AU SEIN DE MUGLER FASHION DANS LE CADRE DE SON RENOUVELLEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
Mugler Fashion, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 815 113 188, dont le siège social est situé 14 rue Royale, 75008 Paris, représentée par XXXXX,
D’une part,
ET,
Le
Comité Social et Economique de l’Entreprise Mugler Fashion, représenté par Madame XXXXX, en tant que membre titulaire.
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de la mandature précédente, ayant mis en place le Comité Social et Economique le 18 Octobre 2019 au sein de la société Mugler Fashion S.A.S., à l’époque détenue par le Groupe Clarins. Dans ce contexte, les Parties Signataires conviennent de la nécessité de définir les modalités de renouvellement du CSE de Mugler Fashion. Elles se sont rencontrées les 28 Avril 2023 à l’occasion de réunions de négociation. Ainsi, le présent accord vise à définir le périmètre dans lequel est renouvelé le CSE d’entreprise, à déterminer les moyens dont il sera doté, à définir la composition et la mise en place des éventuelles commissions obligatoires. Les Parties Signataires conviennent par ailleurs que d'autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la valorisation de l'expérience syndicale dans un parcours professionnel feront l'objet de négociations ultérieures.
CHAPITRE 1 :
LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la société Mugler Fashion pour ce qui concerne la représentation de ses salariés et du dialogue social.
CHAPITRE 2 :
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 2.1 : Le périmètre du Comité Social et Economique
La société Mugler Fashion constitue un établissement unique au sein duquel un comité social et économique (CSE) est créé et mis en place par le présent accord à l’issue des élections. Ce CSE aura ainsi vocation à représenter les salariés de la société Mugler Fashion.
Article 2.2 : Les attributions des CSE
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE est doté de la personnalité morale et gère, le cas échéant son patrimoine. Les CSE des entreprises de moins de 50 salariés ne sont donc pas dotés de la personnalité civile et n'ont pas de patrimoine. Ce sont dans ce cas les membres du CSE qui exercent individuellement les droits qui leur sont reconnus par le code du travail. Les attributions du CSE sont définies par le Code du travail.
Article 2.3 : La composition du CSE
Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs qui ont voix consultative, tant que ensemble leur nombre n’excède pas le nombre d’élus titulaires présents au Comité Social et Economique de Mugler Fashion. Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé en fonction des dispositions de l’article R. 2314 -1 du Code du travail. Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, composé d’un secrétaire et d’un trésorier.
Article 2.4 : La durée des mandats
La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.
Article 2.5 : Le fonctionnement du CSE
Le CSE se réunit une fois par mois (12 réunions par an) sur convocation du chef d’établissement ou son représentant. Il est rappelé que dans les entreprises de moins de 50 salariés, il existe trois types de réunions :
les réunions mensuelles obligatoires ;
les réunions d'urgence, organisées à la demande des membres du CSE ;
les réunions demandées individuellement par les membres du CSE.
Seuls les titulaires du CSE siègent aux réunions du CSE, le suppléant CSE assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire, afin de le remplacer. Ces remplacements peuvent s’effectuer sans délai de prévenance, selon les règles légales. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas d’absence du titulaire Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE. Le président convoque, par tous moyens dont la messagerie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibérative ou consultative. Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la Santé, Sécurité, Conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la santé sécurité assistent à la réunion du CSE sur les points d’ordre du jour s’y rapportant. Un ordre du jour est élaboré conjointement par le président, ou un représentant dûment mandaté par lui, avec le secrétaire ou le secrétaire-adjoint, en cas d’absence de ce dernier. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, conformément aux dispositions légales. L’ordre du jour des réunions est communiqué, par messagerie électronique, aux membres du CSE au moins trois jours calendaires avant la réunion. Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur doit y répondre par écrit au plus tard dans les 6 jours suivant la réunion. Le tout doit être retranscrit dans un registre spécial. Pour chaque réunion, un procès-verbal est établi avant la prochaine réunion, idéalement au plus tard 7 jours avant.
Article 2.6 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à confidentialité relativement : — aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ; — aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.
Article 2.7 : Heures de délégation
Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d'un crédit d'heures de délégation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les heures de délégation des membres titulaires du CSE pourront être mutualisées dans les conditions légalement prévues. Les modalités d'utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois, et les conditions dans lesquelles les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants du CSE le crédit d'heures dont ils disposent, sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur. Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s'imputera pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Article 2.8 : Formation des membres du CSE
Conformément aux dispositions en vigueur, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique bénéficient d’une formation santé sécurité qui est organisée sur une durée minimale de 3 jours (pour entreprise de moins de 300 salariés). Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS COLLECTIFS EN VIGUEUR
Les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions qui concernent les anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques et feront l’objet de négociations ultérieures.
C’est par exemple le cas de l’accord relatif à la conciliation vie professionnelle et carrière syndicale des représentants du personnel désignées ou élus.
S’agissant des autres accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise, dont les dispositions ne sont pas relatives aux anciennes instances représentatives du personnel mais qui font référence à ces anciennes instances, les parties conviennent d’y substituer le terme « CSE », aux termes « CE, DP et CHSCT ».
CHAPITRE 4 :
DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Les parties conviennent de se réunir trois ans après la date de signature du présent accord afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
Article 6 : Dépôt de l’accord
Le texte du présent Accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) et auprès du secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail. En application de l’article D.2231-4 du code du travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord est rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de téléprocédure du Ministère du travail). Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’Accord. Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l’entreprise et des organisations signataires demeurent apparent. Ces formalités de dépôt et de publication seront exécutées par la Direction. Un exemplaire du présent Accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’Accord signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.