AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société MTB RECYCLING, société immatriculée au RCS de VIENNE (Isère) sous le numéro B844780650, dont le siège social est 401 route de St Hilaire 38460 TREPT, prise en la personne de son représentant légal,
Ci-après dénommée La société
D'UNE PART
ET
Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) de la société MTB RECYCLING
D'AUTRE PART
Préambule
Le 11 juillet 2023, un accord collectif sur l’aménagement du temps de travail et l’organisation du travail a été conclu pour les salariés de la Société MTB RECYCLING. Compte-tenu du caractère innovant de la mise en place de la semaine de 4 jours, la Direction de la Société MTB RECYCLING avait convenu d’expérimenter ce dispositif pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2023, renouvelé par avenant en date du 03 septembre 2024, pour une nouvelle durée de 12 mois soit jusqu’au 31 août 2025. L’objectif était de laisser le temps aux parties prenantes d’éprouver et de s’approprier pleinement le dispositif sur une période incluant l’ensemble des périodes de congés rencontrés dans l’année. Au terme de cette période de 24 mois d’expérimentation, la Direction de la Société MTB RECYCLING souhaite la possibilité d’une organisation du temps de travail sur 4 jours dans les pratiques de l’entreprise. Elle se réserve toutefois la possibilité en cas de difficultés de type économique ou organisationnel de dénoncer ou réviser cet avenant. Néanmoins, elle souhaite capitaliser sur les enseignements issus de la phase d’expérimentation et apporter ainsi des modifications à l’accord collectif initial signé le 11 juillet 2023.
Article 1 – Objet de l’avenant
La Direction souhaite ajouter ou modifier des dispositions dans : Titre III – Organisation du travail – Chapitre 2.
1/ POUR LE PERSONNEL A L’HEURE :
Est modifié la disposition suivante : Article 2 « Choix de la journée non travaillée »
Initialement « le jour non travaillé sera nécessairement soit le mercredi soit le vendredi (…), sera fixe et ne pourra pas être modifié durant la période de l’expérimentation, sauf dans le cas de situations exceptionnelles ». Il est apporté la modification suivante : Le jour non travaillé sera nécessairement soit le mercredi soit le vendredi et pourra être alternant, sur proposition du manager en fonction des besoins du service, avec un planning établi à l’avance pour une année complète de référence et transmis au service RH. Dans le cas où le jour off est fixe, il pourra être accepté à titre exceptionnel d’échanger son jour off pour des raisons personnelles. Le manager pourra également ponctuellement, pour des raisons de service et dans le cadre d’un délai de prévenance raisonnable, demander au salarié de changer son jour off.
Est ajouté la disposition suivante : Inéligibilité à l’organisation du temps de travail sur 4 jours du personnel en horaires postés en équipes successives alternantes.
La mise en place d’une organisation du temps de travail sur 4 jours vise à améliorer la qualité de vie au travail tout en maintenant la performance de l’entreprise. Toutefois, cette modalité n’est pas applicable aux salariés travaillant en horaires postés (équipes en 2x8, 3x8 ou tout autre système de rotation), en raison des contraintes spécifiques liées à l’organisation industrielle. En effet, les cycles de production en continu nécessitent une couverture horaire étendue et une coordination rigoureuse entre les équipes pour garantir la continuité des opérations, la sécurité des installations et le respect des délais de production. Par conséquent, les salariés affectés à des fonctions en horaires postés en équipes successives alternantes ne sont pas éligibles à l’organisation du temps de travail sur 4 jours.
2/ POUR LE PERSONNEL AU FORFAIT
Est ajouté la disposition suivante : Inéligibilité à l’organisation du temps de travail sur 4 jours des fonctions commerciales et de gestion de projets clients, à compter du 1er septembre 2025
Pour rappel, « Pour être éligibles à l'expérimentation, les salariés doivent travailler à temps plein, et occuper un emploi éligible à l'organisation du travail sur quatre jours par semaine » A titre d’exemple, sont considérés à ce jour comme des fonctions commerciales et de gestion de projets clients : les chargés d’affaires, les commerciaux, les ingénieurs avant-vente, automaticiens,… En effet, cette modalité n’est pas adaptée à ces fonctions car l’activité repose sur une forte disponibilité, une réactivité vis-à-vis des clients et une flexibilité dans l’organisation des journées de travail. Ces métiers impliquent des déplacements fréquents, des rendez-vous clients répartis sur l’ensemble de la semaine, ainsi qu’une capacité à répondre rapidement aux sollicitations commerciales. La mise en place d’une organisation du temps de travail sur 4 jours risque de limiter cette disponibilité, de nuire à la qualité de la relation client et de désorganiser le suivi des affaires en cours. En conséquence, les salariés occupant des fonctions commerciales ou de gestion de projets clients ne sont pas éligibles à l’organisation du temps de travail sur 4 jours. En contrepartie, ils pourront bénéficier du « forfait flexible ».
