La Société MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE,
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 8 357 852,00 € Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 444 713 986, Dont le siège social est situé 4 avenue Pablo Picasso à Nanterre (92000), Représentée
Ci-après dénommée «
la Société »,
D'une part,
ET
L’
organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ci-dessous désignée :
La CFE-CGC, représentée par dûment habilité à signer le présent accord,
Ci-après dénommées «
L’Organisation Syndicale »
D'autre part.
La Société et l’Organisation Syndicale sont, ci-après, dénommées ensemble «
les Parties ».
PRÉAMBULE
L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la Société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance.
Le régime et les contrats d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
ARTICLE 2 : SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
L’ensemble des salariés cadres et non cadres de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord.
ARTICLE 3 : ADHÉSION
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.
ARTICLE 4 : GARANTIES
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans les documents joints en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
Les cotisations, dont le montant est fixé par l’organisme assureur, servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès », seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Personnel Cadre :
TA TB TC 1.80% 1.35% 1.35% Part Patronale Part salariale Part Patronale Part salariale Part Patronale Part salariale 100% 0% 5.19% 94.81% 5.19% 94.81%
Personnel Non-Cadre :
TA TB 0.99% 0.99% Part Patronale Part salariale Part Patronale Part salariale 73.74% 26.26% 73.74% 26.26%
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
Dans le cas d’une suspension du contrat de travail non indemnisé pour congé parental, le salarié conserve le bénéfice du maintien des garanties prévues par le contrat sans contrepartie de cotisation.
Dans les autres cas de suspension non indemnisés (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…), les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
ARTICLE 7 : PORTABILITÉ
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 8 : DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront annuellement afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées, réexaminer les stipulations de l’accord ainsi que le choix de l’organisme assureur qui assure la gestion du régime et des intermédiaires et en tirer d’éventuelles conséquences.
8.2. Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.4. Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 : INFORMATION
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et
Économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 10 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Nanterre le 27 octobre 2023 En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.