Accord d'entreprise M.PARTN'HAIR

Travail intermittent

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société M.PARTN'HAIR

Le 14/10/2019



ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT


ENTRE

La SAS M.PARTN’HAIR dont le siège est situé 27, rue esprit des lois - 33000 Bordeaux, Code NAF 8559A relevant de l’URSSAF de Bordeaux, sous le numéro SIRET 407 510 007 00013, représentée par.

D'UNE PART,

ET

La majorité des deux tiers du personnel selon le document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,

D'AUTRE PART,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


PREAMBULE

L’entreprise M.PARTN’HAIR est une école de coiffure spécialisée dans la formation professionnelle des CAP et BP suivant un calendrier dit « scolaire ».

Aussi, en fonction des périodes scolaires (périodes de cours et d’examens ou périodes de vacances) et du nombre d’heures de formation des matières générales, le fonctionnement de l’école entraîne pour les formateurs salariés de l’établissement, l’alternance de périodes travaillées et de période d’inactivité.
Les dispositions conventionnelles (article 6) prévoient la conclusion d’un accord d’entreprise pour les organismes de formation dispensant des formations d’un autre type que des formations d’enseignement linguistique, afin de pouvoir conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent relevant de l’article L.3123-33 du code du travail.

C’est pourquoi, la direction de l’entreprise a décidé de mettre en place ce dispositif dans le cadre d’un accord d’entreprise par validation par référendum.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre est subordonnée à son approbation par les salariés par ratification des 2/3 des suffrages exprimés.

Les parties conviennent expressément que l’accord qui suit constitue un ensemble conforme aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

Si des dispositions conventionnelles étaient convenues au niveau de la branche professionnelle, les parties se réuniraient pour adapter s’il y a lieu le présent accord. Ces dispositions s’appliqueraient immédiatement pour autant qu’elles ne soient pas contraires au présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les emplois de l’Entreprise dont l’activité principale est la dispense d’enseignement de matières générales.


ARTICLE 2 : CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Ce type de contrat est utilisable pour pourvoir des emplois permanents qui comportent des périodes travaillées et des périodes d’inactivité au cours d’une même année scolaire.

Ce contrat de travail présente l’avantage pour les salariés de l’entreprise visés à l’article 1 du présent accord, d’avoir une garantie annuelle d’heures de travail à certaines périodes de l’année tout en lui permettant de les augmenter dans la limite du quart de la garantie annuelle, s’il le souhaite et si l’entreprise est en mesure de le lui proposer.

En plus d’une sécurité minimum de l’emploi, il acquiert également tous les avantages liés au contrat à durée indéterminée notamment ceux liés à l’ancienneté.


2.1 Contenu du contrat de travail intermittent

Etabli dans les conditions définies par l’article L. 3123-33 du code du travail, le contrat de travail intermittent comportera impérativement les mentions suivantes :
  • la qualification du salarié,
  • les éléments de la rémunération,
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié,
  • les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille,
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,
  • Le rappel de la limite du quart de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.

2.2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle de base sur 12 mois.

Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de la durée du travail annuelle. Le 31 janvier de l’année suivante au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de février. Le solde négatif ne sera pas pris en compte.


ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les mêmes conditions.

ARTICLE 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été approuvé par référendum par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en :
-une version sur support électronique à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation,
-un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Bordeaux.

Le dépôt de l’accord sera accompagné, des pièces suivantes :
-une copie de la feuille d’émargement du référendum,
-un bordereau de dépôt de l’accord.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait en 3 exemplaires, le .......................... à Bordeaux



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