Accord d'entreprise M.S.I

ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE MSI

Application de l'accord
Début : 29/12/2017
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société M.S.I

Le 30/11/2017


ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE M.S.I.



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La société M.S.I,
Société par actions simplifiée, au capital social de 100 000,00, €
Dont le siège social est situé Le Clos Verger – 42470 SAINT SYMPHORIEN DE LAY

Immatriculée au RCS de Roanne, sous le numéro : B 534 294 798


Représentée par Madame , en qualité de Responsable production, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « M.S.I »

D'UNE PART

ET :

Madame , déléguée du personnel titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle.



D'AUTRE PART

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La société M.S.I fait aujourd’hui face à certaines contraintes, en termes d’organisation de sa chaîne de production, liées aux exigences de son principal client et au taux d’absentéisme, nécessitant une certaine souplesse et flexibilité dans l’organisation du temps de travail, et supposant notamment la réalisation régulière d’heures supplémentaires.

Aussi, afin de pallier la charge de travail, les salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires. Cependant, à ce jour, la société est limitée par le contingent annuel de 130 heures supplémentaires, tel que prévu par la Convention collective de l’industrie d’habillement. Les possibilités d’effectuer des heures supplémentaires, tout en restant compétitifs, sont donc limitées.

C’est ainsi que les parties ont décidé, conformément à l’article L.3121-33, 2° du code du travail, d’augmenter, dans le cadre du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel de la société M.S.I.

Dans ce cadre, en l’absence de délégués syndicaux au sein de la société M.S.I, le présent accord est conclu avec un représentant du personnel titulaire, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L2232-23-1 du code du travail, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dite « ordonnance Macron ».

CECI ETANT EXPOSE IL A ETE CONVENU DE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société M.S.I., à l’exclusion :

- des salariés employés à temps partiel,
- des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.


Article 2 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires


Les parties fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.

Ce contingent s’entend pour une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre).

S’agissant de la fin de l’année civile 2017 (à compter de la date de signature du présent accord, jusqu’au 31 décembre 2017), compte-tenu des commandes exceptionnelles de la société sur cette période, les parties conviennent expressément d’augmenter de 30 heures le contingent d’heures supplémentaires actuellement applicable, soit un contingent annuel de 160 heures supplémentaires par salarié, pour l’année 2017.

Article 3 : Recours aux heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de l’employeur.

La société M.S.I. fera appel, en priorité, aux salariés volontaires pour l’exécution de ces heures. A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant, la Direction pourra imposer, à chaque salarié, l’exécution d’heures supplémentaires.

Lorsque la Direction décidera de recourir aux heures supplémentaires, et que la charge de travail le justifiera, il est convenu que le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaire minimum sera de 5 (cinq), par salarié concerné.

En tout état de cause, et en-dehors des cas de dérogations légales et conventionnelles, l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés ne doit pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail, à savoir :

-10 heures par jour
-48 heures par semaine
-42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.


Article 4 : Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent

Il est rappelé que les heures supplémentaires, effectuées dans la limite du contingent fixé par le présent accord, ouvriront droit aux contreparties prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur (majoration de salaire et/ou repos compensateur de remplacement).


Article 5 : Durée de l’accord et date d’application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.


Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Un bilan sur l’application du présent accord sera réalisé annuellement, lors d’une réunion des représentants du personnel.
A cette occasion, les parties envisageront les suites à donner à ce bilan.


Article 7 : Dénonciation


Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et, au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail.





Article 8 : Révision


Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

L’avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.


Article 9 : Dépôt et publication


Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, Unité territoriale de la Loire, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.

Conformément à l’article D.2232-1-2 du code du travail, et à l’accord du 9 novembre 2010, attaché à la convention collective nationale des industries de l'habillement, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire de la convention collective de l’industrie de l’habillement, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et de l’extrait du compte-rendu de la réunion des représentants du personnel, à l'occasion de laquelle l'accord soumis à validation a été approuvé.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à SAINT SYMPHORIEN DE LAY, le 30 novembre 2017

En 3

exemplaires originaux






Madame Madame
Responsable production Déléguée du personnel titulaire

Signature Signature
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