Accord d'entreprise MSLAB
Accord collectif portant sur le forfait annuel en jours
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999
Le 01/06/2023
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société MS LAB
Société par Actions Simplifiée
Siège social : 92 Rue de Lévis 75017 Paris
Immatriculée au R.C.S de Paris N°803 611 128
Représentée par Monsieur...
Ci-après désignée « la Société MS LAB »
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la Société
Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE |
Le présent accord a pour objectif d’adapter, à la marge, le mode d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicable au sein de la Société MS LAB afin de prendre en considération les contraintes spécifiques liées au secteur d’activité et aux évolutions textuelles.
La négociation du présent accord s'inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d'une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société et, d'autre part, les aspirations sociales des salariés.
Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, ainsi que la Loi « Rebsamen » du 17 août 2015 et, plus récemment, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnelles du 8 août 2016, ont reconnu un rôle prépondérant à l'accord d'entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l'espèce, la Convention Collective Nationale Fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018).
C’est dans ce cadre qu'intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les cadres « autonomes ».
Ces derniers sont définis comme étant des cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ainsi qu’une très large disponibilité.
Ces collaborateurs assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission, le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise.
La durée du travail ne peut donc pas être prédéterminée pour ces collaborateurs qui ne peuvent pas, dans ces conditions, être soumis à l’horaire collectif.
Il est toutefois précisé que, de façon exceptionnelle, la Société peut prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, y compris pour les salariés soumis à une convention de forfait-jours.
La mise en place d’une telle convention de forfait est prévue par une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Sont exclus du présent dispositif :
Les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les cadres dirigeants exclus du bénéfice du présent accord.
Soucieuse de préserver la santé de ses salariés, la Direction maintient un régime du travail propre aux cadres soumis à un forfait en jours tenant compte de leur charge de travail et par conséquent, de la nécessité de bénéficier d’un nombre de jours de repos plus important.
Le nombre de jours travaillés par année de référence sera de 218 jours de travail.
Le forfait de 218 jours s’entend pour une année complète d’activité et dès lors que le salarié a acquis des droits complets à congés payés.
Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.
L’année de référence à prendre en compte sera l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le forfait de 218 jours tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 30 jours ouvrables. Aussi, dans l’hypothèse où un salarié n'a pas acquis un droit à congés complet (notamment en cas d’entrée en cours d’année) ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les cadres absents (sauf périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l’initiative de l’employeur, etc.) ainsi que les cadres entrés ou sortis des effectifs en cours d’année, bénéficieront d’un forfait annuel réduit en conséquence, calculé au prorata du temps de présence dans l’année d’entrée.
Des conventions de forfait sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 218 jours pourront être établies.
Ce plafond de 218 jours de travail conduit donc à l'octroi de jours de repos supplémentaires (ci-après désignés « JRTT »), dont le nombre sera défini en prenant en considération chaque année :
104 jours de week-end ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
Le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
Ce nombre de JRTT sera recalculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire, et le cas échéant de la survenance d'une année bissextile.
A titre d’exemple, au titre de l’année 2024, un cadre disposant de ses droits à congés payés complets bénéficiera, sur l’année, de 9 JRTT calculé comme suit :
366
104 jours de week-end
25 jours ouvrés de congés payés
10 jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
227 jours – 218 jours de forfait = 9 JRTT
Avant la fin de période de référence, l’employeur informe les salariés, par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service, du nombre de JRTT pour la période de référence suivante.
Il est convenu que :
Les JRTT sont attribués par année de référence mais avec une acquisition progressive au fur et à mesure du travail effectif ;
Le nombre de JRTT sera calculé proportionnellement à la date d’arrivée ou de départ en cas de départ en cours d’année, et en cas d’absences ;
Les JRTT non pris sont définitivement perdus au 31 décembre de l’année civile concernée, sans possibilité de report.
Les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif. A ce titre, est réputée :
Une demi-journée de travail : toute période de travail d’au moins 3 heures accomplies au cours d’une même journée ;
Une journée de travail : toute période de travail d’au moins 6 heures accomplies au cours d’une même journée.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, une procédure de décompte mensuel en jours et demi-journées de travail effectif, est mise en place.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.
A cet effet, les salariés renseigneront le relevé interne de gestion du temps de travail en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail effectuées, ainsi que le positionnement des journées de RTT et confirmant le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires. A cette occasion, il sera demandé aux salariés de faire état de l’impossibilité dans laquelle ils ont pu, le cas échéant, se trouver de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires au cours de la période considérée.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire,
congés payés,
congés conventionnels,
jours fériés chômés,
repos supplémentaires liés au forfait (JRTT),
types d’absences (maladie, maternité, …).
Une fois rempli, les salariés transmettront une copie de ce relevé à leur responsable hiérarchique pour approbation. Cette transmission vaudra acceptation du salarié des informations inscrites.
Les parties conviennent que ce mode de décompte est susceptible d’être remplacé par tout autre procédé garantissant le contrôle de la durée du travail.
Du fait de leur activité, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours organisent leur activité, en tenant compte des exigences professionnelles et de leurs aspirations personnelles.
Ce sont les salariés concernés qui fixent les journées de repos supplémentaires sous réserve des dispositions suivantes.
Les jours non travaillés liés au bénéfice de la réduction du temps de travail sont attribués par année de référence mais avec une acquisition progressive.
Ils sont décomptés en jours ouvrés et pourront être pris par journée ou demi-journée selon les modalités suivantes :
Ils seront pris de façon régulière et, si possible, tous les mois ou au plus tard tous les trimestres de manière fractionnée ;
Le salarié ne pourra pas prendre plus de cinq jours de repos supplémentaires consécutifs.
