La société MSOCIETY, société par actions simplifiée au capital de 2 923 610 euros, dont le siège social est situé 11 Place de la République – 68360 SOULTZ-HAUT-RHIN,
Représentée par Madame X, agissant en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée "MSOCIETY"
DE PREMIERE PART
ET
L'ensemble du personnel de la société MSOCIETY ayant ratifié l'accord à la majorité des 2/3, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion en date du 29 décembre 2025 joint au présent accord.
D'AUTRE PART
EXPOSE PREALABLE
Constituée le 15 mai 2008 et basée à SOULTZ-HAUT-RHIN (68360), la société MSOCIETY est la holding du Groupe familial MSOCIETY également composé des sociétés MAPE (activité de contrôle de la qualité de l'air) et MXLab (activité de maintenance d'équipements, d'automatismes, de systèmes industriels et de leur environnement).
Détenant la majorité du capital de ses deux filiales, la société MSOCIETY rend des prestations de nature administrative, juridique, financière, commerciale pour le compte des sociétés MAPE et MXLab.
Compte tenu de la nature des prestations rendues par MSOCIETY à ses deux filiales, il a été constaté une potentielle variabilité des activités de la société au cours de l'année, certaines périodes nécessitant un volume de travail plus important (préparation des bilans annuels, organisation des assemblées générales, mise en place et suivi de projets spécifiques…), alors que la charge d'activité s'avère plus faible à d'autres périodes de l'année.
Au regard de cette variation de la charge d'activité en cours d'année, la société MSOCIETY a donc souhaité s'organiser en adaptant le temps de travail de ses salariés à temps partiel en fonction de la charge réelle d'activité au cours de l'année.
C'est dans ce contexte qu'après concertation avec les salariés concernés, il a été décidé d'instaurer au sein de l'entreprise le temps partiel aménagé sur l'année, par application combinée de l'article L. 3123-17 du Code du travail relatif à la mise en place des horaires à temps partiel et de l'article L. 3121-44 du Code du travail relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
S'agissant d'une modification du contrat de travail des salariés concernés, il est rappelé que cet aménagement du travail à temps partiel dans le cadre de l'année sera subordonné à l'accord exprès de chaque salarié concerné par voie d'avenant à leur contrat de travail.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail à temps partiel, et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDD ou CDI) et quel que soit le statut des salariés (non-Cadre ou Cadre).
Il est rappelé qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail annuelle est inférieure à la durée annuelle légale du travail, soit 1 607 heures par an.
Sont donc exclus de l'aménagement du temps partiel sur l'année les salariés à temps plein, dont les salariés au forfait jours.
Par ailleurs, il est également convenu que les salariés faisant l'objet d'un temps partiel pour raisons thérapeutiques seront exclus du présent accord.
ARTICLE 2 – LES MODALITES DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE
2.1 Principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 3121-44 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Cet accord doit prévoir :
La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, 3 ans ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs au cours de la période de référence.
En l'espèce, le présent accord aménage le travail à temps partiel sur une période de référence d'1 an.
En vertu du présent accord, la durée de travail des salariés à temps partiel pourra varier en cours d'année selon les périodes de forte et de faible activité rencontrées par l’entreprise.
Même si ce n’est pas la finalité, les éventuelles heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période annuelle de référence.
2.2 Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence du présent accord sera du 1er juillet au 30 juin de chaque année. A la mise en place, la première période sera du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026.
2.3 Durée annuelle de travail
La durée annuelle contractuelle de référence sera fixée dans le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné.
En tout état de cause, cette durée annuelle contractuelle de travail devra être inférieure à la durée annuelle légale du travail, soit 1 607 heures, journée de solidarité comprise.
Par ailleurs, la durée annuelle contractuelle de travail ne pourra être inférieure à 1 102 heures (cette durée annuelle correspondant à la durée minimale légale de 24 heures par semaine), sauf exceptions prévues par les dispositions légales, sur demande des salariés concernés.
ARTICLE 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE (MODIFICATION - DELAI DE PREVENANCE)
Une programmation indicative de la variation du travail sur l'année sera transmise à chaque salarié concerné avant le début de la période de référence.
