Accord d'entreprise MSA SERVICES POITOU GROUPE MSA

Accord cadre autonome

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MSA SERVICES POITOU GROUPE MSA

Le 01/07/2022




ACCORD D’ENTREPRISE N°2

« Forfait au temps de travail pour les cadres autonomes »


Entre, d’une part :


- l’Association « MSA SERVICES Poitou »

Représentée par son Directeur,

Et, d’autre part :


- le Comité Social et Economique de l’association,

Représenté par son titulaire,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord vient compléter les dispositions de l’accord relatif au statut collectif du personnel de l’association MSA Services Poitou du …………………………………
Il vise à mettre en place un dispositif de forfait annuel de temps de travail.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours (ou en demi-journée) et non plus en heures.
Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année.
Ce dispositif est établi selon les dispositions des articles L. 3121-42 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 : Personnels éligibles au forfait annuel en jours 

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code de travail, peuvent relever d’un forfait annuel en jours les cadres salariés de l’Association qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 4 : Modalités de mise en œuvre 

Pour cette catégorie de cadres dits « cadres autonomes », le forfait annuel en jours est institué conformément aux dispositions légales. Le seuil maximal légal est établi à 218 jours travaillés dans l’année.
La période de référence retenue est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les cadres autonomes bénéficient d’un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à 211 jours par an pour une année complète de travail.

Pour les années 2021 à 2025, ce forfait est établi de la façon suivante :



2021

2022

2023

2024

2025

Jours calendaires
365
365
365
366
365
repos hebdomadaire WE
-104
-104
-104
-104
-104
S/total 1
261
261
261
262
261
Jours congés payés
-25
-25
-25
-25
-25
S/total 2
236
236
236
237
236
Jours fériés coïncidant avec jours ouvrés
-7
-7
-9
-10
-10
S/total 3
229
229
227
227
226
Journée de solidarité
1
1
1
1
1
S/total 4
230
230
228
228
227
Jour RTT
-19
-19
-17
-17
-16

Total forfait de référence

211

211

211

211

211


Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels, légaux qui viendront, selon leur effectivité, en déduction des 211 jours maximum travaillés.
Dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel, le forfait maximum de 211 jours est proratisé en fonction du taux d’activité.

ARTICLE 5 : Suivi des absences et jours travaillés


Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et dans le respect des nécessités du service. Ces jours de travail sont établis –sauf circonstances particulières- dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi. Chaque journée de travail ne doit pas être inférieure à 4 heures.

Les cadres autonomes restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures entre 2 périodes de travail effectif et au repos hebdomadaire de 35 heures. Leur durée maximale de travail effectif quotidienne –sauf circonstances particulières- ne pourra pas dépasser 10 heures.
Les activités et les absences sont décomptées en journées ou demi-journées. Ainsi, toute demi- journée non travaillée donne lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Chaque cadre autonome établit à la fin de chaque mois une déclaration précisant le nombre de jours effectivement travaillés et le nombre de jours de repos pris. Cette situation mensuelle est remise à la Direction qui établira à la fin de chaque trimestre un bilan du nombre de jours travaillés et de jours de repos.
De plus, le cadre devra maintenir à jour son agenda électronique utilisée au sein de l’entreprise, permettant ainsi à tout moment une visualisation de ses disponibilités.

ARTICLE 6 : Droit à la déconnexion


La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi « travail » : obligation de négociation sur la conciliation vie professionnelle / vie personnelle (art.55) ; droit à la déconnexion dans les conventions individuelles de forfait en jours (art.8), font l’objet d’un accord spécifique.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une ou l’autre des parties et prend ses effets à compter du …………………………………


Fait à Poitiers, le ………………………...

Pour l’Association « MSA Services Poitou »,Pour le Comité Social et Economique,

DirecteurLe Titulaire

Mise à jour : 2022-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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