L’Association, MSA SERVICES RHONE ALPES Numéro SIREN :522 780 493, dont le siège social est 29 rue Frédéric Chopin 26000 VALENCE
Représentée , agissant en qualité de Directeur délégué.
D’une part,
Et,
Le CSE de MSA Services Rhône Alpes
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.
ARTICLE 1 - Dispositions générales
ARTICLE 1.1 Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 19 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
ARTICLE 1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise MSA Services Rhône-Alpes.
ARTICLE 2 – Forfait jours
Le Code du Travail précise (article L3121-58) que la conclusion de forfait en jours sur l’année est réservée :
aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les signataires souhaitent encadrer au mieux le recours au forfait jours, l'objectif étant :
de protéger la santé et la sécurité des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours ;
d'assurer un respect du droit au repos ;
d'assurer un suivi de leur charge de travail et sa répartition dans le temps
ARTICLE 3 – Champ d’application du forfait jours et conventions individuelles
Le forfait jours est facultatif et donc réversible à chaque exercice sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, pour les salariés de l’entreprise mentionnés ci-dessous :
Les salariés des niveaux 5, niveaux 6, niveaux 7 et niveaux 8 ;
Les personnes disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail à l’extérieur des sites : les techniciens en téléassistance.
La réversibilité du forfait jours est uniquement possible pour le salarié.
Le forfait annuel en jours se matérialise par la signature d'une convention individuelle de forfait jours qui fixe le nombre de jours travaillés conformément à l'article L3121-64 du code du travail. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 4 Décompte du nombre de jours travaillés avant réduction du temps de travail
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé par année civile à 211 jours (y compris la journée de solidarité).
Les jours de congés payés pour ancienneté ainsi que les jours de congés payés pour fractionnement et les congés pour événements familiaux viennent en déduction de ces 211 jours.
La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Dans l’hypothèse où cet accord entrerait en vigueur en cours d'année de référence, le nombre maximum de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre du forfait annuel en jours pour l'année de référence en cours seront proratisés par mois civils.
Pour les salariés intégrants ou quittant le dispositif en cours d’année de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours de repos selon le rapport : jours ouvrés de présence / les jours ouvrés de l’année.
Le résultat est arrondi au chiffre entier inférieur.
ARTICLE 5 Rémunération des salariés en forfait annuel en jours
Le salarié ayant opté pour le forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercices de ses missions.
La rémunération est lissée sur l’année sur la base du nombre de jours travaillés
ARTICLE 6 Forfait à temps réduit
Les salariés visés à l’article 3 du présent accord pourront opter pour un forfait en jours réduit, ainsi le nombre de jours de travail est proratisé. Cette conversion se fait en arrondissant à l’entier inférieur le nombre de jours de travail.
La répartition des jours travaillés doit se faire de manière homogène sur l’ensemble de la période de référence.
ARTICLE 7 Modalités de décompte des journées de travail
Les salariés concernés sont autonomes dans l'organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et les jours d'ouverture de l'entreprise. Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, exprimées en heures. Pour autant, le bénéfice du forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d'un environnement de travail propice à la conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale. Les salariés au forfait annuel jours doivent en tout état de cause organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total. Ainsi, le salarié ne peut réaliser plus de 6 jours de travail consécutif sur une semaine.
ARTICLE 8 - Incidence des absences sur le nombre de jours travaillés
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le calcul du nombre de jours travaillés.
Ces absences pourront, selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur, faire l’objet d’une retenue sur salaire.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 13) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 9 - Temps partiel thérapeutique
Dans l’hypothèse où le médecin du travail prescrit un mi-temps thérapeutique avec un repos en heures, le forfait jour à temps réduit ne sera pas possible. Dans ce cas, il sera proposé au salarié un avenant au contrat en heures sur la durée prescrite par le Médecin du travail.
Dans le cas où le Médecin du travail préconise un temps partiel thérapeutique en journées ou demi-journées, un avenant au contrat sera proposé au salarié. Celui-ci indiquera les nouvelles modalités journalières d’exécution de ses missions pendant la durée prescrite par le Médecin du travail.
ARTICLE 10 – Suivi régulier des jours travaillés et des jours de repos
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera au moyen d’un système auto déclaratif.
Le salarié au forfait jour déclare dans l’outil de gestion des temps les jours travaillés et le nombre de jours de congés ou de repos pris.
Sauf déplacement la déclaration de présence doit être faite chaque jour travaillé dans le logiciel gestion des temps. En cas de déplacement, la déclaration est à réaliser dans les meilleurs délais dès le retour au poste.
Le bilan du nombre de jours travaillés est disponible mensuellement et annuellement via le système de gestion des temps, disponible pour le responsable hiérarchique.
ARTICLE 11 – Suivi de la charge de travail
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés au forfait jours, le suivi de la charge de travail de chaque salarié concerné fait l'objet d'un examen régulier et mensuel par le supérieur hiérarchique.
Conformément aux dispositions de l'article L3121-64 du code du travail, ils portent sur l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Un entretien est réalisé à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation. Le compte rendu de I'EAE retrace le contenu des échanges.
ARTICLE 12 – Dispositif d’alerte
La charge de travail des salariés en forfait jours doit être proportionnelle au temps travaillé et permettre ainsi un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié ou son supérieur hiérarchique peut enclencher un dispositif d'alerte en informant le service Ressources Humaines.
Un rendez-vous entre le supérieur hiérarchique et le salarié doit alors être réalisé dans les plus brefs délais, pour réévaluer la charge de travail du salarié et rechercher des solutions. En cas de nécessité, le service Ressources Humaines peut être consulté et peut intervenir dans les échanges.
ARTICLE 13 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixée par le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait peut être faite :
Par demi-journée matin et/ ou après-midi ;
Par journée entière.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 14 - Exercice du droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21h00 à 8h00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8h00 et après 21h00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels. Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
l’implication de chacun ;
l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.
ARTICLE 15 - Suivi Médical
À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et orale du collaborateur.
ARTICLE 16 - Durée de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 17 – Information des salariés et élus
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés.
ARTICLE 18 - Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an. En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.
ARTICLE 19 - Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 20 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
ARTICLE 21 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.