Ce planning prévisionnel annuel sera remis en main propre contre signature et fixera la répartition des horaires en fonction des différentes périodes de travail dans l'année.
Toutefois, compte tenu des contraintes liées au fonctionnement de la société et des changements d'horaires susceptibles d'en résulter, il est expressément convenu que ce planning n'a qu'une valeur indicative.
En cas de modification du planning qui aura été établi (augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine…) à l’initiative de l’entreprise, les modifications devront être communiquées aux salariés concernés par mail ou par courrier remis en main propre contre signature, en respectant un délai de prévenance fixé comme suit :
Délai de 7 jours ouvrés ;
Délai de 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (travaux urgents, surcroît d’activité…).
Conformément aux règles juridiques en vigueur, les délais de prévenance précités ne seront pas applicables en cas de modification du planning prévisionnel à la demande du salarié (avec l’accord de son supérieur hiérarchique) ou avec son accord exprès.
ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Il pourra être demandé au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail annuelle contractuelle de référence.
Ne peuvent être considérées comme des heures complémentaires que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, en moyenne, au terme de la période de référence annuelle.
En tout état de cause, la réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale (soit 1 607 heures actuellement).
En fin de période annuelle, les heures complémentaires venant en dépassement de la durée contractuelle moyenne feront l'objet d'une majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle et de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle et dans la limite du tiers de cette durée.
ARTICLE 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
L'aménagement du temps de travail sur l'année implique la nécessité de pouvoir décompter la durée de travail effectuée par chaque salarié concerné, au moyen d'un compteur d'heures individuel.
Ce compteur d'heures fera apparaître :
Quotidiennement : les heures de début et de fin de chaque période de travail ou le relevé du nombre d'heures de travail accomplies, après déduction des temps de pause et coupures non assimilés à du temps de travail effectif ;
Mensuellement : le récapitulatif du nombre d'heures de travail accomplies qui devra être approuvé et signé par le responsable hiérarchique du salarié.
ARTICLE 6 – REMUNERATION – LISSAGE
Les parties conviennent expressément que la rémunération mensuelle des salariés visés par le présent accord sera lissée sur la base de la durée de travail contractuelle.
Exemple : pour un salarié dont la durée de travail contractuelle moyenne est de 20 heures par semaine :
Sa rémunération sera mensualisée sur la base de 86,66 heures (20 x 52/12ème en vertu de la mensualisation) ;
Sa durée annuelle de travail effectif sera de 918 heures (20 x 1 607 / 35).
ARTICLE 7 – GESTION DES ABSENCES - PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE
7.1 Gestion des absences :
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles seront comptabilisées sur la base de la durée de travail initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'absence non rémunérée, une retenue sera effectuée au réel, sur la base du nombre d'heures d'absence multiplié par le taux horaire.
7.2 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période :
En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période annuelle de référence, une régularisation sera opérée, soit à la fin de la période de référence, soit à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Les heures réalisées en sus seront rémunérées en heures complémentaires sur la base de la durée de travail moyenne travaillée sur la période ;
Les heures réalisées en moins seront régularisées sur le solde de tout compte : le montant des heures rémunérées et non effectuées sera déduit sur la dernière paie du salarié.
7.3 Garanties individuelles
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés à temps plein, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Enfin, les salariés concernés par le temps partiel aménagé dans le cadre annuel se verront proposer un contrat de travail (ou un avenant à leur contrat de travail) qui mentionnera la durée hebdomadaire de travail servant de référence à la détermination de la durée annuelle contractuelle de travail.
ARTICLE 8 – DATE D'EFFET ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la DREETS, sous réserve de son approbation préalable par les salariés de la société à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 9 – REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.
Dans ce cadre, les parties conviennent que les négociations devront alors s'engager dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification par la voie recommandée avec accusé de réception en vue de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L'ACCORD
Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.
Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est institué une Commission Paritaire de suivi, composée des signataires.
Cette Commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Elle se réunira au moins une fois par an pendant toute la durée de l'accord.
ARTICLE 12 – RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d'adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.
ARTICLE 13 – DEPOT
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (site : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Mulhouse.
Fait à Soultz-Haut-Rhin, le 29 décembre 2025 En trois exemplaires