Ils pourront également être accolés aux congés payés sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.
Un délai de prévenance minimum de quinze jours ouvrés devra être respecté par le salarié lorsque ces jours sont pris à l’unité. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 3 semaines lorsqu’ils sont pris par semaine complète, sauf événement exceptionnel justifié par le collaborateur.
La fixation des journées de repos supplémentaire tient compte des contraintes professionnelles non contournables.
La liberté des horaires accordée aux cadres autonomes est l’expression de leur autonomie et a pour corolaire la responsabilité de chacun dans son organisation afin de mener à bien sa mission. En d’autres termes, dans le cadre de leur liberté d’organisation, les cadres concernés devront naturellement prendre en considération la finalité des missions qui leur sont attribuées et, notamment :
Les réunions de travail ;
L’encadrement des équipes placées sous leur responsabilité ;
La continuité de l’activité en évitant les absences concomitantes préjudiciables au bon fonctionnement du service ;
Les relations entretenues avec les collaborateurs des autres services.
En outre, il est prévu que lesdits JRTT ne peuvent pas être posés pendant les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
Afin de préserver la santé des salariés soumis à un décompte en jours, la Direction met en œuvre un système de contrôle de la charge de travail de ses salariés.
Article I.5.A – Bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires
Les cadres concernés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le cadre autonome doit donc bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 24 heures).
Les salariés en forfait annuel jours organisent librement leur temp
s de travail à l’intérieur des heures d’ouverture et de fermeture de la Société, ce qui participe à garantir le caractère raisonnable des journées de travail.
Il est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement, d’événementiel ou encore d’astreinte, le repos quotidien minimal obligatoire commence au plus tard à 21 heures et se termine au minimum 11 heures après.
Article I.5.B – Suivi de la charge de travail
Les jours travaillés par chaque salarié concerné par cette organisation du temps de travail seront suivis par le supérieur hiérarchique.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos ainsi que du caractère raisonnable de l’amplitude des journées de travail.
Ainsi, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, notamment le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Article I.5.C – MODALITES d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos ainsi que la bonne articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, impliquent pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ordinateur portable, téléphone professionnel, smartphone).
La hiérarchie veillera à s’assurer que le salarié n’utilisera pas en principe le matériel professionnel mis à sa disposition pendant ses périodes de repos (sauf astreinte).
A cet égard, et sauf circonstances exceptionnelles et urgentes, il est rappelé que le collaborateur ne doit pas consulter sa messagerie électronique en-dehors de ses heures de travail.
Article I.5.D – Devoir d’alerte
De même, le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
Article I.5.E – Entretien annuel
En application de l’article L.3121-46, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail ;
La charge de travail de l’intéressé ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
Le respect des durées minimales des repos,
La rémunération du salarié.
Dans l’hypothèse où la hiérarchie constaterait un défaut de respect des repos hebdomadaires et/ou quotidien et/ou un défaut de prise régulière des repos, elle alerterait immédiatement le salarié concerné afin que soient mises en œuvre les adaptations requises, y compris au regard de la charge de travail.
Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d’un allègement de la charge de travail,
d’une réorganisation des missions confiées au salarié,
de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.
L’entretien donnera lieu à un compte rendu écrit, établi conjointement par le Responsable hiérarchique et le salarié.
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de RTT.
L’accord entre l’employeur et le salarié sera matérialisé par un écrit. Ce document précisera notamment le nombre de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le taux de majoration afférent à la rémunération de ces jours de repos.
Le nombre de jours travaillés par an ne pourra pas dépasser 235.
Le taux de majoration de la rémunération afférente aux jours de repos auxquels le salarié renonce est de 10%, calculé sur la base de la valeur d’une journée de travail tel que défini à l’article I.7 ci-dessous.
La rémunération versée mensuellement ne varie pas et est indépendante du nombre de JRTT pris par le cadre considéré.
Les parties conviennent que le salaire journalier s'entend du salaire annuel rapporté au nombre de jours rémunérés, à savoir les jours de travail, les congés payés (dont le paiement est inclus dans le salaire forfaitaire annuel), les jours fériés, et les JRTT.
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, le nombre de jours à effectuer pour ladite période sera calculé prorata temporis de son temps de présence dans l’entreprise durant la période considérée.
Les JRTT étant acquis au prorata du temps de présence, les salariés embauchés en cours d'année bénéficient d'un droit de JRTT calculés au prorata temporis. Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours d'année. Le nombre de jours calculés prorata temporis sera arrondis à la ½ journée supérieure.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la Société procèdera au paiement des éventuels jours de travail supplémentaires.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE II.1. – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel de la Société MSLAB, au 01/06/2023.
ARTICLE II.2 – REVISION DE L’ACCORD
La Direction pourra proposer aux salariés un projet d’avenant ou de révision, dans les conditions que celles prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE II.3 – DENONCIATION
Le présent Accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de la Direction ou des salariés dans les conditions inscrites aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE II.4 – FORMAILITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Le présent accord et une copie du procès-verbal d’approbation seront déposés à la DREETS par voie électronique ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En outre, l’accord dans une version rendue anonyme sera rendu public dans le cadre de la base de données nationale créée à cet effet.
A partir de son approbation, l’accord sera affiché sur les panneaux dédiés.
Fait à Paris
Le 1 juin 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la SAS MS LAB Le personnel de la SAS MS LAB
Monsieur … ratifiant l’accord à la majorité des deux tiers
(cf procès-verbal joint en annexe)
Annexe :
Annexe n°1 : Procès-verbal de la consultation du personnel
Mise à jour : 2026-07-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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