Accord d'entreprise MTU FRANCE SAS

Accord entreprise prise congés payés COVID 19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 01/06/2020

Société MTU FRANCE SAS

Le 08/04/2020




Accord collectif relatif aux mesures d’urgence relatives à la crise sanitaire liée au Covid 19 portant sur les modalités de prise de congés payés

au sein de MTU France

(en application de la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020)



ENTRE :


La

société MTU France, SAS, inscrite au R.C.S. de Pontoise sous le numéro SIREN 435 058 706 dont le siège social est situé 8 rue Rosa Luxembourg 93610 Eragny, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,


ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET 

Le Comité Social et Economique :


  • Représenté par M, Secrétaire et Monsieur Olivier Roussard, Trésorier,

ci-après désignée « le CSE»,

d’autre part,

ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PREAMBULE


Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente l’épidémie de Covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la Société, la Société est amenée à prendre des mesures d’urgence et exceptionnelles, accompagnant le respect des consignes du Gouvernement, à savoir notamment, en priorité préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs, mais également la poursuite de son activité commerciale dans la limite de ses possibilités.

Dans ce contexte de situation de crise et pour faire face aux conséquences financières, économiques, et sociales de la propagation du Covid 19, comme abordé lors de la réunion du CSE du 16

mars 2020, la Société a été contrainte de suspendre ou réduire l’activité d’une partie de son personnel, à l’exception des services support dans un premier temps et d’effectuer une demande de chômage partiel conformément aux dispositions de l’article R.5122-1 du code du travail.


Par ailleurs, la Société souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de reprendre rapidement le rythme normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions, à l’issue de la crise sanitaire.

L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés.

Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».

Ces dispositions sont applicables, quelle que soient les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise.

Les Parties se sont en conséquence réunies le 6 avril 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de la Société pour la période courant du 6 avril au 31 mai 2020.

Le présent accord est issu de la volonté des parties de définir, à l’issue d’échanges loyaux, les mesures d’urgence relatives aux modalités de prise des congés payés

A l’issue de ces

réunions, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.




  • SOMMAIrE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIrE PAGEREF _Toc36205723 \h 3

TITRE I – MODALITES DE prise des conges payes PAGEREF _Toc36205724 \h 4

Article 1.Objet et champ d’application PAGEREF _Toc36205725 \h 4
Article 2.Droit à congés payés PAGEREF _Toc36205726 \h 4
Article 3.Prise exceptionnelle de congés payés PAGEREF _Toc36205727 \h 4

TITRE II - Dispositions finales PAGEREF _Toc36205728 \h 5

Article 4.Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord PAGEREF _Toc36205729 \h 5
Article 5.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc36205730 \h 5
Article 6.Révision de l’accord PAGEREF _Toc36205731 \h 6
Article 7.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc36205732 \h 6

– MODALITES DE prise des conges payes
Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société pour la période courant du 6 avril 2020 au 31 mai 2020, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.

Droit à congés payés

Les Parties rappellent :

  • que la période de référence des congés payés annuels court du 1er juin au 31 mai;

  • que tous les congés payés acquis devront être pris avant le 31 mai, sans quoi ils seront perdus sans faculté de report ou de paiement à titre d’indemnité compensatrice de congés non pris.

Prise exceptionnelle de congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, la Société est autorisée

  • dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés, et sous réserve d’une délai de prévenance d’au moins un (1) jour franc, à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ;

  • y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés,

  • à imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

La période de congés imposée (ou modifiée) en application du présent accord courra du 6 avril au 31 mai 2020.

Les modalités de prise de ces congés sont les suivants :

  • Pour les salariés n’ayant posé aucun jour de congés payés durant le mois d’avril 2020, ces salariés seront tenus de prendre un minimum de 6 jours ouvrés de congés payés au cours du mois d’avril 2020 ;

  • Pour les salariés qui avaient posé des jours de congés en mai 2020, ces jours seront avancés à discrétion de la Société en avril afin de permettre un plein retour à l’activité au mois de mai 2020.


Les modalités de prise de ces congés payés sont les suivantes :

Les jours de congés payés pourront être pris, sous réserve de validation des dates par la hiérarchie, de manière continue (jours de congés payés accolés), ou fractionnée (par exemple, un jour par semaine), de façon à permettre l’apurement des jours restants avant le 30 avril 2020.

Dans ce cadre, les salariés devront proposer à leur hiérarchie, au plus tard le 8 avril 2020, les dates auxquelles ils souhaitent prendre ces congés. A défaut de choix à cette date ou en cas de désaccord avec la hiérarchie, la Direction fixera les dates de prise de ces congés payés.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification des dates de congés payés en sera informé par tout moyen.



- Dispositions finales
Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’accord du CSE soit le 6 avril 2020.

Il cessera de s’appliquer le 1er juin

2020.


Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le cas échéant - 5

jours avant l’arrivée du terme du présent accord, les parties se réuniront afin de déterminer s’il y a lieu de le renouveler.

Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 5 jours

après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.


Fait à Paris

Le 8 avril 2020

Pour la société MTU France

Monsieur, Président




Pour les membres du CSE

SecrétaireTrésorier

Mise à jour : 2020-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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