Accord d'entreprise MSX INTERNATIONAL

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ MSX INTERNATIONAL BUSINESS FRANCE SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société MSX INTERNATIONAL

Le 27/10/2023


ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

MSX INTERNATIONAL BUSINESS FRANCE SERVICES



ENTRE :


La Société MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE,

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 8 357 852,00 €
Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 444 713 986,
Dont le siège social est situé 4 avenue Pablo Picasso à Nanterre (92000),
Représentée par,

Ci-après dénommée « 

la Société »,


D’une part,



ET :




L’

organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ci-dessous désignée :


  • La CFE-CGC, représentée par dûment habilité à signer le présent accord,



Ci-après dénommées « 

L’Organisation Syndicale »


D’autre part.



La Société et l’Organisation Syndicale sont, ci-après, dénommées ensemble « 

les Parties ».



PRÉAMBULE


Les Parties se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais de santé dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Il a ainsi été décidé de conclure un accord collectif d'entreprise relatif à la couverture complémentaire collective frais de santé (ci-après « l'Accord ») qui se substitue de plein droit à l’accord conclu en date du 30 décembre 2015.




IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : OBJET


Les Parties se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

Les Parties ont en conséquence pris la décision de formaliser par le présent Accord le régime de protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Est institué une couverture complémentaire santé de base à adhésion obligatoire (ci-après dénommée « le régime de base obligatoire »).

Il est précisé que les salariés ont également la possibilité de souscrire à une couverture complémentaire santé optionnelle à adhésion facultative. Il s'agit toutefois d'une simple faculté.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il se substitue à toutes les stipulations résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent Accord a vocation à s'appliquer au sein de l’ensemble des établissements de la Société MSXI situés en France.

ARTICLE 3 : BÉNÉFICIAIRES

Le présent Accord concerne l'ensemble des salariés de la Société sans condition d’ancienneté.

Les ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié bénéficieront également de ce régime.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus notamment par les articles L.911-7 et L.911-7-1 et D. 911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Éventuellement Les salariés bénéficiaires, en qualité d'ayants droit, de la couverture obligatoire ou facultative collective de leur conjoint, concubin ou partenaire pacsé.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

ARTICLE 4 : ADHESION DES SALARIÉS

L'adhésion au régime de base est obligatoire pour tout le personnel et leurs ayant droits visés à l'article 3 du présent Accord.

Cette adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 5 : STRUCTURE DU RÉGIME

Le régime de base obligatoire se décline en un seul régime « FAMILLE », quelle que soit la situation de famille des salariés, permettant ainsi aux ayants droits de bénéficier de celui-ci.

L'adhésion au régime de base obligatoire emporte ce choix pour l'intégralité de la famille du salarié sans distinction possible entre ayants droits.

Ce régime est cofinancé par l'employeur et le salarié.

ARTICLE 6 : CHANGEMENT DE RÉGIME

Le salarié a la possibilité de changer de régime selon les règles suivantes :

  • le choix du régime choisi est valable pour une durée d'un an ;
  • le changement de régime est possible au 1er janvier de chaque année, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, avec un délai de prévenance de 1 mois.

Par ailleurs, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

ARTICLE 7 : COTISATIONS


Les cotisations du régime de base obligatoire sont uniformes et identiques pour chacun des salariés. Le montant est fixé par l’organisme assureur.

La répartition du paiement des cotisations du régime de base obligatoire entre l'employeur et le salarié est définie ci-après et elle pourra être modifiée chaque année après information et consultation du Comité Social et Économique.

7.1. Taux des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à 3.40 % du plafond mensuel de sécurité social


La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié


7.2. Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :


  • Part patronale : 75 %,
  • Part salariale : 25 %.



La part salariale fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du salarié.

ARTICLE 8 : ÉVOLUTIONS DU RÉGIME

Le Comité Social et Économique sera consulté sur les éventuelles adaptations proposées.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

ARTICLE 9 : PRESTATIONS


Les grilles de prestations du régime de base obligatoire figurent en annexe au présent Accord.

Elles ont été validées par les Parties et négociées avec l'organisme assureur.

Elles ne sauraient cependant, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société MSXI qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés qu'au seul paiement de son taux de participation à la cotisation au régime de base obligatoire.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relevant du régime de base obligatoire, relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.



ARTICLE 10 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


L’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance.
Par dérogation à ce qui précède, lorsque le contrat de travail du salarié est supendu sans maintien partiel ou total de salaire par l’employeur (congé parental, congé sabbatique...), le salarié pourra demander à conserver le bénéfice du maintien des garanties du contrat pendant la période de suspension, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

ARTICLE 11 : PORTABILITÉ


Les salariés qui remplissent les conditions posées par l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité du régime complémentaire de frais de santé.

Les salariés concernés seront informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d'application du dispositif et notamment de leur obligation d'informer l'assureur de leur situation au regard du régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

ARTICLE 12 : INFORMATION

12.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Une copie du contrat d'assurance est accessible sur l’intranet MSX France.

12.2 Information collective


Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

ARTICLE 13 : RÉEXAMEN DE L'ACCORD


Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires du présent Accord devront au plus tard, tous les 5 ans, en réexaminer les conditions.

A cet égard, les parties conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.

ARTICLE 14 : DURÉE / RÉVISION - DÉNONCIATION / DÉPÔT


14.1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2023.

14.2 Révision de l’Accord


Le présent Accord pourra être révisé suivant les modalités de révision prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.


14.3 Dénonciation de l’Accord

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

14.4 Publicité et dépôt de l’Accord


Le présent Accord sera déposé de manière dématérialisée sur le site dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée: https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’Accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera en outre transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés de la Société.

A Nanterre, le 27 octobre en 4 exemplaires

Pour la Société :
Signature
Pour la CFE-CGC :








Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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