La Société XXX, dont le siège social est situé à XXX, XXX et représentée par XXX,
Et d'autre part,
L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, XXX,
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXX.
Il a été conclu le présent accord :
Article 1 : OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment les articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, et plus précisément les articles L. 2242-1 à L 2242-20 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Article 2 : CHAMP D'APPLICATION
Le champ d'application du présent accord est la Société MPO FENETRES et s'applique à l'ensemble des salariés.
Article 3 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’aux prochaines négociations obligatoires de 2025.
Article 4 : DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS
La négociation salariale pour 2024 a été engagée au cours du mois d’avril 2024.
M. XXX en qualité de Président de l'entreprise a convoqué Messieurs XXX, délégué syndical FO et XXX, délégué syndical CFDT pour entamer les discussions le 19 avril 2024. Il a confié la négociation à XXX en sa qualité de Directeur Général.
Assiste aux réunions : XXX (RRH).
Un compte rendu avec un planning de réunion a été établi après cette première réunion, et communiqué aux participants avec une date de fin de négociations prévue fin mai 2024.
Lors de la première réunion, divers documents et informations ont été communiqués et échangés avec les délégués syndicaux, et notamment :
comparatif entre les salaires et le chiffre d’affaires,
la répartition des salaires par service,
salaire moyen par catégorie.
Il a également été précisé concernant l’égalité professionnelle, qu’il y avait 1 femme dans la catégorie ouvrier, 21 femmes dans la catégorie ETAM, 3 femmes dans la catégorie cadre, 1 femme dans la catégorie VRP et que l’entreprise applique l’égalité salariale entre hommes et femmes en tenant compte de critères objectifs tels que les fonctions occupées, la qualification, les compétences, les responsabilités (etc.).
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle et des chances entre les femmes et les hommes et sur le développement de la mixité des emplois a été signé le 4 novembre 2014, renouvelé le 20 juillet 2018, puis le 5 décembre 2022.
Depuis le 1er janvier 2016, une décision unilatérale sur la mise en place d’une mutuelle obligatoire est en vigueur. Il est ajouté que les négociations au niveau de la branche concernant la grille de salaires du bâtiment ont échoué et que cette dernière ne subit donc aucune modification pour cette année.
Monsieur XXX rappelle les résultats de l’entreprise en 2023 présentés à la dernière réunion du CSE. Il évoque les difficultés économiques de 2024 liées au manque de volume au niveau du service Marché Public et rappelle que c’est dans ce cadre qu’un plan économique a été réalisé au 1er trimestre 2024 avec la suppression de 9 postes. Monsieur XXX indique qu’à ce jour notre carnet de commandes du service marché public reste toujours insuffisant.
Compte tenu de l’inflation actuelle et de l’augmentation du SMIC, la CFDT et FO émettent la revendication commune suivante :
Augmentation des salaires de 3% en 1 fois pour les ouvriers, ETAM et cadres avec une application au mois de mai 2024
***
Au cours de la seconde réunion, en date du 24 mai 2024, M. XXX explique que même si la demande syndicale de 3% lui paraît raisonnable au regard de l’inflation et l’augmentation du SMIC, le contexte économique de l’entreprise invite à plus de prudence. Une augmentation de 3% des salaires chargés sur 13 mois représente un coût de 240 000€.
M. XXX indique donc qu’il faut préserver la pérennité de l’entreprise mais que l’entreprise souhaite quand même faire un effort pour tenir compte de l’inflation qui impacte plus sévèrement les plus bas salaires.
C’est pourquoi, il propose une approche par tranche de salaire favorisant ainsi une augmentation collective sur les bas salaires de l’entreprise.
La direction propose de découper les salaires de l’entreprise en 4 tranches et d’appliquer des pourcentages d’augmentations différents :
Messieurs XXX et XXX donnent leur accord sur la proposition de la Direction.
Il est convenu en séance que cette méthode de répartition de l’augmentation collective par tranche de salaire avec des pourcentages d’augmentation différents se justifie par le contexte économique difficile de l’entreprise. Cette méthode de répartition permet ainsi de tenir compte de l’inflation en privilégiant les bas salaires.
Sur ces dernières bases, le présent accord est donc finalisé.
Article 5 : AUGMENTATION GENERALE
Pour l'ensemble du personnel ouvrier, ETAM et cadre (hors VRP, Apprentis et Cadres dirigeants), il a été décidé une
augmentation de :
2.5% pour les salaires fixe brut inférieur à 2000€ brut,
2% pour les salaires fixe brut compris entre 2 000 et 2 500€ brut,
1% pour les salaires fixe brut entre 2 500 et 3 000 brut
Les salaires fixes brut supérieur à 3 000 brut n’ont pas d’augmentation collective. L’augmentation s’applique au 1er mai 2024
du salaire de base appliqué au 30 avril 2024.
L’augmentation s’applique aux salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 30 avril 2024. Les VRP ne sont pas concernés par cette augmentation générale, leur rémunération étant liée à leur volume de chiffre d’affaires, avec application des minima de la convention collective nationale des VRP. Si le montant du SMIC venait à être supérieur au salaire de base, le salaire de base des personnes concernées serait ajusté sur le SMIC. Les apprentis ne sont pas concernés par l’augmentation collective car leur rémunération est un pourcentage des minimas conventionnels ou légaux. Leur salaire évolue donc en fonction de ces minimas.
Le présent accord correspond à une augmentation des salaires et charges sociales d'environ 99.000 € sur une année.
Article 6 : TEMPS DE TRAVAIL
Il existe actuellement 6 postes à temps partiel au sein de l'entreprise. Il n'y a aucune nouvelle demande de mise en place de travail à temps partiel.
Il est rappelé les nouveaux accords concernant la durée du travail signés en 2020 et 2021.
Article 7 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
En 2023, nous avons employé 9.54 personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'obligation est de 6% de travailleurs handicapés. Pour l'entreprise cela représente 11 salariés. L’entreprise ne remplit donc pas son obligation alors qu’elle l’a remplie pendant 7 années consécutives. En conséquence, l’entreprise a dû verser une contribution à l'AGEFIPH au titre de l’année 2023 de 2.265,44€.
Article 8 : ACCORD EGALITE
Un nouvel accord sur le sujet a été signé le 5 décembre 2022.
Article 9 : PREVOYANCE – PARTICIPATION
Pour les autres sujets concernés par les négociations annuelles obligatoires, tels que la prévoyance, la participation (etc.), il n'y a pas eu de négociation compte tenu des accords déjà existants en la matière.
Article 10 : PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée. Un exemplaire papier sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alençon.
Fait à Alençon le 27 mai 2024
XXXXXX Président XXX Délégué Syndical FO
XXX Délégué Syndical CFDT
1 original remis à chacun des signataires
copies aux délégués du personnel titulaire et au secrétaire du CSE
1 original au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Alençon