VITRAGE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de la SAS MP VITRAGE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SAS MP VITRAGE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Caen. Fait à Falaise, Le 1er octobre 2024,