La Société MULHOUSE MOBILITES, dont le siège social est situé 97 rue de la MERTZAU BP 3148, 68 063 MULHOUSE et représentée par en sa qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « la Société ou Mulhouse Mobilités »
D’UNE PART
ET :
L’ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée par en sa qualité de Délégué syndical,
D’AUTRE PART
Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :
Préambule :
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2021 ont été engagées au sein de Soléa entre la Direction et les Délégués Syndicaux, et les parties se sont rencontrées le 25 octobre 2023 pour aboutir au présent accord. Ces dispositions prévoient que la négociation obligatoire porte sur :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Au terme des négociations, les parties ont convenu des mesures suivantes :
Article 1 : Mesures salariales
Salaire : Dans un contexte sanitaire et économique difficile, et toujours incertain, la Direction de Mulhouse Mobilités a souhaité proposer des mesures salariales afin de soutenir les activités dans la durée. Il est décidé de procéder à une augmentation des salaires de 4,1% à compter du 1er décembre 2023.
Titres restaurants :
La valeur faciale du titre restaurant est portée à 7 € 50 (sept euros et cinquante centimes) à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : Durée effective et organisation du temps de travail
L’expérimentation actuellement en vigueur au 1er septembre 2022 se poursuit en concertation étroite avec le Comité Social et Economique. A date, les retours sont toujours positifs.
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La société Mulhouse Mobilités s’attache au strict respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le critère du sexe n’étant absolument pas retenu pour les évaluations des compétences et des contributions des salariés.
Les parties n’ont pas réalisé de proposition supplémentaire à ce titre. Le présent document atteste donc d’une négociation portant sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4 : Dispositions finales
4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er décembre 2023 sauf dispositions spécifiques (Cf. titres restaurants). Il est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet.
4.2. Révision et dénonciation :
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant. Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
4.3. Dépôt légal et publicité :
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature. Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse ;
par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords ») en deux exemplaires signés (une version électronique destinée à la publication sur la base de données nationale, la seconde sur support papier). A ce titre, il sera établi une version publiable conformément à l’article R. 2231-1-1 du code du travail.
4.4. Information des salariés :
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.