Accord d'entreprise MPH

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 30/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société MPH

Le 02/05/2026



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU
CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES


Il a été conclu le présent accord d'entreprise.

Entre :


La société MPH

Dont le siège social est situé : 4 Avenue de l'Europe
34830 CLAPIERS
Représentée par son Gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Immatriculée sous le numéro SIRET : 98280256300014


Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

Et :
La majorité du personnel constatée à l’issue du référendum de consultation, étant précisé que l’effectif de la société est inférieur à 11 salarié(e)s ETP sur les 12 derniers mois.

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre :
  • de l’article L.2253-3 du code du travail sur la négociation en entreprise,
  • de l’article L.3121-33 du code du travail sur les heures supplémentaires,
  • de l’article L.2232-21 du code du travail, permettant aux entreprises de moins de 11 salarié(e)s de proposer au personnel un projet d’accord ou d’avenant de révision, portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Les parties précisent que la société a soumis au vote des salarié(e)s le présent accord d’entreprise sur les heures supplémentaires. La consultation du personnel a été organisée au moins 15 jours après la remise à chacun dudit projet et des coordonnées des organisations syndicales représentatives dans la branche comme prévu à l’article L.2141-7-1 du code du travail.


La société MPH, située 4 Avenue de l'Europe à CLAPIERS (34830), entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale Prestataires de services (N° JO : 3301, N° IDCC : 2098).

Cette convention collective nationale prévoit un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

Les parties constatent que ces dispositions ne permettent pas aux salarié(e)s de répondre aux besoins et contraintes de l’activité de la société.

Le présent accord a pour objectif de rehausser le contingent d’heures supplémentaires afin d’y remédier.

Ces dispositions se substitueront de plein droit à compter de leur entrée en vigueur, à toutes celles portant sur les mêmes sujets résultant des dispositions légales supplétives, des conventions collectives, accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur jusqu’alors au sein de la société.


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l'accord et champ d'application


Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d'heures supplémentaires, applicable au personnel salarié de la société MPH.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société MPH, à l'exception de :
  • Les salariés mineurs,
  • Les salariés ayant conclu un contrat de travail au forfait annuel en jours,
  • Le cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du code du travail (cadres participant à la direction de la société MPH, et qui perçoivent, à ce titre, une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société).


Article 2 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publicité auprès du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise, via la plate-forme TELEACCORDS.


Article 3 : Décompte des heures supplémentaires


Les parties n’entendent pas déroger à l’article L.3121-35 du code du travail selon lequel les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale, soit au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Elles se décomptent conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles existantes au moment de leur réalisation.

Les salarié(e)s ne seront amené(e)s à réaliser des heures supplémentaires que sur demande de la société MPH. En aucun cas ils(elles) ne sont habilité(e)s à en réaliser de leur propre initiative.


Article 4 : Contingent annuel d'heures supplémentaires


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires, applicable à l'ensemble des salariés de la société MPH, est fixé à 468 heures supplémentaires par année civile et par salarié(e).

Les heures de travail au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine s’imputeront donc sur ce contingent, sous réserve des exceptions légales, notamment les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement.

Compte tenu de l’importance du contingent, la société s’engage à veiller en permanence à garantir aux salarié(e)s le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que des durées maximales du travail. Elle veillera également à ce que la charge de travail des salarié(e)s reste raisonnable.

Dès lors qu’il(elle) aura atteint le quota de 468 heures supplémentaires effectives, le(la) salarié(e) pourra s’opposer à la réalisation d’autre heure supplémentaire, sous réserve d’en informer la société au moins une semaine à l’avance, afin de ne pas perturber le service
Sa décision ne pourra pas être une cause de sanction.

Article 5 : Majorations applicables aux heures supplémentaires


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, toutes les heures supplémentaires, réalisées au-delà de la durée de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration financière de :
  • 25% du taux horaire de la 36ème heures à la 43ème heures de travail effectif,
  • 50% à partir de la 44ème heures de travail effectif.

La société MPH pourra soit rémunérer ces heures supplémentaires, soit les compenser par un repos compensateur de remplacement tenant compte des majorations. Elle sera seule à en décider.


Article 6 : Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent


Toute heure supplémentaire effectuées au-delà du contingent devra donner lieu, en plus de la majoration financière prévue à l'article 5 du présent accord, à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

Cas particulier de la journée de solidarité
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. Toutefois, lorsqu'un(e) salarié(e) qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.


Article 7 : Modalités d'acquisition, de prise et de rémunération de la COR


La contrepartie obligatoire en repos (COR) est fixée à 50 % des heures accomplies au-delà du contingent annuel.

Autrement dit, et pour exemple, si un(e) salarié(e) a accompli 14 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, il(elle) bénéficiera, en plus de la majoration financière, d’un repos obligatoire d’une durée de 7 heures.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera ouvert dès que le(la) salarié(e) aura cumulé 7 heures de repos.

La COR peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du(de la) salarié(e).

La journée, ou la demi-journée, au cours de laquelle le repos est pris, est déduite du droit à repos acquis, à raison du nombre d'heures de travail que le(la) salarié(e) aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La COR est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du(de la) salarié(e). Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le(la) salarié(e) aurait perçue s'il(elle) avait accompli son travail.

La COR est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant au Gérant de différer la prise de la COR.

Le(la) salarié(e) adresse sa demande de COR au Gérant au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos demandé (journée entière ou demi-journée).

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le Gérant informe l'intéressé(e) soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société MPH qui motivent le report de la demande.

En cas de report, le Gérant propose au(à la) salarié(e) une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société MPH font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées,
  • La situation de famille,
  • L'ancienneté dans la société MPH.

Le(la) salarié(e), dont le contrat de travail prend fin avant qu'il(elle) ait pu bénéficier de la COR à laquelle il(elle) a droit, ou avant qu'il(elle) ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du(de la) salarié(e), dont le décès survient avant qu'il(elle) ait pu bénéficier de la COR à laquelle il(elle) avait droit, ou avant qu'il(elle) ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. L'indemnité est alors versée aux ayants droit.


Article 8 : Suivi, révision et dénonciation


Les parties conviennent que le suivi de la bonne application du présent accord sera assuré par la société MPH qui devra en rendre compte une fois par an, sur demande du personnel, soit individuellement soit collectivement. En cas de demande collective, la société répondra globalement pour l’ensemble des salarié(e)s.

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L.2261-9 à L.2261-13. Il peut également être dénoncé à l’initiative des salarié(e)s dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salarié(e)s représentant le % des bulletins OUI, lors de la consultation par référendum, notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • la dénonciation à l’initiative des salarié(e)s ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.


Article 9 : Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société MPH en un exemplaire, sur support électronique à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site :
Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

L’accord sera aussi déposé au Greffe Du Conseil des Prud’hommes compétent.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationales, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert. Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes ayant signé l’accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seraient soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.




Fait à CLAPIERS, le 02/05/2026

Signatures des parties :

NOM

PRÉNOM

Signature

Gérant


Salariés(es)




















Mise à jour : 2026-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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