Est ainsi ajouté la disposition suivante : « Forfait flexible »
La Direction a décidé d’accorder un nombre de jours de repos supplémentaires, supérieur au cadre légal. Ce nombre de jours de repos annuel est fixé à 20 au total (jours de repos légaux + jours de repos supplémentaires) par année de référence. Ce mode d’organisation est appelé « forfait flexible ».
Ce nouveau cadre vise à offrir une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés concernés, tout en garantissant un équilibre entre performance collective et respect des temps de repos. Il permet ainsi d’adapter plus efficacement l’activité aux besoins de l’entreprise, tout en tenant compte des spécificités individuelles et des impératifs professionnels. Exemple : si le calcul légal pour une année de référence est de 8 jours de repos, 12 jours supplémentaires seront crédités dans le compteur. Le nombre de jours de repos supplémentaires attribué sera donc calculé en fonction du nombre de jours de repos légaux. Ces jours peuvent être posés par journée ou demi-journée et sont limités à 5 s’ils sont posés de manière consécutive. Etant entendu que ces jours supplémentaires de repos ne donneront lieu à aucune compensation financière en cas de départ en cours d’année. Les règles de calcul pour le solde de tout compte s’appliqueront uniquement sur les jours de repos légaux.
En cas de départ en cours de la période de référence :
Si le salarié n’a pas bénéficié de tout ou partie des jours de repos légaux auxquels il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.
A contrario, les jours supplémentaires de repos non pris ne donneront lieu à aucune indemnité compensatrice.
Le nombre total de jours de repos (légaux et supplémentaires) auquel le collaborateur peut prétendre est calculé au prorata de son temps de présence sur la période de référence.
Si le nombre de jours de repos effectivement pris excède le nombre de jours acquis au prorata, les jours indûment pris feront l’objet d’un remboursement. Ce remboursement sera effectué par imputation sur le solde de tout compte, à hauteur du nombre de jours pris en excès.
Les jours de repos légaux seront systématiquement positionnés en priorité sur les premiers jours pris au cours de la période annuelle de référence, dans la limite du nombre de jours crédités au titre du repos légal sur le compteur du salarié. Afin de garantir une organisation du travail cohérente et adaptée aux enjeux de l’entreprise, ce dispositif du « forfait flexible » est également étendu à l’ensemble des salariés au forfait jours. Cette généralisation permet d’harmoniser les pratiques tout en offrant une plus grande souplesse dans la gestion de l’activité. Ainsi, à compter du 1er septembre 2025, le forfait flexible est également applicable dans les situations suivantes :
Les salariés occupant des fonctions commerciales ou de gestion de projets clients
Les salariés actuellement au forfait sur 5 jours et poursuivant, en accord avec leur manager, sur cette organisation
En fonction des nécessités de service, les responsables pourront solliciter le retour à une organisation du temps de travail sur cinq jours hebdomadaires pour les salariés au forfait actuellement organisés sur quatre jours. Cette réorganisation est motivée par les besoins de l’activité et sur décision du manager
À compter de 6 mois d’ancienneté, les salariés au forfait pourront être positionnés, sur décision de leur manager, soit sur une organisation du temps de travail en forfait flexible, soit sur une organisation du temps de travail sur 4 jours. Le choix de l’organisation relève de l’appréciation du manager, en fonction des besoins de l’activité et du profil du salarié.
Pour rappel, concernant les salariés au forfait jours disposant d’une organisation du travail sur 4 jours : Les jours off travaillés ne peuvent se stocker, ni être reportés ou rachetés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise. Ils ne peuvent non plus donner lieu à récupération.
3/ Sont ajoutées à l’accord collectif du 11 juillet 2023, les mentions suivantes :
A - Pour les salariés à l’heure Il est précisé que, dans les services où le manager a opté pour une organisation du travail sur 4,5 jours, les salariés ne sont plus soumis aux dispositions spécifiques liées à la semaine de 4 jours concernant l’acquisition et la prise de congés. Dans ce cas, c’est le cadre légal de droit commun qui s’applique. Etant entendu que les salariés sur une organisation de 4.5 jours ne peuvent pas effectuer 35 heures hebdomadaires sur 4 jours, même à titre exceptionnel.
B - Pour l’ensemble des salariés En amont de chaque début d’année de référence, chaque responsable devra informer le service RH, collaborateur par collaborateur, de l’organisation mise en place pour l’année à venir. Ceci dans un objectif de décompte correct des absences type congés payés. Il ne sera pas possible de changer d’organisation en cours d’année sauf dérogations exceptionnelles liées à des contraintes de service et validées par la Direction.
Article 2 : Durée et application de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025.
Article 3 : Révision
La Direction peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre avec accusé de réception. La révision fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation. Les dispositions du présent avenant dont la révision est sollicitée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel avenant.
Article 4 : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par la Direction, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis de 3 mois, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et au greffe du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu.
Fait en 4 exemplaires, à St Chef, le 17 juillet 2025